Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-41.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.478
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FOLUELSO,
société à responsabilité limitée, dont le siège est Puymoyen à La Couronne (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Y... Suzanne,
2°/ de Mlle Z... Valérie,
3°/ de Mlle Z... Christelle,
demeurant ensemble chez Léger, SERS à Dignac (Charente),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller,
Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 février 1988), que M. Z..., employé par la société FOLUELSO en qualité de monteur électricien, a été victime d'un accident du travail le 29 avril 1979 ; qu'après avoir suivi, conformément à l'avis de la COTOREP, un stage de réinsertion professionnelle, il a, le 12 juin 1983, demandé à reprendre le travail ; que le médecin du travail l'ayant déclaré, le 4 juillet 1983, inapte à effectuer un travail de force en hauteur et sur une échelle, son employeur, après l'avoir convoqué le 8 juillet à un entretien préalable, l'a licencié par lettre du 20 juillet 1983 au motif qu'il n'y avait pas de poste en rapport avec son état de santé ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux héritiers de M. Z... décédé en cours d'instance, l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en réparation du préjudice qu'avait causé à celui-ci la rupture illégitime de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, la société qui avait fait état dans ses conclusions de l'absence de poste de dessinateur dans l'entreprise et de la seule existence d'emplois d'électriciens monteurs ou cableurs, emplois pour lesquels M. Z... avait été déclaré inapte par le médecin du travail, avait amplement justifié de l'impossibilité pour elle, à l'époque des faits, de reclasser le salarié ; que la cour d'appel qui en a jugé autrement sans précisé les possibilités qui étaient offertes à l'employeur de reclasser le salarié, a privé sa décision de motivation ; alors, que d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les faits en déclarant que l'employeur était d'autant plus fautif qu'il n'avait pas consulté les délégués du personnel ; qu'en
effet les parties n'ont jamais fait état de cette question pour la bonne raison que les élections pour la désignation des délégués du
personnel de la société FOLUELSO avaient donné lieu à un procès-verbal de carence ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de la société selon laquelle M. Z... qui connaissait la structure des emplois dans l'entreprise ne pouvait se plaindre que du seul fait que l'employeur n'avait pas fait connaître par écrit les raisons s'opposant au reclassement, de sorte que cette irrégularité formelle n'entraîne pas l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail mais tout au plus des dommages-intérêts en raison du préjudice exact que le salarié doit prouver ; que ce défaut de réponse aux conclusions de la société justifie la cassation de l'arrêt ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la société qui employait quarante neuf salariés n'avait fait aucune proposition de reclassement à l'intéressé et n'avait effectué aucune recherche en vue de l'aménagement de la transformation d'un poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a pu décider, répondant par là même aux conclusions invoquées, que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 (alinéas 1er et 5ème) du Code du travail et, en conséquence que l'intéressé avait droit à l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du même code ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société FOLUELSO aux dépens, envers Mme veuve Suzanne Z... et Mlle Valérie Z..., en ce qui les concerne et envers le Comptable direct du Trésor en ce qui concerne Mlle Christelle Z... ;
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