Cour d'appel, 07 octobre 2019. 19/00216
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00216
Date de décision :
7 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° RG 19/00216 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ6S
ASSOCIATION CULTUELLE BOUDDHIQUE DE [Localité 4]
c/
[Z] [L] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/004270 du 21/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 décembre 2018 par le Juge des Référés du Tribunal d'Instance de BORDEAUX ( RG : 1218001837) suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2019
APPELANTE :
ASSOCIATION CULTUELLE BOUDDHIQUE DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice dûment habilitée domiciliée en cette qualité audit siège sis La Pagode [8] - [Adresse 2]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître MOULY substituant Maître DURAN-MARTIAL, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (VIETNAM)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte en date du 10 septembre 2018, l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] la pagode Sen Vang (ci-après désignée l'association) représentée par Mme [X] agissant en qualité de présidente, a fait assigner en référé M. [Z] [L] [I] pour le voir condamner à quitter et libérer la pagode située [Adresse 2], sous peine d'expulsion, ainsi qu'à payer une indemnité provisionnelle de 1500 euros par mois à compter du 30 décembre 2017.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux a rejeté les demandes de l'association en raison de contestations sérieuses.
Le premier juge a relevé que l'association ne justifiait pas de son titre de propriété sur les locaux situés à [Localité 11], ni de sa qualité pour nommer ou destituer le bonze chargé de la pagode, ni de la désignation d'un nouveau bonze alors que M. [Z] [L] [I] est demeuré en charge de la pagode en dépit de la prétendue destitution du 15 avril 2004.
Par déclaration en date du 14 janvier 2019, l'association a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2019, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 1er juillet 2019.
Par dernières conclusions en date du 28 juin 2019, l'association sollicite l'infirmation de l'ordonnance, et demande à la cour, au visa de l'article 544 du code civil, des articles 115 et 808 du code de procédure civile:
-de constater l'invalidité de la prétendue assemblée du 30 juillet 2018 en raison de son annulation par les statuts adoptés postérieurement,
-de constater la régularisation de l'habilitation de Mme [X] pour ester en justice dans le cadre de la présente instance pour le compte de l'association,
-de condamner M. [Z] [L] [I] à quitter les lieux,
-d'autoriser son expulsion, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation exigible à la somme de 11900 euros (soit 850 x 14 mois) jusqu'à son départ effectif des lieux,
-de condamner M. [Z] [L] [I] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 30 décembre 2017, date à laquelle il a perdu la qualité de président de l'association et celle de bonze,
-de le condamner également à payer la somme de 5000 euros au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices subis, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que suivant acte authentique en date du 11 juillet 1986, elle a acquis la propriété d'un immeuble à usage d'habitation situé route nationale 10, lieu-dit [Localité 7], dans lequel M. [Z] [L] [I] était hébergé à titre gratuit et sans bail depuis 1987 en qualité de bonze.
Elle soutient que M. [Z] [L] [I] est désormais occupant sans droit ni titre depuis qu'il a été destitué de ses fonctions de bonze et qu'il a démissionné sans aucune forme de contrainte de son poste de président de l'association le 30 décembre 2017; qu'il y a urgence à libérer les lieux puisque M.[Z] [L] [I] a cadenassé l'entrée de la pagode et interdit l'accès du lieu de culte aux fidèles et au nouveau bonze qui a été désigné le 27 décembre 2018 pour le remplacer, ce qui constitue une violation de son droit de propriété.
Elle ajoute que M. [Z] [L] [I] avait lui-même indiqué par courrier du 12 [H] 2018 qu'il resterait résident de la pagode jusqu'au moment où le bureau aurait trouvé un autre bonze-résident.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juillet 2018 portant adoption de nouveaux statuts et désignant M. [Z] [L] [I] comme vice-président et bonze de la pagode de [Localité 11] serait dépourvu de toute valeur.
A cet égard, elle souligne que les statuts adoptés le 11 aout 2018 rétablissent Mme [X] dans ses fonctions de présidente, et annulent les précédents.
Elle ajoute que la procédure est régulière et que la déclaration d'appel est valable puisqu'une assemblée générale extraordinaire réunie le 7 avril 2019 a désigné Mme [X] aux fins d'ester en Justice dans le cadre de la présente instance d'appel.
Par dernières conclusions en date du 1er juillet 2019, M. [Z] [L] [I] sollicite la confirmation de la décision et demande à la cour, au visa des articles 9, 117 et 848 du code de procédure civile:
-de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 14 décembre 2018, ainsi que les conclusions de l'appelante,
-de débouter l'association de toutes ses demandes,
-en tout état de cause, d'écarter des débats les pièces 5, 12, 14, 15 et 21,
-de condamner l'association à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en premier lieu que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante doivent être annulées, sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, dès lors que Mme [X] n'avait plus qualité pour représenter l'association lorsqu'elle a formé appel, puisqu'une délibération de l'assemblée générale réunie le 30 juillet 2018 aurait révoqué les membres du précédent bureau et désigné Mme [U] [H] [M] comme nouvelle présidente.
En outre, indépendamment de la perte de sa qualité de présidente, Mme [X] ne justifierait pas d'un mandat donné par l'assemblée générale pour agir en justice au nom et pour le compte de l'association dans le cadre de la procédure d'appel, nonobstant les procès-verbaux adoptés ensuite de manière tardive et irrégulière.
Conformément à l'article 849 du code de procédure civile, il conviendrait de rejeter les demandes de l'association, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses concernant le nom de son actuel président, ainsi que sur la régularité de l'assemblée générale du 1er juin 2018 et des procès-verbaux d'assemblée générale des 7 et 24 avril 2019.
Il souligne que dans son courrier du 30 décembre 2017, il a a certes démissionné sous la contrainte de son poste de président, mais en conservant toutefois le titre de bonze, gardien de la pagode.
Il conteste être signataire de la lettre du 12 [H] 2018, portant démission de sa fonction de bonze et demande que soient écartés des débats des pièces personnelles obtenues de manière frauduleuse par Mme [X], retirées de sa boîte aux lettres.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions:
Selon les dispositions de l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Il ressort des pièces produites par l'intimé que la préfecture de la Gironde a délivré le 31 juillet 2018 un récépissé de déclaration de modification des statuts de l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] ' la pagode Sen Veng ' Lotus d'or, à la suite de la réunion du 30 juillet 2018 au cours de laquelle ont notamment été élus:
-Mme [U] [H] [M] en qualité de présidente,
-M. [I] [Z] [L] en qualité de vice-président.
Le procès-verbal de la réunion du 30 juillet 2018 mentionne que Mme [X] a été révoquée de ses fonctions de présidente, de même que le contrôleur général et la trésorière générale.
Toutefois, il ne s'agit pas du dernier état des statuts à la date de la déclaration d'appel.
En effet, l'association a communiqué le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 aout 2018 portant modification des statuts antérieurs et désignant notamment Mme [X] [K] [H] comme présidente pour une durée de 5 ans. Cette modification a été enregistrée en préfecture de la Gironde le 17 aout 2018, selon le récépissé produit au débat.
Un complément de statuts a été adopté le 9 septembre 2018, fixant en 28 articles le fonctionnement et le rôle des divers organes de l'association. La préfecture en a délivré récépissé le 9 septembre 2018.
Il n'est pas allégué qu'un recours en annulation ait été engagé à l'encontre de ces délibérations, dont il ressort que Mme [X] avait bien la qualité de présidente de l'association le 14 janvier 2019 lorsqu'elle a formé appel, puis lors de la notification des conclusions prises dans les intérêts de cette personne morale.
Il est constant que ni les statuts les plus anciens versés au débat en date du 24 juillet 1988, ni les statuts modifiés en date des 11 aout 2018 et 9 septembre 2018 ne donnent au président de l'association une habilitation générale et permanente pour ester en Justice en son nom.
Aucune délibération n'était intervenue conférant à Mme [X], présidente, le mandat spécial de relever appel de l'ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2018, et il s'agit bien d'une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel.
