Texte intégral
N° RG 21/02768 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQZL
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 24 mars 2021
RG : 16/14588
ch n°1 cab 01 B
[W]
Association ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE-ALPES
C/
[W]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Mai 2023
APPELANTS :
M. [K] [W]
né le 15 Février 1944 à [Localité 9] (69)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 519
ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 519
INTIMEES :
Mme [X] [W]
née le 20 Juillet 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 528
Mme [O] [Y] épouse [W]
née le 15 Août 1936 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 528
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2023
Date de mise à disposition : 09 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte authentique du 23 décembre 2011, M. [K] [W] et Mme [O] [Y], mariés sous le régime de la communauté légale, ont consenti à leur fille unique, Mme [X] [W], une donation entre vifs hors part successorale, portant sur le lot n° 7 et les lots n°1 à 10 de deux ensembles immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 9] (Rhône).
Les biens donnés, propres de M. [W], ont été évalués à la somme de 581 000 euros et les frais de 64 000 euros ont été payé par le donateur qui a vendu un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9] pour la somme de 138 000 euros.
Par jugement du 28 novembre 2013 du tribunal d'instance de Lyon, M. [W] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. Ce placement a été renouvelé par jugement du 25 octobre 2018. L'association tutélaire Rhône-Alpes a été désignée en qualité de curateur (le curateur).
Par jugement du 19 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux [W]-[Y].
Saisi d'une demande d'annulation de la donation par M. [W] et le curateur, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 24 mars 2021 :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions,
- dit que les dépens sont conservés par chacune des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 16 avril 2021, M. [W] et le curateur ont relevé appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
A titre principal,
- déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] et Mme [W] de leurs demandes,
- juger que M. [W] n'était pas sain d'esprit au sens de l'article 901 du code civil le 23 décembre 2011,
- juger que lors de la donation du 23 décembre 2011, son consentement a été vicié en raison du comportement dolosif et de la violence psychologique exercés par Mme [Y] et Mme [W],
- juger que la donation du 23 décembre 2011 n'est pas l'expression de la volonté manifeste de M. [W],
- juger que M. [W] et le curateur n'ont pas confirmé l'acte de donation du 23 décembre 2011,
- prononcer la nullité de la donation du 23 décembre 2011,
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [Y] et Mme [W] avait pleine connaissance de l'état d'insanité de M. [W],
- juger qu'elle avait pleine connaissance de la mise sous curatelle renforcée de M. [W],
- juger que M. [W] et les curateurs n'ont pas confirmé l'acte de donation du 23 décembre 2011,
- prononcer l'annulation de la donation du 23 décembre 2011,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait se juger insuffisamment informée sur la capacité de M. [W] à conclure une donation,
- ordonner une expertise médicale,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à restituer l'intégralité des loyers qu'elle a perçus à compter du 1er janvier 2012 et qui sont estimées à 323'936 euros au 30 septembre 2022, somme à parfaire,
- condamner in solidum Mme [Y] et Mme [W] à verser à M. [W] la somme de 64'200 euros à titre de remboursement des frais qu'il a engagés pour la donation du 23 décembre 2011,
- condamner in solidum Mme [Y] et Mme [W] à verser à M. [W] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
- débouter Mme [Y] et Mme [W] de toutes demandes contraires,
- condamner in solidum Mme [Y] et Mme [W] à verser à M. [W] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mme [Y] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs prétentions, M. [W] et le curateur font valoir :
- qu'il résulte clairement des différents rapports médicaux que la santé mentale de M. [W] était altérée depuis de nombreuses années et que son état ne s'est pas arrangé par la suite; que s'il n'a pas conservé les éléments médicaux sur la période comprise entre son accident de la circulation de 1996 et sa mise sous protection en 2013, il ne fait aucun doute que ses facultés mentales au moment de la donation étaient d'ores et déjà altérés, de sorte qu'il ne pouvait être sain d'esprit ; qu'il ressort des rapports d'expertise successifs qu'il présentait une insanité d'esprit postérieurement et antérieurement aux actes de donation, ce qui constitue une présomption d'insanité d'esprit pour le moment où l'acte querellé a été conclu ; que les intimées échouent à rapporter la preuve d'un intervalle lucide au moment de la donation ;
- qu'il souffrait d'une fragilité psychologique qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de ses actes et qu'il a été victime des man'uvres dolosives de sa fille et de son épouse, la donation étant ainsi affectée d'un vice du consentement ; que le consentement de M. [W] a été vicié par le dol et la violence tenant à sa dépendance psychologique, son épouse et sa fille lui ayant fait croire que le foyer familial et conjugal allait perdurer pour lui soutirer cette donation ;
- que suite à la donation, il s'est vu confronté à une situation financière inextricable ; qu'afin de pouvoir payer les frais et droits relatifs à la donation faite à sa fille, il a été contraint de vendre un appartement ; qu'il n'a plus été en mesure de payer ses emprunts immobiliers et a fait l'objet de multiples procédures de saisie ; que sa faillite patrimoniale a pour origine les conditions de la donation envers sa fille ;
- qu'il n'a jamais manifesté sa volonté de valider l'acte nul et n'a aucunement exécuté volontairement la vente à sa fille des remises situées [Adresse 5] à [Localité 9], cette vente n'ayant eu lieu qu'en exécution d'un pacte de préférence ;
- qu'à titre subsidiaire, la donation doit être annulée sur le fondement de l'article 464 du code civil, la donation ayant été consenti moins de deux ans avant le placement de M. [W] sous une mesure de protection ; que si la transcription du jugement de curatelle a été faite que le 15 janvier 2014, Mme [Y] et Mme [W] ne peuvent pas prétendre, compte tenu des relations familiales unissant les parties, qu'elles n'avaient pas connaissance des troubles psychiatriques de M. [W] au moment de la donation et de sa mise sous curatelle.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, Mmes [Y] et [W] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] et le curateur de leur demande de nullité de l'acte de donation du 23 décembre 2011 sur le fondement des articles 901 et 464 du code civil,
Si par extrême impossible, la cour estimait qu'une cause de nullité existait au moment de l'acte de donation du 23 décembre 2011,
- dire et juger que M. [W] et le curateur ont confirmé l'acte de donation du 23 décembre 2011,
En conséquence,
- débouter M. [W] et le tuteur de leur demande de nullité de l'acte de donation du 23 décembre 2011,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] et le curateur de leur demande d'expertise médicale,
- condamner M. [W], assisté du curateur, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Mmes [Y] et [W] font valoir :
- qu'elles sont toutes deux très fragiles physiquement et psychologiquement et non ces femmes de tête manipulatrices inventées par M. [W] ;
- que compte tenu de la situation très précaire de leur fille, les époux [W] avaient envisagé de lui faire une donation d'une partie du patrimoine de M. [W] à titre d'obligation alimentaire à son égard ; que cette donation qui permettait également d'anticiper la succession n'a pas été précipitamment effectué en 2011, mais envisagée et analysée dès 2009 ;
- que leur départ du foyer familial ne peut avoir aucune incidence sur la validité de la donation faite à la fille ;
- que la donation était parfaitement équilibrée économiquement et permettait à M. [W] de vivre et d'assurer le remboursement de ses prêts ; qu'après la donation, il était toujours propriétaire à [Localité 9] de deux maisons, cinq appartements et deux remises ainsi que de parcelles de bois à [Localité 10], outre des économies substantielles ;
- que l'instance ayant été introduite après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, c'est la loi nouvelle qui s'applique ; que M. [W] ne démontre pas que ses facultés mentales étaient totalement altérées juste avant et juste après l'acte de donation ; qu'il ne démontre en aucun cas l'existence une insanité d'esprit au sens de l'article 901 précité, le 23 décembre 2011 ;
- que s'agissant du dol, le fait que l'épouse ait, quatre mois après la donation, déposé une requête en divorce n'a aucune incidence sur une donation faite à la fille du couple ; que M. [W] ne caractérise aucune man'uvre frauduleuse antérieure à la donation ayant permis de déterminer son consentement ;
- que les dispositions de l'article 464 du code civil ne peuvent s'appliquer car il s'est écoulé plus de deux ans entre la donation et la publicité du jugement d'ouverture de la protection ; qu'au demeurant, à titre superfétatoire, les autres conditions de l'article précité (preuve de la connaissance de l'inaptitude et préjudice subi) ne sont pas non plus remplies ;
- que M. [W] a volontairement exécuté le pacte de préférence figurant à l'acte de donation, ce qui vaut confirmation de l'acte.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mmes [Y] et [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement est définitif sur ce point.
1. Sur la nullité de la donation pour insanité d'esprit
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause, des constatations que la cour approuve et des motifs pertinents qui répondent aux moyens d'appel et que la cour adopte, sans qu'il soit utile de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu, au visa des articles 414-1 et 901 du code civil, que les éléments versés aux débats par les appelants ne démontrent pas que M. [W] n'était pas sain d'esprit au moment où il a consenti la donation à sa fille, le 23 décembre 2011.
En effet, l'insanité d'esprit de M. [W] à cette date ne peut se déduire de l'avis médical établi le 26 octobre 1996, soit 15 ans avant l'acte litigieux, à la demande de l'intéressé, à l'appui d'une demande de contre-expertise, alors même que les conclusions de l'expert judiciaire, alors contestées par M. [W], ne sont pas produites. Elle ne peut davantage se déduire du certificat médical du Docteur [F], médecin généraliste, établi le 8 septembre 2012, soit 10 mois après la donation, qui fait état de la prise régulière, depuis un accident survenu le 17 février 1989, de « médicaments psychotropes et antalgiques justifiés par son état psychoaffectif, pouvant être à l'origine de troubles de l'attention, de la compréhension, entraînant par ce fait un état de vulnérabilité », le tribunal ayant justement rappelé que la fragilité psychologique n'emporte pas en elle-même insanité d'esprit.
En cause d'appel, M. [W] et le curateur ne présentent aucun moyen nouveau ni aucune pièce nouvelle et confirment qu'ils ne sont pas en mesure de produire des éléments médicaux sur toute la période comprise entre l'accident de la circulation dont M. [W] a été victime en 1996 et sa mise sous protection en 2013.
C'est vainement que les appelants arguent de l'existence d'une présomption d'insanité d'esprit et soutiennent qu'il appartient dès lors aux intimées de rapporter la preuve d'un intervalle lucide au moment de la donation, alors qu'ils n'établissent pas l'état d'insanité d'esprit de M. [W] dans les périodes immédiatement antérieure et postérieure à l'acte litigieux.
En conséquence, en l'absence de preuve de l'insanité d'esprit de M. [W] à la date du 23 décembre 2011, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la donation fondée sur ce motif.
2. Sur la nullité de la donation pour vice du consentement
C'est encore par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu, pour rejeter la demande de nullité de la donation pour vice du consentement :
- que M. [W] envisageait de consentir cette donation depuis plusieurs mois et qu'il s'était précisément renseigné sur les modalités et les enjeux de cet acte,
- que contrairement aux affirmations des demandeurs, Maître [C], notaire, n'a pas refusé de procéder à la donation comme présentant des risques financiers pour M. [W] mais l'a informé, par courrier du 6 mai 2011, des démarches préalables à effectuer et des conséquences d'une donation qui serait consentie à son épouse, cette dernière ayant un enfant issu d'une première union,
- que les man'uvres dolosives alléguées ne constituent pas la cause déterminante de la libéralité, dans la mesure où il existe de véritables liens affectifs entre le donateur et la bénéficiaire,
- que le fait que le couple se soit séparé à une date relativement proche de celle à laquelle la donation a été consentie ne saurait faire présumer l'existence de man'uvres dolosives, dont la preuve n'est pas rapportée, alors, au surplus, que la donataire n'est pas l'épouse.
Pour confirmer le jugement attaqué, la cour relève qu'il ressort du courrier de Maître [C] du 27 avril 2009 que M. [W] envisageait déjà à cette date la donation à sa fille de deux appartements situés à [Localité 9].
M. [W] et le curateur ne font valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme de cette analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit. Notamment, ils ne démontrent par aucune pièce la dépendance psychologique alléguée de M. [W] à l'égard de son épouse et de sa fille, qui serait, selon eux, constitutive d'un vice du consentement pour dol ou violence.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la donation sur le fondement du vice du consentement.
3. Sur la nullité de la donation sur le fondement de l'article 464 du code civil
C'est vainement que les appelants concluent à la nullité de la donation sur le fondement de l'article 464 du code civil, alors qu'ils reconnaissent que la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection a été faite le 15 janvier 2014, soit plus de deux ans après la date de l'acte litigieux.
Les conditions d'application de cet article n'étant pas réunies, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité.
4. Sur la demande d'expertise médicale
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, les pièces versées aux débats sont suffisantes pour trancher le litige et une expertise judiciaire n'apporterait aucun élément supplémentaire sur l'état de santé de M. [W] au moment où il a consenti la donation.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
5. Sur la demande de dommages-intérêts
Au vu de ce qui précède, le jugement est nécessairement confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts, aucune faute ne pouvant être reprochée à Mmes [Y] et [W].
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d'appel, M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à Mmes [Y] et [W] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [W] à payer à Mme [X] [W] et Mme [O] [Y] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT