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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-21.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.691

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre - section civile), au profit de Mme Marie-Claire X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 septembre 1992), statuant sur une demande de conversion de jugement de séparation de corps en divorce d'avoir élevé le montant de la pension alimentaire allouée à Mme X..., alors que les aliments n'étant dus que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame, en se déterminant seulement, en fonction de l'augmentation des ressources du débiteur, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 301 alinéa 1 ancien du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la somme allouée apparaît suffisante pour permettre à Mme X..., inapte à exercer toute activité professionnelle, démunie de revenus personnels, et exempte de charges autres que celles liées à son entretien, de subvenir à ses besoins réels, notamment en adhérant à une assurance sociale volontaire et en ayant un logement adapté ; que par ces considérations d'où il résultait que les besoins de l'époux créancier de la pension avaient aussi été pris en compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, après avoir porté la pension alimentaire due à Mme X... à la somme de 6 500 francs à compter du 1er août 1988 et à celle de 7 500 francs à compter du 1er janvier 1989 d'avoir dit que cette pension serait révisable annuellement conformément et selon les modalités prévues par la décision déférée, suivant laquelle la première révision devrait intervenir le 1er juin 1989, alors que c'est à la date où ils statuent que les juges doivent se placer pour apprécier le montant de la pension alimentaire et qu'en décidant, ainsi qu'elle l'a fait en renvoyant purement et simplement aux dispositions du jugement déféré, que la première révision de la pension dont elle a fixé le montant interviendrait avant la date de sa propre décision, la cour d'appel aurait violé l'article 301, alinéa 1er ancien du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt dispose que la pension alimentaire qu'il alloue "sera" révisable annuellement selon les modalités prévues par la décision qui lui est déférée ; qu'en décidant ainsi que la révision n'avait d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz