Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DNT
N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Février 2025
A l’audience publique du 24 Février 2025, devant Nous, Anne MURE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [D]
né le 28 Juillet 1990
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 19 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public,
Vu l'audience du 24 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [L] [D] a indiqué souhaiter qu’il soit mis un terme à son hospitalisation, lui-même se sentant mieux et prêt à suivre tout traitement médical en dehors de l’établissement, expliquant notamment être monté sur des voies ferrées, non pour mettre un terme à ses jours, mais pour prier Dieu et montrer à tous qu’il était bien vivant,
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [L] [D], faisant valoir d’une part des irrégularités de procédure en ce que le délai de 72 heures pour l’établissement du second certificat médical a été dépassé, n’étant pas intervenu au plus tard le 16 février 2025 à 12h30, que le certificat médical soutenant la décision d’admission a été rédigé de façon manuscrite en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3213-3 du code de la santé publique, et que l’arrêté de maintien en hospitalisation complète a été notifié tardivement, trois jours après la décision, d’autre part que Monsieur [L] [D] se dit prêt à poursuivre son traitement médical à l’extérieur et qu’il doit être entendu en sa demande de sortie de l’établissement, les certificats médicaux ne montrant pas, par ailleurs, que la santé et la sécurité des personnes serait compromise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 3213-1 code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article R. 3213-3 du même code prévoit que les certificats et avis médicaux établis en vue de l’admission en soins psychiatriques par décision du représentant de l’Etat dans le département sont précis et motivés et qu’ils sont dactylographiés.
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose par ailleurs que, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Il résulte, en outre, de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code la santé publique que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions.
En application de l’article L. 3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise dans le cadre de l’hospitalisation complète d’un patient n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [L] [D], qui souffre d’un trouble psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'il avait été trouvé par les forces de l’ordre sur les voies de chemin de fer et qu’il présentait des idées suicidaires, une exaltation de l’humeur, un délire et une désorganisation mentale avec tentative d’actes hétéro-agressifs, suivant le certificat médical établi de manière manuscrite le 13 février 2025 à 12h30 par le docteur [M] [R].
Le certificat établi le 14 février 2025 à 10h37 par le docteur [O] [P], praticien hospitalier au sein du centre hospitalier [2], rapporte une désorganisation mentale, un comportement imprévisible et une instabilité thymique avec notion de tentative de passage à l’acte hétéro agressif sur soignant la veille.
Le second certificat de la période d’observation a été établi le 16 février 13h20 par le docteur [N] [S], praticien hospitalier de l’établissement d’accueil, et fait état de ce que Monsieur [L] [D] n’explique pas les raisons exactes de sa présence sur les voies, qu’il ne comprend pas que cela soit un risque pour sa sécurité, qu’il a mentionné des chiffres tels que « 621 » qu’il considère comme des « clés pour le tour du monde », en rapport avec des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques, qu’il présente une hétéro agressivité et un hermétisme sous-tendu par des idées délirantes ne le mettant pas en état de consentir aux soins, de telle sorte que son hospitalisation est nécessaire pour assurer sa sécurité, en raison des comportements dangereux observés, notamment la présence sur des voies de chemin de fer.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 février 2025 à 10h00 relève que Monsieur [L] [D] présente une bizarrerie de contact, une instabilité motrice, une logorrhée, un discours flou, désorganisé et empreint d’idées délirantes mystiques et mégalomaniaques, qu’il rapporte des hallucinations acoustico-verbales et qu’il n’a aucune conscience de ses troubles.
Aucun grief n’est démontré ni même avancé comme résultant des irrégularités soulevées.
S’il est constant que l’établissement du certificat médical initial, de manière manuscrite et non dactylographiée, et celui du second certificat de la période d’observation, 50 minutes après le terme du délai de 72 heures prescrit par la loi, méconnaissent les dispositions précitées, et si par ailleurs l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète de l’intéressé, pris le 17 février 2025, n’a été notifié à Monsieur [L] [D] que le 20 février 2025, il n’est pas démontré qu’il en aurait résulté une atteinte aux droits de l’intéressé, dont l’état de santé a été évalué médicalement à trois reprises en quatre jours, dans le sens d’une désorganisation mentale avec comportements dangereux pour lui-même et pour autrui et hermétisme justifiant notamment une hospitalisation sous contrainte.
Les moyens d’irrégularité de la procédure seront donc rejetés.
Il ressort de l'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 février 2025 à 10h00 que l'état mental de Monsieur [L] [D] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance des idées délirantes et de l’absence de conscience des troubles.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, puisqu’il a été conduit à l’hôpital par les forces de polices après avoir été trouvé sur les voies de chemin de fer alors qu’il présentait des idées suicidaires.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [D],
Rejete des moyens d’irrégularité de la procédure
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [D]
Me Viviane VERNARDAKIS
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DNT
M. [L] [D]
Ordonnance en date du 24 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] ,
signature
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