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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-12.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.682

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. , Félix N., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de Mme M., épouse N., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. N., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme N., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, de contradiction de motifs et de violation des articles 4, 7 et 954 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et ne s'est pas uniquement fondée sur les débats oraux, pour apprécier le caractère fautif des faits allégués et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 260 et 270 du Code civil, les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ; Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux N.-M. fixe le point de départ de la prestation compensatoire qu'il alloue sous forme de rente à la date de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Sur la demande présentée en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. N. sollicite, en application de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire au prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande présentée en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme N., envers M. N., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz