Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 22/10152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX42
Ordonnance n° 2023/M181
M. [R] [S] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006346 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
M. [G] [T]
Représenté par Me Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 26 octobre 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [Z] a relevé appel du jugement du 16 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Nice lequel
- l 'a condamné à payer à M. [T] :
+ la somme de 11000€ au titre du chèque n° 155666040C tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] dont il est titulaire
+ celle de 2000€ à titre de dommages et intérêt
+ celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
M. [Z] a conclu au fond le 10 octobre 2022.
M. [T] a conclu au fond le 3 janvier 2023.
Vu les conclusions d'incident du 9 novembre 2022 de M. [T] demandant au magistrat de la mise en état
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par M. [Z] du jugement attaqué
Vu les conclusions d'incident du 6 décembre 2022 de M. [Z] demandant au magistrat de la mise en état
- de débouter M. [T] de sa demande de radiation
- d'autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation de la somme de 14569,95€ d'ores et déjà opérée depuis le 11 août 2022 à la CARPA de l'Ordre des avocats de Nice désignée comme séquestre et qui disposera des fonds conformément à l'arrêt à intervenir.
Motifs
La demande de radiation formée par M. [T] l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
Au fond, M. [Z] justifie avoir consigné, dès le 11 août 2022, entre les mains de la CARPA du Barreau de Nice un chèque de banque d'un montant de 14 569,95€ correspondant au montant des condamnations prononcées contre lui ; par courrier officiel du 9 août 2022, le conseil de l'appelant a avisé le conseil de l'intimé de cette consignation.
Même si cette démarche a été opérée unilatéralement par M. [Z], sans l'autorisation préalable d'un juge, elle témoigne de la volonté de ne pas se soustraire par tous moyens à l'exécution du jugement attaqué.
Dès lors, la radiation du présent dossier constituerait une mesure disproportionnée au vu des circonstances de la cause et du comportement de l'appelant.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de radiation et d'autoriser M. [Z] à consigner la somme de 14 569,95€ entre les mains de la CARPA du Barreau de Nice, constituée séquestre, tout en constatant que cette somme a d'ores et déjà été consignée.
Au regard de la nature de l'affaire, il y a lieu en outre d'inviter les parties à indiquer, par la voie du RPVA, dans les quinze jours de la présente ordonnance si elles acceptent ou non le principe d'une médiation pour parvenir à la solution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [T] ;
Au fond, rejetons cette demande ;
Autorisons M. [Z] à consigner la somme de 14 569,95€ entre les mains de la CARPA du Barreau de Nice, constituée séquestre, en garantie du montant des condamnations prononcées ;
Constatons que cette somme a d'ores et déjà été consignée ;
Invitons les parties à indiquer, par la voie du RPVA, dans les quinze jours de la présente ordonnance si elles acceptent ou non le principe d'une médiation pour parvenir à la solution du présent litige.
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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