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Cour de cassation, 05 mai 1988. 87-41.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.467

Date de décision :

5 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, dont le siège est à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de Monsieur Guy Y..., demeurant à Saint-Jean de Vedas (Hérault), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. Y... soutient l'irrecevabilité du pourvoi formé contre le jugement du conseil de prud'hommes, au motif que le jugement aurait été rendu en premier ressort ; Mais attendu qu'aucun des chefs de demande, dont M. Y... avait saisi le conseil de prud'hommes, ne dépassaient le taux de compétence de cette juridiction ; que, dès lors, le jugement attaqué a, nonobstant sa qualification erronée, été rendu en dernier ressort ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 15 modifié de l'avenant "Ingénieurs et cadres" à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du bois du 28 novembre 1953 ; Attendu que la disposition susvisée prévoyait, en sus des congés légaux de deux jours par mois de travail effectif, des congés supplémentaires d'ancienneté pour les ingénieurs et cadres des positions II et III ; que l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ayant porté les congés légaux à deux jours et demi par mois de travail effectif, M. Y... a demandé à bénéficier à la fois des nouveaux congés légaux et des congés supplémentaires d'ancienneté prévus par la convention collective ; que le jugement attaqué a accueilli cette demande aux motifs que la convention collective ne faisait aucune référence à la durée légale du congé applicable lors de sa rédaction et que l'allongement de la durée du congé légal par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne pouvait avoir d'influence sur la disposition de l'article 15 susvisé, sauf si la convention avait été dénoncée par les parties contractantes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels, ce dont il résultait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir le système qui leur était globalement le plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;

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