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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-50.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-50.030

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° Y 19-50.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 M. L... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-50.030 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale et de la société Sogecap, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. D... au paiement des sommes en principal de 13.500,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 25.049,08 euros au titre du prêt du 17 février 2010, et de 33.412,06 euros au titre du prêt du 27 mai 2010 ; et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, notamment de son appel en garantie contre la société SOGECAP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour conclure à la réformation du jugement M. D... conclut en premier lieu à la mobilisation de la garantie Sogecap pour les deux prêts pour la période postérieure au 15 juillet 2011, comprenant les échéances portées au débit du compte courant. Il résulte des éléments produits que M. D... a déclaré un arrêt de travail consécutif à un accident en date du 15 juillet 2011 au titre de la garantie ITT. S'il produit des pièces, en particulier les arrêts de travail, même peu lisibles, il demeure acquis que la pathologie dont il a souffert consistait en des lombalgies consécutives à une fracture de la vertèbre LI. C'est à tort que M. D... soutient que les conditions générales telles que reprises dans la notice d'information ne lui sont pas opposables pour ne pas lui avoir été remises. Outre qu'il produit lui-même cette notice, il résulte des formulaires d'adhésion qu'il a signés pour chacun des prêts qu'il reconnaissait expressément avoir pris connaissance de la notice d'information en sa possession et qu'il en acceptait les termes. Cette mention figurait immédiatement à côté de sa signature. Il ne saurait contrairement aux énonciations de cet acte soutenir, sans aucun élément à l'appui, que ce n'est que postérieurement que la notice lui a été remise. Les conditions lui sont donc bien opposables. Elles stipulaient une exclusion pour toute affection disco-vertébrale concernant le rachis (cervical, dorsal, lombaire ou sacré) à moins qu'elle n'ait nécessité une hospitalisation pour une durée minimale de 5 jours continus ou une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité. Il n'y a pas lieu de distinguer entre une affection procédant d'une maladie ou d'un accident compte tenu du terme générique d'affection et compte tenu du fait que le paragraphe des exclusions commence par rappeler qu'il se rapporte aux accidents ou maladies qu'il définit. M. D... admet lui-même dans ses écritures qu'il n'a été ni opéré, ni hospitalisé à l'époque de l'accident, c'est à dire à la date où il a déclaré le sinistre. Il invoque toutefois une hospitalisation postérieure lorsque son état s'est dégradé en 2015 et plus précisément à compter du 14 décembre 2015, hospitalisation d'une durée supérieure à 5 jours. Mais cette circonstance ne saurait en l'espèce permettre de mobiliser les garanties de la Sogecap. En effet, à la date où M. D... se prévaut de l'hospitalisation permettant d'envisager un risque garanti, il est constant que les prêts étaient tous les deux déchus du terme. En effet, c'est respectivement le 10 janvier et 6 février 2014 que les prêts ont été déchus du terme. Cette déchéance marquait la fin de la garantie de Sogecap par application des stipulations contractuelles de sorte que l'hospitalisation postérieure de M. D... ne saurait permettre de mettre en jeu une garantie expirée et ne peut faire échec à l'exclusion qui était acquise au jour de la déchéance du terme, date à laquelle il n'existait aucune hospitalisation. Il est donc bien justifié que la clause d'exclusion, au demeurant formelle et limitée, doit trouver à s'appliquer. La situation est la même pour la garantie invalidité permanente partielle puisque la clause vise dans le même article à la fois l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'exclusion de garantie opposée par la Sogecap et il y a lieu à confirmation de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur D... demande à ce que SOGECAP prenne en charge l'intégralité des sommes échues après son accident du travail du 15 juillet 2011 au titre des prêts souscrits ainsi que le découvert du compte constitué de deux échéances de 2011 c'est à dire que Monsieur D... réclame la contre-passation de la somme de 7019,31 € et de celle de 7490,63 € en sorte que la banque n'est selon lui plus en mesure de justifier de cette créance. SOGECAP et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'opposent à ses demandes. Le compte courant de Monsieur D... souscrit le 12 décembre 2009 auprès de la Société Générale n'étant assorti d'aucune assurance, et Monsieur D... n'apportant aucune preuve du contraire sur ce point il sera débouté de ses demandes de prise en charge. Les deux prêts sont effectivement garantis par SOGECAP, que Monsieur D... a dûment souscrit. Monsieur D... a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 2011 et il justifie par le certificat médical du Docteur T... que son affection est une fracture de la première vertèbre lombaire. L'attestation médicale remplie par le Docteur T... le 30 août 2011 indique qu'il ne doit pas subir d'intervention chirurgicale ni d'hospitalisation. Le questionnaire d'arrêt de travail rempli par l'assuré Monsieur D... le 31 août 2011 indique qu'il n'a pas été opéré ni hospitalisé. Il convient de se reporter à la notice d'information qui prévoit les risques garantis et les exclusions. En page 3 et 4 sont mentionnés " tous les risques sont garantis exceptés les accidents ou maladies toute affection disco-vertébrale concernant le rachis (cervical, dorsal, lombaire ou sacré) leurs suites et conséquences, les lumbagos, lombalgies, sciatiques, cruralgies, radiculalgies, cervicalgies, dorsalgies, névralgies cervico-brachiales, hernies discales sauf si I 'une de ces affections nécessite une hospitalisation pour une durée minimale de 5 jours continus ou une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité" La clause d'exclusion est donc claire et précise. Monsieur D... ne démontrant pas avoir subi une intervention chirurgicale ou une hospitalisation minimale de 5 jours, sa situation rentre dans les causes d'exclusion de garantie. En outre, la garantie en cas d'Incapacité Temporaire Totale de travail ne joue qu'à compter du 91e jour d'arrêt de travail. Or Monsieur D... ne démontre pas non plus avoir subi un arrêt de travail de cette durée. En conséquence, Monsieur D... sera débouté de ses demandes de prise en charge. » ; ALORS QUE, premièrement, les exclusions de garantie d'un contrat d'assurance doivent être rédigées de façon formelle et limitée ; qu'une exclusion est formelle lorsque sa compréhension ne nécessite aucune interprétation ; qu'en l'espèce, M. D... faisait valoir que la rédaction de la notice d'information relative aux exclusions de garantie de l'assurance était obscure, dans la mesure où elle visait les « affections » disco-vertébrales, alors que ce terme paraissait désigner les pathologies, et non les séquelles d'un accident ; qu'en opposant que le paragraphe relatif aux exclusions de garantie commençait par indiquer qu'il s'appliquait aux « accidents ou maladies », quand cette circonstance ne permettait pas de comprendre en elle-même si les affections disco-vertébrales visaient les cas de maladies ou également les suites d'accidents, les juges du fond, qui ont procédé à l'interprétation de la notice d'information, ont violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les clauses des polices d'assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, M. D... soutenait également que l'exclusion relative aux affections disco-vertébrales n'était nullement apparente ; que de fait, l'examen de la notice d'information qui était versée aux débats montre que les exclusions de garantie n'étaient pas rédigées en caractères plus apparents que les autres stipulations de la police, ni mis spécialement en évidence par un autre procédé de mise en page ; qu'en s'abstenant de procéder à aucune recherche en ce sens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. D... au paiement des sommes en principal de 13.500,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 25.049,08 euros au titre du prêt du 17 février 2010, et de 33.412,06 euros au titre du prêt du 27 mai 2010 ; et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes indemnitaires contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. D... considère en outre que la banque a manqué à son obligation de conseil en ne lui faisant pas souscrire une assurance adaptée, sa profession l'exposant à des pathologies lombaires. Il apparaît tout d'abord que s'agissant d'une obligation de conseil, à supposer le manquement établi, la conséquence ne pourrait qu'être celle d'une perte de chance de ne pas contracter, terrain sur lequel M. D... ne se place à aucun moment. Mais surtout, M. D... ne justifie pas de circonstances particulières qui auraient dû conduire la Société Générale à l'alerter spécialement sur cette exclusion de garantie, exclusion dont il était informé par la remise de la notice. Il s'agit ici d'un événement aléatoire, certes aux conséquences lourdes pour M. D... mais qui ne justifiait pas d'une obligation de conseil spécifique du dispensateur de crédit. M. D... ne peut ainsi se contenter d'affirmer que sa profession l'expose à des risques et ce de manière très générale pour en déduire un manquement de la banque à son obligation de conseil, étant rappelé que les affections du rachis, peu important qu'elles proviennent d'une maladie ou d'un accident puisqu'il était précisé que le terme affection se rapportait à l'un ou à l'autre, étaient garanties mais à certaines conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale qui n'étaient pas en l'espèce remplies. Ce n'est qu'a posteriori que M. D... soutient que l'assurance était inadaptée à sa situation ce qui ne saurait résulter du seul fait qu'un risque en l'espèce non garanti s'est réalisé. Il ne peut donc être fait droit à la demande indemnitaire de M. D... présentée à hauteur de l'ensemble des sommes dues. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « S'agissant d'une information adaptée à la situation de l'assuré Monsieur D... reproche à la banque de ne pas lui avoir proposé eu égard à sa situation d'agriculteur une assurance adaptée le garantissant notamment en cas d'affection disco vertébrales. Il ne peut être sérieusement reproché à la banque de ne pas avoir conseillé des contrats d'assurance incluant les affections disco vertébrales. En effet, Monsieur D... a une profession essentiellement physique qui ne l'expose pas plus que d'autres travailleurs manuels aux pathologies du dos qui sont particulièrement répandues et ce d'autant plus qu'il est avéré que Monsieur D... n'avait jamais de problème de dos (ainsi que l'atteste son médecin traitant). Les contrats souscrits par Monsieur D... sont donc parfaitement adaptés eu égard aux éléments qu'il a fournis lors de leur établissement. En conséquence, c'est à tort que Monsieur D... reproche à la Société Générale de ne pas avoir satisfait à ses obligations d'informations » ; ALORS QUE, premièrement, le dispensateur de crédit qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie des engagements de l'emprunteur est tenu d'éclairer ce dernier sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, M. D... reprochait à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en sa qualité de souscripteur de l'assurance groupe destiné à garantir les risques de l'emprunt, de lui avoir proposé un contrat d'assurance ne couvrant pas les risques de son activité professionnelle, et de ne pas l'avoir averti de ce défaut de garantie ; qu'en opposant que M. D... ne pouvait se contenter d'affirmer que sa profession de viticulteur l'exposait à un risque particulier d'affection du rachis, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'exercice de cette profession ne faisait pas naître un risque particulier en ce sens, et si ce risque, connu de la banque, n'imposait pas que celle-ci en avise M. D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-4 du code des assurances et 1147 ancien du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le dispensateur de crédit qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie des engagements de l'emprunteur est tenu d'éclairer ce dernier sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu'en opposant encore, par motif éventuellement adopté, que le risque professionnel de M. D... n'était pas plus important que celui supporté dans l'exercice d'une autre profession, quand la généralité d'un risque n'est pas de nature à exonérer la banque de son obligation d'alerter son client de son absence de prise en charge par l'assureur de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-4 du code des assurances et 1147 ancien du code civil ;

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