Texte intégral
N° RG 22/04616 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUG4
N° Minute :
C1
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/05153) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE en date du 29 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me BROCHARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Comparant
Assisté de Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline bertolo, greffière, en présence de Sorenza LOIZANCE, greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2023, Monsieur Laurent GRAVA conseiller a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail verbal conclu avec M. [D] [K], M. [S] [I] a pris en location des parcelles situées sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 6].
Par acte délivré le 17 juin 2021 , M. [D] [K] a donné un congé pour reprise à M. [S] [I] pour le 28 février 2023 d'une partie des parcelles concernées par le bail, celles cadastrées E[Cadastre 1] pour 50 a (sur un total de 1 ha 16 a et 30 ca) et B[Cadastre 5] pour 48 a et 40 ca, aux fins de constituer une exploitation de subsistance.
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2021, M. [S] [I] a saisi le paritaire des baux ruraux de Grenoble aux fins de contester le congé qui lui a été délivré.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :
- constaté que le congé délivré le 17 juin 2021 pour le 28 février 2023 par M. [D] [K] à M. [S] [I] concernant les parcelles cadastrées E[Cadastre 1] pour 50 ares (sur un total de 1 ha 16 a et 30 ca) et B[Cadastre 5] pour 48 a et 40 ca situées sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 6], est valide ;
- condamné M. [S] [I] aux entiers dépens ;
- condamné M. [S] [I] à payer à M. [D] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [S] [I] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par LRAR le 22 mars 2023, M. [S] [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
- réformer dans toutes ses dispositions la décision querellée ;
Statuant à nouveau,
- annuler le congé délivré à M. [I] à la requête de M. [K] le 17 juin 2021 à effet du 28 février 2023 et portant sur des parcelles situées lieudit [Localité 6] à [Localité 4] à savoir les parcelles suivantes :
* E[Cadastre 1] sur une superficie de 50 a d'une parcelle d'une surface totale de l ha l6 a 30 ca,
* B[Cadastre 5] d'une superficie de 48 a 40 ca ;
- condamner M. [K] à verser à M. [I] ;
* 10 000 euros correspondant au trouble de jouissance et à la perte économique en résultat ainsi que soit fait interdiction à M. [K] de récolter les productions de noix des parcelles E[Cadastre 1] et B[Cadastre 5] sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée nonobstant tout préjudice objectivable dont pourrait se prévaloir le concluant,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose les principaux éléments suivants :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- le congé litigieux ne respecte pas les formes prescrites par l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
- il ne reproduit pas les dispositions de l'alinéa 5 de cet article et la nullité est encourue sans grief dans ce cas ;
- le congé litigieux doit en outre être annulé, puisqu'il ne fait pas mention du lieu d'habitation du repreneur suite à la reprise envisagée, ni même n'apporte de précisions sur les conditions d'exploitation (articles L. 411-47 et L. 411-59) ;
- à titre subsidiaire, le congé n'est pas valable, puisqu'il n'est pas fondé sur une date certaine de début d'effet du bail, M. [S] [I] ayant souvenir d'un bail ayant débuté en novembre 2013 et non en mars 2014 comme le soutient M. [D] [K] ;
- M. [D] [K] n'est pas agriculteur, étant à la retraite depuis 2011 en qualité d'artisan serrurier, de sorte que le congé ne peut concerner la constitution d'une exploitation de subsistance ;
- le congé n'est en réalité qu'un prétexte pour le priver de son droit préemption, puisque M. [D] [K] souhaite vendre la parcelle ;
- depuis de nombreuses années M. [D] [K] récolte les noix se trouvant sur ses parcelles à sa place, le privant d'une jouissance paisible au sens de l'article 1719 du code civil, son préjudice pouvant être évalué à 10 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [D] [K] demande à la cour de :
- dire et juger que M. [K] remplit les conditions légales et réglementaires pour constituer à son profit une exploitation de subsistance ;
- dire et juger en conséquence bien-fondé le congé de reprise signifié à M. [I] le 17 juin 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ainsi débouté M. [I] de sa contestation de congé ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et l'a condamné à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- constater le caractère aussi dilatoire qu'abusif de l'appel formé par M. [I] et le condamner à payer à M. [K] une indemnité supplémentaire de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en raison des frais d'appel exposés ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- le congé est valide, puisque l'exigence de mention des termes de l'article L. 411-64 concerne les reprises liées à l'âge du preneur pouvant faire valoir ses droits à la retraite ;
- le congé mentionne bien l'adresse de M. [D] [K] ;
- M. [S] [I] ne démontre pas que le bail a été conclu en novembre 2013, ne produisant pas son autorisation d'exploiter sollicitée préalablement à la conclusion du bail, ou du paiement du fermage 2013 ;
- il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2011 auprès de la MSA après avoir exploité une entreprise agricole ;
- en conséquence l'exploitation de subsistance qu'il sollicite ne peut dépasser 2 ha, à savoir 1 ha 11 a 80 ca, soit 13 a 40 ca issus de B[Cadastre 2], 50 a issus de E[Cadastre 1] et 48 a 40 ca issus de B[Cadastre 5], conformément à la réglementation applicable en Isère.
