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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-44.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.401

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s G 93-44.401, Y 93-44.415, R 93-44.431, U 93-44.434, Y 93-44.438, H 93-44.446, J 93-44.448, P 93-44.452, U 93-44.457, V 93-44.458, X 93-44.460, B 93-44-464 à D 93-44.466, N 93-44.474, S 93-44.478, U 93-44.480, V 93-44.481, Z 93-44.485, A 93-44.486, D 93-44.489, E 93-44.490, H 93-44.492, M 93-44.496, P 93-44.498, R 93-44.500 à T 93-44.502, V 93-44.504, H 93-44.515, G 93-44.516, M 93-44.519 à P 93-44.521, R 93-44.523 à U 93-44.526, Z 93-44.531 à C 93-44.534, F 93-44.537, G 93-44.539, M 93-44.542, Q 93-44.545 à S 93-44.547, U 93-44.549 à Y 93-44.553, D 93-44.558, E 93-44.559, G 93-44.562 à N 93-44.566, T 93-44.571, T 93-45.192, Z 93-45.198, B 93-45.200, C 93-45.201, J 93-45.207, Q 93-45.212, T 93-45.215, Z 93-45.221, F 93-45.227, G 93-45.229, R 93-45.236, Y 93-45.243, A 93-45.245, C 93-45.247 à G 93-45.252, K 93-45.254 à P 93-45.257, R 93-45.259, S 93-45.260, Y 93-45.266 à A 93-45.268, Q 93-45.281, B 93-45.292 à D 93-45.294, K 93-45.300, N 93-45.302, Q 93-45.304, U 93-45.308 à W 93-45.310 et Z 93-45.313 formés par : 1 / M. YY... de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture, 57034 Metz cedex, 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, 67084 Strasbourg cedex, en cassation de cent arrêts rendus les 19, 20 et 21 avril et 18 mai 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gérald M..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe YL..., demeurant ..., 3 / de M. Gilbert YO..., demeurant ..., 4 / de Mme Dominique ZY..., demeurant 22, rue au Crampa, 57070 Metz, 5 / de Mme Marie-Josée ZF..., demeurant ..., 6 / de Mme Josette ZK..., demeurant ..., 7 / de M. Patrick ZQ..., demeurant ..., 8 / de Mme Marie-Christine XI..., demeurant ..., 9 / de Mlle Mireille ZB..., demeurant 1/37, place du Souvenir français, 57000 Metz, 10 / de M. Daniel ZD..., demeurant ..., 11 / de Mme Geneviève ZE..., demeurant ..., 12 / de Mme Emmanuelle Y..., demeurant ..., 13 / de Mme Brigitte XB..., demeurant ..., 14 / de Mlle Corinne A..., demeurant ..., 57420 Verny, 15 / de Mme Pascale YC..., demeurant ..., 16 / de M. Jean-Lionel XJ..., demeurant ... Américain, 57000 Metz, 17 / de Mlle Chantal G..., demeurant 3 bis/30, ..., 18 / de M. Jean L..., demeurant 16/46, place Jean Perrin, 57140 Woippy, 19 / de Mme Catherine J..., demeurant 103, Grand'Rue, 57210 Maizières-lès-Metz, 20 / de Mme Pierrette O..., demeurant ..., 21 / de M. Joseph S..., demeurant ..., 22 / de Mme Evelyne XY..., demeurant ..., 23 / de M. André XA..., demeurant ..., 24 / de Mme Josée XN..., demeurant ..., 25 / de M. Gilles N..., demeurant ..., 26 / de M. Jean-Michel K..., demeurant ..., 27 / de M. Daniel ZZ..., demeurant ..., 28 / de M. Marcel YJ..., demeurant ..., 29 / de M. Gérald ZI..., demeurant ..., 30 / de Mme Christine ZW..., demeurant ..., 31 / de Mme Françoise ZL..., demeurant ..., 32 / de M. René ZO..., demeurant ..., 33 / de Mme Marie-Rose ZC..., demeurant ..., 34 / de Mme Liliane YH..., demeurant ..., 35 / de Mlle Isabelle YT..., demeurant ..., 36 / de Mme Annick ZH..., demeurant ..., Les Baroches, 54150 Briey, 37 / de M. Gérard ZJ..., demeurant ... La Maxe, 57140 Woippy, 38 / de M. Bernard ZP..., demeurant ..., 39 / de Mme Danielle YW..., demeurant 90, voie de la Liberté, 57160 Scy-Chazelles, 40 / de M. Michel T..., demeurant ..., 41 / de Mme Jacqueline V..., demeurant ..., 42 / de Mme Marie-Rose XM..., demeurant ..., 43 / de Mlle Marion D..., demeurant ..., 44 / de Mme Yolande P..., demeurant ..., 45 / de Mme Marie-Josèphe U..., demeurant 16, Grand'Rue, 54800 Affleville, 46 / de M. Jean-Luc R..., demeurant ..., 47 / de M. Fernand YA..., demeurant ..., 48 / de Mme Marie-Claude E..., demeurant ..., 49 / de Mme Elisabeth H..., demeurant ..., 50 / de Mme Françoise I..., demeurant 99, Sente à My, 57000 Metz, 51 / de Mme Nathalie XO..., demeurant ..., 52 / de Mme Mauricette XP..., demeurant ..., 53 / de M. Michel XT..., demeurant ..., 57157 Marly, 54 / de Mme Barbe YI..., demeurant ... Légion Etrangère, 57000 Metz, 55 / de Mme Zohra YF..., demeurant 32, Dessous la Ville, 57420 Marieulles, 56 / de M. Roland XR..., demeurant ..., 57 / de Mme Simone YX..., demeurant ..., 58 / de Mme Irène ZA..., demeurant ..., 59 / de Mme Marguerite ZM..., demeurant ..., 60 / de M. Michel ZN..., demeurant ..., 61 / de M. Jean-Paul ZG..., demeurant ..., 62 / de Mme Marie C..., demeurant ..., 63 / de M. Jean-Marie XE..., demeurant ..., 57157 Marly, 64 / de Mme Denise XD..., demeurant ..., 65 / de M. Hubert XQ..., demeurant ..., 66 / de Mlle XS..., demeurant ..., 67 / de Mme Michèle XF..., domicilié ..., 68 / de Mme Sonia XH..., demeurant ..., 69 / de Mme Evelyne YK..., demeurant ..., 70 / de Mlle Isabelle YM..., demeurant ..., 71 / de M. Henri YN..., demeurant ..., 72 / de M. Louis YQ..., demeurant ..., 73 / de Mme Colette ZX..., demeurant ..., 74 / de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., 75 / de M. René B..., demeurant ..., 57157 Marly, 76 / de Mlle Christiane F..., demeurant ..., 77 / de Mlle Marielle XV..., demeurant ..., 78 / de Mme Odile YZ..., demeurant ..., 79 / de Mme Françoise Q..., demeurant ..., 80 / de M. Thierry S..., demeurant ..., 81 / de M. Jean-Claude YB..., demeurant ..., 57157 Marly, 82 / de M. Pierre YK..., demeurant 101, rue aux Arènes, 57000 Metz, 83 / de M. Charles YR..., demeurant ... à Mousson, 57158 Montigny-lès-Metz, 84 / de Mme Marie-Odile YS..., demeurant ..., 85 / de M. André XG..., domicilié ... Sainte-Ruffine, 86 / de M. Jean-Marie XW..., demeurant ..., 87 / de Mme Françoise XX..., demeurant ..., 88 / de Mme Bernadette XZ..., demeurant ..., 89 / de Mme Karine XC..., demeurant ..., 90 / de Mme Françoise X..., demeurant ..., 91 / de M. François YP..., demeurant ..., 92 / de Mme Martine YU..., demeurant ..., 93 / de Mme Martine YV..., demeurant ..., 94 / de M. Claude XK..., demeurant ..., 57680 Corny-sur-Moselle, 95 / de Mme Marie-Thérèse XL..., demeurant ..., 96 / de M. Daniel XU..., domicilié ..., 97 / de M. Roger YD..., domicilié ..., 98 / de Mme Christiane YG..., demeurant ..., 99 / de M. Jean YE..., domicilié ..., 100 / de Mme Brigitte Maas, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ..., 2 / la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, sise ..., 3 / la Caisse primaire d'assurance maladie, sise ...Ecole, 57200 Sarreguemines, 4 / la CMD "Alumnat", sise ..., 5 / l'URSSAF, sise ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. YY... de la région Lorraine et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois susvisés ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés à correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 : Attendu que certains défendeurs au pourvoi prétendent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994, ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, que d'autres défendeurs au pourvoi soutiennent que ce texte serait contraire aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurrence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ; qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ; D'où il suit que ce texte, qui n'est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être appliqué ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base des 12 points prévus au protocole d'acord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l'indice choisi à celui de la classification en vigueur au moment de l'accord et que ce serait ajouter aux termes de l'accord, parfaitement clair et précis, et le dénaturer que de décider le contraire, qu'elle ajoute que l'accord litigieux n'exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point résultant de la réorganisation indiciaire et que dès lors la valeur du point résultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit être retenue pour le calcul de l'IDP ; qu'elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l'IDP adoptés à la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974, n'ont pas fait l'objet d'un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l'indice conventionnel demeurant applicable, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un usage, qu'elle relève enfin que l'accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut être remise en cause que par voie de révision ou de dénonciation, ce qui n'a pas été le cas ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que les arrêts attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé doivent être annulés ; Et attendu qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les arrêts rendus les 19, 20 avril et 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Déboute les salariés de leur demande contraire ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3697

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