Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le mur édifié par M. X... avait été placé en limite de la servitude conventionnelle prévue par l'acte du 9 avril 1970 et retenu a bon droit que M. X... n'avait commis aucune faute en construisant ce mur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., Z... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les consorts Y..., Z... et A....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de Messieurs Y..., Z... et A... les frais de démolition d'un mur de clôture édifié par Monsieur X... et le déplacement de la haie longeant ce mur, à la suite de l'élargissement de la servitude de passage dont bénéficient les fonds des premiers sur le fonds de Monsieur X....
Aux motifs que Messieurs Y..., Z... et A... estimaient que Monsieur X... avait édifié la clôture de sa parcelle alors qu'il connaissait leur impossibilité d'accéder normalement à leur fonds et qu'il devait donc conserver à sa charge le coût du déplacement du mur de clôture et de la haie ; que cependant, le mur de clôture avait été édifié par Monsieur X... quelques mois après son acquisition de la propriété (12 avril 2005), avant que lui soit délivrée l'assignation (16 décembre 2005).
Alors que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle s'était fondée pour affirmer que le mur de clôture avait été édifié par Monsieur X... quelques mois après le 12 avril 2005, quand Messieurs Y..., Z... et A... invoquaient et produisaient un constat d'huissier de justice du 25 août 2005 constatant que le mur n'était pas édifié à cette date, seule une tranchée ayant été creusée le long d'un cordeau (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
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