Cour de cassation, 19 décembre 2018. 17-26.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.376
Date de décision :
19 décembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Irrecevabilité
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1843 FS-P+B
Pourvoi n° W 17-26.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pierburg Pump Technology France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Didier X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur , conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pierburg Pump Technology France, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;
Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 septembre 2017), que M. X... a été licencié par la société Pierburg pump technology France ; que contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Metz ; que l'employeur a conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud'hommes de Thionville, par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail ; que le salarié a, sur le fondement des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, revendiqué la compétence du conseil de prud'hommes de Metz au motif que la responsable des ressources humaines de la société, signataire de la lettre de licenciement, était conseiller prud'homme au conseil de Thionville ; que la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Metz s'étant déclaré territorialement incompétent, jugé ledit conseil compétent pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt, qui a statué sur une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur l'inapplicabilité des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ;
Attendu, ensuite, que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile ; que c'est dès lors sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, après avoir écarté les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au motif que la responsable des ressources humaines de la société n'était pas partie à la procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il convenait cependant de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Pierburg pump technology France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
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