Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-44.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.321
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges (section commerce), au profit de la société anonyme Giroix Services, dont le siège social est à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu que Mme X..., secrétaire de la société Giroix Services, de juin 1984 à décembre 1988, reproche au jugement attaqué (conseil des prud'hommes Villeneuve Saint Georges, 22 juin 1989), de l'avoir déboutée de sa demande de prime de fin d'année, alors, qu'en premier lieu, le conseil des prud'hommes a retenu à tort qu'elle réclamait pour 1987 une prime de 12 500 francs, alors qu'elle demandait le paiement des primes de 1987 et 1988, soit deux fois 6 000 francs, et alors que, en deuxième lieu, il aurait dû retenir que la démission de la salariée était due aux mouvements d'humeur du président directeur général, alors que, en troisième lieu, il n'a pas recherché la commune intention des parties, alors que, en quatrième lieu, il n'a pas ordonné la réparation du préjudice subi par la salariée contrainte à la démission, et alors que, enfin, il a ignoré la réponse ministérielle reconnaissant que certaines primes ont un caractère de complément de salaires ;
Mais attendu que le conseil des prud'hommes, saisi de la seule demande de prime de fin d'année 1987 et 1988, a relevé que cette prime, qui ne concernait pas l'ensemble du personnel, n'était fixe ni dans son montant, ni dans sa méthode de calcul ; que, sans encourir les griefs des moyens, il a exactement décidé qu'elle ne constituait pas un élément obligatoire du salaire ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Giroix Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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