Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° J 19-14.160
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. M... N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2019.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme K... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. A... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.160 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Q... T... U... , domiciliée [...] ,
4°/ à Mme G... K... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. M... et S... N... et de Mmes T... U... et K... , après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 901 du code civil pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié .par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'enfin, conformément aux principes ordinaires de la preuve et à la règle générale énoncée à l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'ainsi c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que l'appelant fait grief au tribunal d'avoir purement et simplement écarté les constatations médicales du Docteur C... médecin de l'Ehpad dans lequel résidait le de cujus alors qu'il indiquait qu'une mesure de protection était nécessaire au jour de la rédaction du dernier testament ; que M. C... médecin ayant établi le certificat en vue d'informer le crédit agricole de l'état de santé de M. T... et de sa demande de mesure de protection, est le médecin de l'Ehpad et a donc rencontré régulièrement L... T... qui y demeurait ; qu'au jour de la rédaction du testament litigieux, il indique qu'il demande une mesure de protection sauvegarde de justice, sans décrire son état de santé ; qu'il n'est donc pas constaté de troubles des fonctions intellectuelles, de troubles du jugement ou de troubles mnésiques ; que, par ailleurs, les premiers juges ont indiqué que certes une mesure de curatelle renforcée avait été ordonnée à la lecture du certificat médical établi par le Docteur R... V... rédigé le 2 septembre 2011, mais que cette mesure était intervenue plus de 6 mois après la rédaction de l'acte litigieux de sorte qu'elle ne démontrait pas au jour de la rédaction de l'acte l'insanité d'esprit ; qu'en effet, dans son jugement du 31 janvier 2012, le juge des tutelles d'Uzès a indiqué que M. T... présentait « d'importants stigmates d'involution cérébrale avec difficultés d'orientation spatiales et surtout temporelles, difficultés d'évocation mnésiques et réduction du champ d'intérêt » ; qu'il précisait cependant qu'il conservait « une bonne autonomie » ; qu'il ressort de cette motivation que M.T... présentait sur le plan mental des transformations dégénératives révélatrices d'un vieillissement du cerveau sans que pour autant il en ait perdu son autonomie 6 mois après l'acte contesté ; que c'est en ce sens qu'il est resté dans l'établissement qui l'accueillait depuis 2010 ; qu'enfin, l'aggravation de son état a été constatée par le docteur V... en août 2012 et c'est à la date du 17 janvier 2013 que le juge des tutelles a ordonné le placement sous mesure de tutelle de L... T... confirmant l'altération irréversible de son état mental ; qu'il s'est donc écoulé plus d'un an avant que L... T... soit reconnu dans l'incapacité de prendre des décisions ; qu'au surplus, le testament a été rédigé devant le même notaire que les deux testaments précédents (qui n'ont pas été contestés) et des témoins qui ont participé à la rédaction du dernier testament et qui ont attesté de la sanité d'esprit de L... T... ; qu'ainsi si A... T... établi que son frère était affaibli par la maladie en 2011, il ne rapporte pas la preuve de son absence de discernement à l'époque de la rédaction du testament contesté ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du testament du 27 juillet 2011 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la nullité du testament authentique du 27/07/2011, aux termes de l'article 901 du code civil pour faire une libéralité, notamment un testament, il faut être sain d'esprit ; qu'il appartient à celui qui contesterait la validité du testament de démontrer que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction de l'acte ; qu'en l'espèce, il est constant que le de cujus a rédigé deux testaments authentiques avant l'acte litigieux en 2009 et 2010 ; que les trois documents ont été reçus par le même notaire qui a à chaque fois constaté en présence constante de témoins que le testateur était sain d'esprit et avait toute faculté d'exprimer clairement ses volontés ; que Me X... avait donc la possibilité tant de constater l'état mental de l'intéressé que d'apprécier son évolution dans le temps ; qu'il est versé aux débats un courrier daté du 27/07/2011 adressé à la banque du de cujus et émanant du Dr C..., médecin travaillant au sein de l'EHPAD dans lequel résidait L... T... ; que le praticien indiquait dans sa lettre demander l'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ; que s'il est exact que le courrier ait été rédigé le même jour que le dernier testament, quoique rien n'établisse son antériorité, n'est versé aucun autre élément relatif à l'appréciation de l'état mental de M. T... à la date de la rédaction de l'acte litigieux ; que L... T... a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire par jugement du 31/01/2012, soit six mois après la signature du testament ; qu'il sera souligné qu'il a été placé sous curatelle renforcée, conservant dès lors en tout état de cause la liberté de tester ; que par ailleurs le juge des tutelles a constaté des difficultés d'orientation spatiales et temporelles, des difficultés d'évocation mnésique et la réduction du champ d'intérêt tout en soulignant l'existence de bonnes capacités d'autonomie ; que le jugement a estimé disproportionnée la mise en place d'une mesure de tutelle ; qu'ainsi l'insanité d'esprit n'était pas relevée de façon formelle par le juge des tutelles ; que A... T... n'apporte ainsi pas la preuve formelle qu'au moment de la rédaction du testament, qui au demeurant l'institue légataire universel à égalité avec ses soeurs et la compagne du de cujus, L... T... n'était pas en capacité de rédiger un tel acte ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du testament ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en annulation du testament litigieux, la cour d'appel a considéré, en se fondant expressément sur le jugement du juge des tutelles d'Uzès en date du 31 janvier 2012, qu'il n'était pas constaté, au jour de la rédaction du testament litigieux, le 27 juillet 2011, « de troubles des fonctions intellectuelles, de troubles du jugement ou de troubles mnésiques » et qu' « il s'[était] écoulé plus d'un an avant que L... T... soit reconnu dans l'incapacité de prendre des décisions » ; qu'en statuant ainsi, tandis que, dans son jugement du 31 janvier 2012, le juge des tutelles avait constaté des « difficultés d'évocation mnésiques » et jugé « qu'il a[vait], de ce fait, besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne », la cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que le fait qu'une mesure de protection n'ait été ordonnée que postérieurement à la signature du testament litigieux ne suffit pas à écarter l'insanité d'esprit lors de cette signature ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en annulation du testament litigieux, la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu' « il s'[était] écoulé plus d'un an avant que L... T... soit reconnu dans l'incapacité de prendre des décisions » ; qu'en se prononçant ainsi sans prendre en considération le fait que le jugement du juge des tutelles d'Uzès en date du 31 janvier 2012, avait été rendu au vu d'un certificat médical délivré le 2 septembre 2011, soit à peine plus d'un mois après la signature du testament (intervenue le 27 juillet 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions, (p ; 7) A... T... soulignait que M. I..., témoin présent lors de la rédaction du testament litigieux était lié à Q... T... et que l'autre témoin, M. D..., était son ami ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en nullité du testament, à retenir que « le testament a été rédigé devant le même notaire que les deux testaments précédents (qui n'ont pas été contestés) et des témoins qui ont participé à la rédaction du dernier testament et qui ont attesté de la sanité d'esprit de L... T... », sans répondre aux conclusions de A... T... qui remettaient en cause l'impartialité des témoins, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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