Tribunal Administratif de Pau, 28 février 2024. 2202326
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2202326
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lemière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux, formé contre la décision de cette commission du 7 avril 2022, tendant à ce qu'une offre de logement social lui soit faite ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, plus précisément à la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que Mme B a accepté un logement de type T5 sur la commune de Biarritz, dont les clés lui ont été remises le 24 mars 2023, et conclut en conséquence au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue attribuer un logement sur la commune de Biarritz, dont les clés lui ont été remises le 24 mars 2023. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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