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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/14764

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14764

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14764 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGHE Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2023-Juge de l'exécution d'[Localité 5]- RG n° 21/00136 APPELANT Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686 INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour Avocats plaidants Maîtres [V] [O] et [H] [M] [U] [J] Leighton Paisner LLP Avocats au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Grégoire Grospellier ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par , présent lors de la mise à disposition. Par jugement d'orientation rendu le 21 juin 2023, le juge de l'exécution a : - débouté la Bnp Paribas Personal Finance de ses demandes au titre de la prescription, la compétence du juge de l'exécution et le défaut de qualité à agir, - mentionné la créance de la Bnp Paribas Personal Finance au titre du prêt à la somme totale de 118.787,97 euros, avec intérêts au taux de 2,29 % à compter du 16 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement, - autorisé la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum net vendeur de 40.000 euros, - taxé les frais de poursuite à la somme de 3.608,39 euros, - rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, - fixé la date de l'audience de rappel au 20 septembre 2023 à 9h30, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration du 18 septembre 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions du 25 novembre 2024, M. [R] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel sous réserve que la société Bnp Paribas Personal Finance prenne effectivement à sa charge ses dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 25 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de juger qu'elle accepte le désistement de M. [R] de son appel et de son action à son encontre, que l'instance est éteinte et la cour dessaisie et que les dépens de l'instance seront à la charge de BNP Paribas Personal Finance. MOTIFS L'intimée acceptant le désistement d'appel de l'appelant, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Enfin compte tenu de l'accord des parties, il convient de laisser à la société BNP Paribas Personal Finance la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M. [S] [R] et l'acceptation du désistement par la société BNP Paribas Personal Finance ; Déclare le désistement d'appel parfait ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit que les dépens de l'instance sont à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance. Le greffier, Le Président,

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