Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10860 F
Pourvoi n° N 19-16.417
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. G... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.417 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société RSI Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CRIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Val horizon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Val horizon, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société RSI Nord, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CRIT, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que les contrats de mission d'intérim conclus entre M. G... K... et les sociétés d'intérim devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'Avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir requalifier ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein et à condamner en conséquence, in solidum, les sociétés d'intérim CRIT et RSI Nord et la société utilisatrice Val Horizon à lui verser des indemnités subséquentes
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que le salarié soit resté à la disposition de l'employeur en dehors des heures de travail prévues pour effectuer les missions d'intérim ; que de même, il ne peut être prétendu, comme l'affirme le salarié, qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler alors qu'il reconnaît lui-même que ses contrats étaient constamment renouvelés selon les mêmes conditions ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE des contrats non écrits de mission d'intérim successifs au profit d'un seul et même employeur, pour le même travail, doivent être requalifiés de contrat de travail à temps plein lorsque l'employeur n'établit pas que le salarié pouvait connaître le rythme auquel il allait travailler et qu'il n'était pas à sa disposition ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi par M. K... qu'il n'était pas à la disposition de la société Val Horizon et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de connaître le rythme auquel il allait travailler, la cour d'appel qui a ainsi mis cette double preuve, négative, à la charge du salarié tandis que cette preuve incombait à l'employeur, en a renversé le fardeau et a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel (p. 16), M. K... avait fait valoir que ses horaires de travail variant sans cesse et devant effectuer des heures supplémentaires non payées, il était ainsi à la disposition de la société Val Horizon de manière constante ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'est pas établi que M. K... devait rester à la disposition de l'employeur en dehors des heures de travail prévues pour effectuer les missions d'intérim, sans répondre au moyen opérant, de nature à établir sa mise à disposition permanente de la société utilisatrice Val Horizon, la cour d'appel n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son arrêt, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE dans ses écritures d'appel, M. K... avait exposé (pp. 15 et 16) que si, en théorie, ses contrats de mission étaient renouvelés avec constance et aux mêmes conditions, avec les sociétés d'intérim, en pratique, il en allait différemment au regard de ses horaires variant sans cesse et non respectés par la société Val Horizon qui les modifiait à son gré selon ses besoins du jour, ce qui le plaçait dans l'impossibilité de connaître le rythme auquel il allait travailler les jours suivants, voire le jour même ; qu'en se bornant à opposer à M. K... qu'il avait reconnu lui-même que ses contrats étaient constamment renouvelés selon les mêmes conditions, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen pertinent tiré de ce qu'en pratique les horaires prévus dans ses contrats n'étaient en réalité jamais respectés et faisaient l'objet de modifications continuelles, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. G... K... de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés CRIT, Val Horizon et RSI Nord à lui verser la somme de 50 000 € au titre de l'application de mauvaise foi de son contrat de travail ;
AU MOTIF QUE le préjudice résultant de l'application de mauvaise foi du contrat de travail ne se distingue pas de celui dont la réparation est demandée au titre de la requalification du contrat de travail ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que M. K... avait demandé la condamnation in solidum des sociétés Val Horizon, CRIT et RSI Nord en réparation d'un préjudice né de ce que ces sociétés avaient appliqué de mauvaise foi son contrat de travail en lui proposant des contrats successifs de mission qu'elles savaient illégaux et en ne lui proposant pas les nouveaux postes disponibles en contrat à durée indéterminée, préjudice totalement distinct de celui réparé par l'octroi d'indemnités consécutivement à la requalification de ses contrats de mission successifs en un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'en affirmant, péremptoirement, que le préjudice résultant de l'application de mauvaise foi du contrat de travail ne se distinguait pas de celui dont la réparation était demandée au titre de la requalification du contrat de travail, la cour d'appel qui a procédé ainsi à la confusion erronée de deux préjudices distincts a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment