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Cour de cassation, 21 février 1995. 92-19.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.948

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Félix A..., 2 ) Mme X... C... Matteo, épouse A..., demeurant ensemble Le Méditerranée, rue H. Fabre, à Fréjus (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre - section A), au profit : 1 ) de M. Yves F..., demeurant à Abidjan (Côte d'Ivoire), BP. 1569, 2 ) de M. Bernard I..., demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; M. I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, M. D..., Mmes G..., B..., M. J..., Mme H..., M. Aubert, conseillers, M. E..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. I..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon acte reçu le 28 décembre 1984 par M. I..., notaire, les époux A... ont vendu à M. F... une villa moyennant le prix de 2 300 000 francs, l'acte précisant que la vente était conclue "contrat en mains", que les frais venant en déduction du prix étaient évalués à 45 000 francs, et que la vente "entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'en 1986 l'Administration a notifié à l'acquéreur un redressement fiscal de 123 432 francs, outre des pénalités s'élevant à 24 686 francs, au motif que, l'immeuble ayant fait l'objet d'une première mutation le 23 mai 1980 après délivrance d'un certificat de conformité, la vente précitée était soumise au droit d'enregistrement ; que M. F..., imputant au notaire une faute dans la détermination du régime fiscal applicable, l'a assigné en paiement de la somme de 148 118 francs à titre de dommages et intérêts ; que M. I... a appelé les époux A... en garantie ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et a dit les époux A... tenus de garantir le notaire de la condamnation prononcée contre lui, à concurrence du montant du redressement fiscal, à l'exclusion des pénalités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. F... la somme précitée de 148 118 francs au motif qu'il avait manqué à son devoir de conseil alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que l'acquéreur, inspecteur comptable, était un professionnel de la fiscalité et avait, de surcroît, examiné avec son propre notaire les conséquences juridiques et fiscales de l'acte de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il produisait une lettre de M. Z..., notaire qui concourait à l'acte litigieux, lui confirmant que la vente était soumise à la TVA et qu'il faisait le nécessaire pour l'obtention des factures et l'établissement des imprimés concernant le décompte de TVA ; qu'en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve d'une faute commise par son confrère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il avait fait valoir qu'il appartenait à M. F... de justifier qu'il avait acquitté les sommes dont il demandait le remboursement ; qu'en s'abstenant de constater que ces sommes avaient été payées à l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant caractérisé la faute commise par le notaire pour avoir précisé que la vente était soumise au régime de la TVA alors qu'il était informé, par l'existence d'un certificat de conformité daté du 22 avril 1980, que l'immeuble vendu était "achevé", au sens de l'article 258 de l'annexe II du Code général des Impôts, lorsqu'il avait fait l'objet d'une première mutation le 23 mai 1980, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; qu'ensuite, le moyen est, en sa deuxième branche, inopérant, dès lors que M. I..., qui invoquait une faute de son confrère Z..., n'a pas exercé de recours contre ce dernier ; qu'enfin, la cour d'appel a relevé que l'Administration, après avoir notifié à M. F... le redressement fiscal, avait mis en recouvrement les droits d'enregistrement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal : Met hors de cause, sur sa demande, M. F... contre qui le pourvoi n'est pas dirigé ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire les époux A... tenus de garantir M. I... de la condamnation prononcée contre lui au profit de M. F... à concurrence de la somme de 123 432 francs, montant du redressement fiscal, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte de vente que les taxes relatives à la mutation considérée demeureront à la charge des vendeurs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte, qui précisait que la vente entrait dans le champ d'application de la TVA, n'avait pu mettre à la charge des vendeurs l'obligation de payer d'autres taxes, telles que des droits d'enregistrement dont les parties n'avaient pas envisagé le paiement, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux A... à garantie, l'arrêt rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. I..., envers M. F... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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