Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/15152 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6IJ
Ordonnance n° 2023/M116
M. [K] [H]
agissant en sa qualité de gérant de la SARL TRANS.FER [H] dont le siège social est [Adresse 3], exerçant le droit propre du débiteur.
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Me Marie-Sophie PELLIER
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
MINISTERE PUBLIC
Intimés
M. [S] [D]
Représentant : Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX & CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [V]
Représentant : Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX & CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 MAI 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 16 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de FREJUS a notamment reporté la date de cessation des paiements de la société TRANS-FER [H] au 30 juin 2017.
M. [K] [H] a fait appel de ce jugement le 30 septembre 2019.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 9 décembre 2022, il a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de M. [S] [D] et de M. [Z] [V] notifiées le 18 mars 2022.
Par message RPVA du 4 janvier 2023, messieurs [D] et [V] ont fait savoir au conseiller de la mise en état qu'ils ne s'opposaient pas à ce que leurs conclusions soient déclarées tardives sans qu'aucune audience d'incident ne soit fixée.
M. [H] maintient sa demande à l'audience du 16 mars 2023.
Messieurs [D] et [V] ont réitéré leur position par courrier déposé au RPVA le 7 mars 2023.
MOTIFS
Conformément au dernier alinéa de l'article 910 du code de procédure civile, à compter de son intervention volontaire, l'intervenant volontaire dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe.
Dans le cas présent, comme l'appelant le fait valoir, il n'est pas contesté et résulte du dossier que messieurs [D] et [V] sont intervenus volontairement à la procédure le 18 mars 2022.
En application du principe sus-énoncé ces derniers avaient jusqu'au 20 juin 2022 pour déposer leurs écritures.
Il en résulte que leurs conclusions notifiées au RPVA le 8 décembre 2022 sont tardives et en conséquence irrecevables.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état dans l'attente de sa fixation au fond.
Les dépens de l'incident seront supportés par les intervenants volontaires qui sont irrecevables en leurs écritures.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par messieurs [D] et [V] ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures ;
Renvoyons le dossier à la mise en état dans l'attente de sa fixation au fond ;
Condamnons les intervenants volontaires aux dépens de l'incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment