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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-16.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.260

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10835 F Pourvoi n° W 18-16.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... E... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AMP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. E... V... ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. E... V... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'avoir dit que l'accident dont se prévalait M. E... V... ne saurait être présumé avoir un caractère professionnel et, en conséquence, d'avoir dit que M. E... V... ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-14 et suivants du code du travail prévoyant des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, d'avoir dit que l'inaptitude de M. E... V... n'avait pas une origine professionnelle, d'avoir dit et jugé que le licenciement de M. E... V... reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la société AMP avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, d'avoir débouté M. E... V... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. E... V... de sa demande de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 5 janvier 2015, M. J... G... E... V... sera placé en arrêt maladie jusqu'au 2 février 2015, puis du 9 février 2015 jusqu'au 8 mars 2015. M. J... G... E... V... déclarera avoir été victime d'un accident du travail le 9 février 2015 une altercation s'est produite entre M. J... G... E... V... et son chef d'équipe M. P... X.... Un certificat de travail d'inaptitude était dressé par le médecin du travail les 11 mars et 26 mars 2015. Le 11 avril 2015 M. J... G... E... V... était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Une décision de refus de prise en charge ne suffit pas à écarter ce lien de causalité. En l'espèce, si l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail le 9 février 2015, il a contesté l'existence même de cet accident du travail et donc sa matérialité que M. N. G... E... V... impute à une altercation avec M. P... X... qui l'aurait une fois de plus humilié, créant un choc émotionnel, étant précisé que la seule lettre de plainte de M. J... G... E... V... à son employeur date du 4 février 2015, est antérieur à l'accident du travail dont fait état M. J... G... E... V.... M. J... G... E... V... n'apporte aucune preuve que l'accident invoqué s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même des présomptions favorables précises et concordantes comme l'a relevé la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie le 11 mai 2015 pour refuser la prise en charge de cet accident, étant souligné que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie fait état d'un accident du travail du 6 novembre 2014. La société AMP s'est expliquée lors du questionnaire envoyée par la caisse primaire d'assurance maladie pour un complément d'information en indiquant qu'elle avait rempli un formulaire accident du travail car le salarié lui avait remis un arrêt de travail accident du travail-maladie professionnelle et que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait indiqué qu'elle était obligée de faire une déclaration d'accident du travail. Au moment du licenciement pour inaptitude intervenu le 11 avril 2015, la société AMP n'avait pas connaissance du caractère professionnel de cette inaptitude. Elle contestait la matérialité de l'accident du 9 février 2015 dont M. J... G... E... V... n'établit pas la matérialité lui-même. Quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. N. G... E... V... (état dépressif réactionnel), elle n'a été déclarée que le 26 janvier 2016, et reconnue par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie le 31 mai 2017, plus de deux ans après la notification du licenciement et la décision fait l'objet d'un recours de la part de l'employeur devant la commission de recours amiable. La société AMP n'avait donc pas à respecter les dispositions relatives à une inaptitude d'origine professionnelle applicables à l'époque du licenciement ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'accident doit être caractérisé par la survenance d'un fait accident soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail ; qu'en l'espèce, M. E... V... se contente d'affirmer sans en rapporter la preuve (notamment par témoignage), qu'il aurait eu le 09 février 2015, en un lieu et à une heure qu'il ne précise pas, une énième altercation avec son chef d'équipe, M. P... X..., et que celle-ci aurait entraîné une lésion (au passage qu'il ne précise pas) en rapport avec cet événement ; que si la société AMP a bien établi une déclaration d'accident du travail deux jours plus tard, c'est à la demande de M. E... V... ; que par ailleurs, cette déclaration ne précise ni le lieu précis de l'événement, ni l'heure de sa survenance, ni le siège et la nature des lésion qu'aurait entraîné cet évènement ; Attendu par ailleurs que la CPAM, après enquête, a refusé la prise en charge de cet événement de la façon suivante : "Je vous informe que les éléments en ma possession ne permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par votre salarié cité en référence. En effet, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations" ; qu'au passage, le Conseil note que M. E... V... n'a pas contesté la position de la CPAM ; qu'il ressort des éléments ci-dessus, que les affirmations de M. E... V... ne sont corroborés par aucun élément objectif, de sorte que l'accident ne saurait être présumé avoir un caractère professionnel ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge qu'il ne pouvait pas se prévaloir des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que la société AMP aurait dû observer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, M. E... V... invoquait, dans ses conclusions écrites reprises à l'audience (p. 7-9), le certificat médical « accident du travail - maladie professionnelle » du 9 février 2015 qu'il avait adressé à son employeur, lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2015, qui indiquait, au titre du siège et de la nature des lésions : « Harcèlement moral au travail - syndrome anxieux, insomnie » (cf. pièce n° 6 en cause d'appel) ; qu'il était acquis aux débats qu'un certificat d'inaptitude du salarié avait ensuite été dressé par le médecin du travail les 11 et 26 mars 2015, conduisant à son licenciement pour inaptitude le 11 avril 2015 ; qu'en se bornant à affirmer que M. E... V... n'établissait pas la matérialité de l'accident du 9 février 2015 et qu'au moment du licenciement intervenu le 11 avril 2015 la société AMP n'avait pas connaissance du caractère professionnel de cette inaptitude, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, le certificat médical du 9 février 2015 invoqué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'accident dont le salarié a été victime a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail dont le caractère professionnel n'avait pas été rejeté par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du licenciement, peu important que l'employeur ait contesté l'existence de cet accident ; qu'en affirmant que la société AMP n'avait pas à respecter les dispositions relatives à une inaptitude du salarié d'origine professionnelle, au motif inopérant que si l'employeur avait fait une déclaration d'accident du travail, il avait contesté l'existence de cet accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'après avoir fait cette déclaration d'accident du travail le 9 février 2015, l'employeur avait licencié le salarié le 11 avril 2015, avant que n'intervienne le refus de prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 mai 2015, violant ainsi les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. E... V... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de harcèlement moral sont une lettre écrite à son employeur le 4 février 2015 dénonçant les comportements de M. P... X..., son arrêt de travail consécutif à l'altercation du 5 janvier 2015, son arrêt de travail du 9 février 2015 pour harcèlement moral au travail - syndrome anxio-dépressif et la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour état dépressif réactionnel par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. Dans sa lettre de dénonciation à son employeur, M. J... G... E... V... se contente d'indiquer en termes généraux et vagues qu'il était humilié, insulté, mal traité par M. P... X... sans préciser les circonstances de ces agissements, les propos tenus par M. P... X..., et sans produire d'autres témoignages. L'employeur produit des attestations de salariés M. W... et M. R... , indiquant n'avoir jamais vu M. P... X... insulter les ouvriers et avoir de mauvais comportements vis à vis des salariés. Simplement, ils soulignent que M. P... X..., chef de chantier, tenu par des délais, pouvait élever la voix lorsque le travail était mal fait. La société AMP indique pour sa part que M. P... X... lui faisait part du comportement de M. J... G... E... V... qui prenait beaucoup de pauses cigarettes et qu'il était contraint de recadrer. M. J... G... E... V... n'établit pas des faits de harcèlement moral à son encontre. Le jugement qui a débouté M. J... G... Nelson V... de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE vu l'article L. 1152-1 du code du travail qui dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Vu l'article 6 du code de procédure civile qui dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Vu l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Attendu que pour prouver un harcèlement moral, le salarié doit, dans un premier temps, établir la matérialité des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que seulement alors, l'employeur doit, dans un second temps, prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, M. E... V... ne rapporte aucun élément précis concernant le comportement qu'aurait eu à son égard son chef d'équipe, M. P... X... ; qu'il se contente d'affirmer dans ses écritures et devant le Conseil à propos de M. P... X... : "m'a humilié et m'a descendu plus bas que terre" ; "m'a mal traité et sali" ; "m'a insulté", , sans citer de faits circonstanciés (où et quand), ni expliciter en quoi il aurait été (par quels termes et quels comportements) humilié, insulté, mal traité, sali ni apporter le moindre témoignage pour soutenir ces affirmations ; en conséquence, le Conseil, après examiné l'ensemble des faits invoqués par le salarié retient que ceux-ci ne sont matériellement pas établis et qu'ils ne sont pas de nature à laisser présumer, même pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en affirmant que le salarié n'établissait pas de faits de harcèlement moral à son encontre, sans prendre en compte le certificat médical « accident du travail - maladie professionnelle » du 9 février 2015 produit aux débats, que le salarié avait adressé à son employeur, par lequel un arrêt de travail lui avait été prescrit jusqu'au 8 mars 2015, qui indiquait, au titre du siège et de la nature des lésions : « Harcèlement moral au travail - syndrome anxieux, insomnie », et, par suite, sans vérifier si ce document, rapproché des autres éléments invoqués par le salarié, permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, auquel il incombe seulement d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, dès lors, en déboutant le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, au motif qu'il n'établissait pas de faits de harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

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