Les parties reprennent leurs conclusions écrites à l'audience.
En outre M. [K] précise que l'intimé veut contourner les droits de préemption et qu'il ne veut pas exploiter par lui-même.
M. [I] explique que qu'il n'y a pas d'intention de vente des parcelles.
Il bénéficie d'une retraite agricole de la MSA.
La nullité de forme ne cause aucun grief.
Il vit dans sa maison avec 2 parcelles attenantes.
Son adresse apparaît 2 fois dans le congé
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du congé pour reprise :
Chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime précise dans son alinéa 1er que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même, ou au profit de son conjoint, de son partenaire pacsé, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
L'article L. 411-47 du même code ajoute que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
À peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou 1'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
L'article L. 411-64 alinéa 1er du même code prévoit que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39, soit en l'espèce 2 hectares (arrêté du préfet de l'Isère du 28 mai 2013).
Dans le présent litige, le congé du 17 juin 2021 n'a pas repris les termes de l'article L. 411-64 alinéa 5.
Néanmoins, M. [D] [K] a délivré un congé à M. [S] [I] aux fins de se constituer une parcelle de subsistance, mais aucunement en raison de l'âge de M. [S] [I].
M. [D] [K] justifie qu'il perçoit une pension de retraite de la MSA, ce qui démontre qu'il exerçait antérieurement une activité agricole.
Dés lors, il n'est pas concerné par les dispositions de l'article L. 411-64 alinéa 7 sus-évoquées.
De plus, le moyen tiré de l'absence de précision suffisante du congé quant à l'adresse du repreneur et du défaut de précision concernant les conditions d'exploitations ne peut prospérer.
En effet, l'adresse du défendeur figure bien sur le congé et aucune disposition ne prévoit d'obligation pour le bailleur de préciser les conditions dans lesquelles il compte exploiter les terres concernées par la reprise en vue de constituer une parcelle de subsistance, sachant que le motif de la reprise est précisé dans le congé.
De même, dans la mesure où c'est M. [S] [I] qui prétend que le congé est nul du fait que le bail a pris effet en novembre 2013, et non au 1er mars 2014 comme indiqué par M. [D] [K], c'est à lui d'en apporter la preuve conformément au droit commun de la preuve.
À défaut de rapporter cette preuve, il n'est pas établi que le congé n'a pas respecté le délai de dix-huit mois prévu par l'article L. 411-17 du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence, il convient de constater que le congé pour reprise délivré le 17 juin 2021 aux fin de constitution par M. [D] [K] d'une parcelle de subsistance est valide.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
M. [S] [I] n'apporte aucun élément probatoire au soutien de son affirmation selon laquelle M. [D] [K] aurait récolté les noix présentes sur les parcelles qu'il lui avait données en location, de sorte qu'aucune faute ne peut être caractérisée.
La demande de dommages-intérêts de M. [S] [I] doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [S] [I], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [K] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [S] [I] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [I] à payer à M. [D] [K] la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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