Mais la cause de la nullité avait disparu à la date de l'audience, puisque par délibération en date du 7 avril 2019, l'assemblée générale extraordinaire de l'association a, dans sa résolution numéro 2, approuvée par 43 voix contre zéro, ''procédé à l'habilitation judiciaire de Mme [X] [K] [H], présidente de l'association, à représenter l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] pour une procédure en appel devant le tribunal d'instance de Bordeaux (sic), afin d'expulser [I] [Z] [L] dans les termes prévus dans les conclusions de la SELARL Duran-Marital (avocats) à Bordeaux''. Le fait d'avoir indiqué ''le tribunal d'instance'' au lieu de ''la cour d'appel de Bordeaux '' correspond manifestement à une erreur matérielle puisque par cette délibération, l'assemblée générale a bien manifesté de manière expresse et non équivoque sa volonté d'obtenir en appel l'expulsion de [Z] [L] [I].
L'intimé conteste la validité de cette résolution, au motif qu'elle ne comporte pas la liste des personnes ayant pris part au vote, et qu'elle a été adoptée au domicile personnel de Mme [X], et non au [Adresse 2] à [Localité 11] (siège de l'association), en contrariété avec l'article 14 des nouveaux statuts du 11 aout 2018, selon lequel: ''toute réunion doit être faite au sein du siège social de l'association qui est la Pagode [8]. Les réunions faites à l'extérieur sont considérées comme nulles et non avenues''. Mais il n'entre pas dans la compétence de la juridiction des référés de statuer de manière incidente sur une éventuelle nullité de cette délibération, alors d'une part que [Z] [L] [I] n'a engagé à son encontre aucune action en annulation devant le juge du fond, et qu'au surplus la cause de nullité a manifestement disparu puisque par une nouvelle délibération en date du 23 juin 2019, l'association réunie en assemblée générale ordinaire a décidé de supprimer l'article 14 de ses statuts du 11 aout 2019.
Il convient donc d'écarter l'exception de nullité soulevée par M.[I].
2- Sur le bien fondé des demandes:
Il convient d'écarter des débats les pièces 12 (attestation de propriété de M. [Z] [L] [I] sur un bien situé à [Localité 9]), 14 (transferts Western Union), 15 (transcription de courriers ou de conversations de M. [I] avec un tiers) et 21 (relevés du compte bancaire de M. [I]) communiquées au débat par l'association appelante, puisque celle-ci ne justifie pas avoir obtenu de manière licite ces documents qui appartiennent à l'intimé ou relèvent de sa vie privée.
En revanche, aucun motif légitime ne justifie que soit également rejetée la pièce 5, correspondant à la lettre de démission de M.[Z] [L] [I], qu'il reconnaît avoir signée avant d'être remise à la présidente de l'association qui l'a également signée.
Il résulte de l'application combinée des articles 544 du code civil et 849 alinéa 1er du code de procédure civile que l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre constitue par nature un trouble manifestement illicite par atteinte au droit de propriété, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par une mesure d'expulsion; celle-ci étant seule de nature à assurer la remise des lieux en état et à rétablir le propriétaire dans toute l'étendue de ses droits.
Il incombe donc à la cour de vérifier si M. [Z] [L] [I] est occupant sans droit ni titre, et il convient donc d'écarter, comme inopérante la discussion instaurée par l'intimé sur l'existence de contestations sérieuses quant à la régularité des procès-verbaux d'assemblée générale de l'association; ceux-ci n'ayant au demeurant donné lieu à aucun recours de sa part devant le juge du fond.
Par acte authentique en date du 11 juillet 1986, versé au débat pour la première fois devant la cour, l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] a acquis une maison d'habitation située commune de [Localité 11], lieudit [Localité 7], route nationale 10, utilisée en partie à usage de pagode, et que M. [Z] [L] [I] a occupé à compter de 1988 en qualité de bonze résident, sans être titulaire d'un bail.
Dans un courrier en date du 30 décembre 2017, intitulé Lettre de démission, [Z] [L] [I] a indiqué:
''Je soussigné [I] [Z] [L], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (Viêtnam), bonze bouddhiste, domicilié provisoirement à la Pagode [13] à [Localité 11], donne ma démission de président de l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] et de par ce fait la démission à la Pagode [13]. Je prends acte que si je commettrai (sic) des fautes de comportements qui sont contraires à l'enseignement du Bouddha, je me verrai dans l'obligation de quitter l'association et la pagode [13] selon la sentence prononcée par l'association selon la décision de la présidente Mme [X] [K] [H].
Je prends acte que par ma démission, je deviens simple gardien de la Pagode [13]. ''
M. [I] n'a pas contesté avoir apposé sa signature sur ce courrier, et il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations concernant les menaces dont il aurait été victime à cette occasion.
Contrairement à ce qu'il soutient, il a, dans ce courrier, démissionné tant de ses fonctions de président que de celles de bonze, de sorte qu'il ne bénéficiait plus depuis le 30 décembre 2017 que d'une autorisation d'occupation précaire, comme gardien des lieux.
Il est indéniable que cette autorisation lui a été retirée par l'association à la suite de divers incidents, et celle-ci a désigné un nouveau bonze le 14 juillet 2018 en la personne de M. [M] [V] [I] dit THICH Try Thuyen.
M. [I] n'a pas donné suite ou réponse à la mise en demeure de quitter les lieux adressée le 28 juin 2018 par le conseil de l'association, et Mme [E] [J] a attesté de son comportement injurieux à l'égard de fidèles souhaitant pratiquer leur culte, en leur interdisant l'accès à la pagode en cadenassant le portail par une chaîne, ainsi que cela a été constaté par huissier de Justice le 21 juin 2018.
Il existe donc bien un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en autorisant l'expulsion de [Z] [L] [I]. L'ordonnance de référé sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
En outre, compte tenu de l'atteinte dommageable au droit de propriété que cause [Z] [L] [I] à l'association en refusant de quitter les lieux, il convient de fixer à la somme de 800 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par [Z] [L] [I], jusqu'à restitution des clés, eu égard à la valeur locative d'une maison d'habitation à [Localité 11] comportant trois pièces principales avec jardin de 447 m².
Il y a lieu de condamner [Z] [L] [I] à payer à l'association la somme de 11,5 x 800 = 9200 euros au titre du montant non sérieusement contestable de la créance d'indemnités d'occupation, du 14 juillet 2018 au 1er juillet 2019 (date des dernières conclusions de l'appelante).
Par ailleurs, l'association sollicite paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de confiance des fidèles, la diminution des dons et l'atteinte à son image.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice. Il n'est nullement établi que les fidèles imputent à l'association la responsabilité de l'actuelle situation, ni qu'un écho médiatique ait pu altérer son image, ni que ses recettes financières aient baissé.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Il est équitable d'allouer à l'association une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de [Z] [L] [I]; et celui-ci sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Rejette l'exception soulevée par M. [Z] [L] [I] tendant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel de l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] et de ses conclusions en qualité d'appelante,
Écarte des débats les pièces numéros 12, 14, 15 et 21 remises au greffe et notifiées par l'association,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que M. [Z] [L] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 juillet 2018 de la maison d'habitation sise commune de [Localité 11], lieudit [Localité 7], RN 10, appartenant à l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] ' [8],
Dit que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite,
Dit que M. [Z] [L] [I] devra libérer les lieux et restituer les clés à l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] ' [8], représentée par sa présidente Mme [X], dans le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et celle d'un serrurier,
Fixe à la somme de 800 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [L] [I] à l'association, à compter du 14 juillet 2018 et jusqu'à libération définitive des lieux,
Condamne en conséquence M. [Z] [L] [I] à payer à l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] ' [8] la somme provisionnelle de 9200 euros au titre des indemnités d'occupation exigibles entre le 14 juillet 2018 et le 1er juillet 2019,
Condamne M. [Z] [L] [I] à payer à l'association cultuelle bouddhique de [Localité 4] ' [8] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [Z] [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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