Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 113
N° RG 21/05013
N°Portalis DBVL-V-B7F-R477
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 février 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 13 Avril 2023 prorogée au 27 Avril 2023
****
APPELANTS :
Madame [T] [P]
née le 08 Mai 1954 à QUIMPER
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [B] [P]
né le 30 Décembre 1955 à MONTMORILLON
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [R] [K]
né le 30 Décembre 1947 à QUIMPER
[Adresse 21]
29000 QUIMPER
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [L] [K]
née le 10 Février 1948 à QUIMPER
[Adresse 21]
29000 QUIMPER
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Syndicat des Copropriétaires LES BERGES DU CENTRE- RÉSIDENCE LE STEIR
Pris en la personne de son représentant légal FONCIA BREIZH, [Adresse 12]
[Adresse 20]
29000 QUIMPER
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.S. TECHNI CHAUFFAGE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. DECXI
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. RENE [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Adresse 23]
[Adresse 25]
[Localité 10]
assignée à personne habilitée
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BATIR
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. COLLECTIF D'ARCHITECTES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bâtir a fait construire un immeuble collectif à usage d'habitation, dénommé La [Adresse 24], situé 9 et 9 bis rue de Bournazel à Quimper.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Elite domiciliée à Gilbraltar, désormais liquidée.
Elle a confié à la société Collectif d'Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d''uvre complète.
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la société [M] [D] pour l'exécution du lot gros-'uvre, assurée auprès de la société Generali Assurances Iard ;
- la société Techni Chauffage pour le lot plomberie-chauffage, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- la société Guyomarch pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- la société Decxi pour le lot peinture, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société [Adresse 23] pour le lot serrurerie.
La réception a été prononcée le 28 juin 2013 avec réserves.
En l'absence de levée des réserves dans le délai fixé, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 mai 2015. L'expert, M. [U], a déposé son rapport le 7 mars 2017.
La société Bâtir a été condamnée par un jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 25 septembre 2018 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 31 765,95 euros au titre des travaux de reprise.
Se plaignant de nouveaux désordres affectant l'intégralité du ravalement réalisé, l'éclairage extérieur de l'entrée du bâtiment 9, l'installation de production d'eau chaude solaire, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé une nouvelle mesure d'instruction.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 août 2015. M. [U] a déposé son rapport le 18 juin 2018.
Par actes d'huissier en date des 14 et 17 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] ainsi que M. et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper les sociétés Bâtir, Decxi, Techni Chauffage, [M] [D], Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société Forges de l'Elorn, la société Le Berre Bernard, la société Guyomarch, la société Pierre Cariou, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Guyomarch et Techni Chauffage, ainsi que la société Generali Assurances Iard, assureur de la société [M] [D].
Par un jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré la société Decxi et la société Collectif d'Architectes responsables du décollement généralisé de la peinture de ravalement affectant la résidence copropriété Les Berges du Centre, située 9 et 9 bis rue de Bournazel à Quimper ;
- condamné in solidum la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 103 943,78 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement ;
- rejeté les demandes présentées contre la société Bâtir au titre des travaux de reprise du ravalement ;
- dit et jugé que la société SMABTP devra garantir son assurée la société Decxi des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement.
- dit et jugé que la société SMABTP est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue fixée à 10 % du coût des dommages avec un minimum de cinq statutaires, soit 980 euros ;
- dit et jugé que dans leurs relations entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 60 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la peinture de ravalement, la société Decxi et son assureur la SMABTP en supportant 40 % ;
- rejeté le recours en garantie exercé contre la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard pour ce désordre ;
- déclaré la société Le Berre Bernard responsable du défaut de calfeutrement du bloc porte société/parking ;
- condamné la société Le Berre Bernard à procéder aux travaux de reprise de ce désordre, à savoir dégrader le calfeutrement au mortier défectueux et le remplacer par un cordon coupe-feu, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
- déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre du dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude solaire des parties communes ;
- déclaré la société Collectif d'Architectes responsable de l'insuffisance de l'accès à la toiture de la copropriété ;
- condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 049,84 euros (mille quarante-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes) avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir ;
- déclaré la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société Guyomarch, la société [M] [D] et la société [Adresse 23] responsables des infiltrations constatées dans la chambre 2 de l'appartement situé au 3 étage du bâtiment 1 formant le lot n° 167 dont M. et Mme [K] sont propriétaires ;
- condamné la société Guyomarch à procéder à la reprise du relevé d'étanchéité défectueux situé à l'angle extérieur du tableau Ouest de la fenêtre, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 410,43 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise des infiltrations précitées affectant les parties communes ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser à M. et Mme [K] la somme de 400 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise du sondage effectué en pied de cloison de la chambre de leur appartement ;
- dit et jugé que la société Generali Assurances Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société [M] [D] les plafond et franchise contractuellement prévus ;
- condamné in solidum la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au titre des infiltrations constatées dans l'appartement dont M. et Mme [K] sont propriétaires ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 90 % desdites condamnations et la société [Adresse 23] 10 % ;
- déclaré la société Bâtir et la société Techni Chauffage responsables des infiltrations constatées dans la salle de bain de l'appartement formant le lot numéro 167 situé au rez-de-chaussée du bâtiment 1 dont M. et Mme [P] sont propriétaires ;
- condamné la société Bâtir à verser à M. et Mme [P] la somme de 8 117,60 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence au premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir au titre des travaux de reprise de ces infiltrations étant précisé que la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard seront tenues in solidum avec la société Bâtir au paiement de cette somme dans la limite de 3 100,79 euros avec indexation précitée ;
- rejeté les demandes présentées contre la société Soltech venant aux droits de la société Pierre Cariou et son assureur la SMABTP au titre de ce désordre ;
- rejeté les demandes présentées contre la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF au titre de ce désordre ;
- condamné la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à garantir les condamnations prononcées contre la société Bâtir au titre des travaux de reprise des infiltrations constatées dans la salle de bain de l'appartement dont M. et Mme [P] sont propriétaires à hauteur de la somme de 3 100,79 euros ;
- rejeté les recours en garantie exercés contre la société Soltech venant aux droits de la société Pierre Cariou, son assureur la SMABTP, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF pour ce désordre ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard, la société [Adresse 23], la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 10 193,34 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- 2 638,27 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage ;
- 2 468,43 euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d''uvre, de souscription d'assurance dommage et d'honoraires du syndic pour le suivi des travaux ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25 % desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] à verser à la société Soltech venant aux droits de la société Pierre Cariou la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Soltech à verser à son assureur la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25% desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ;
- rejeté toute autre demande.
Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision le 2 août 2021, intimant la MAF, la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, la société Techni Chauffage, la société Decxi, la société [M] [D], la société Generali Assurances Iard, la société [Adresse 23] et la SMABTP.
La société [Adresse 23], assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande en garantie présentée par la société Collectif d'Architectes et la MAF contre les sociétés [M] [D] et Generali Iard de leurs incidents et a débouté ces dernières de leur demande d'incident.
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023.
En cours de délibéré, la cour a invité le syndicat des copropriétaire, la société Techni Chauffage, la société Collectif d'Architectes et la MAF ou la société Bâtir à communiquer les devis des travaux de la société Techni Chauffage pour les lots n°10 et 11 puis aux parties à formuler d'éventuelles observations sur la nature du système de production d'eau chaude sanitaire au regard des pièces transmises le 12 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires a transmis une note en délibéré le 19 avril 2023 et les sociétés Bâtir, Techni Chauffage et Axa France Iard le 20 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 février 2023, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants, 1831-1 du code civil, L124-3 et L241 et suivants du code des assurances, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], représenté par son syndic la société Foncia Breizh, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- réformer le jugement sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel ;
- déclarer les demandes recevables ;
En ce qui concerne le dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude solaire des parties communes,
À titre principal,
- condamner solidairement la société Techni Chauffage, la société Collectif d'Architectes, la société Bâtir, ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa et MAF, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 50 741,87 euros TTC ;
- dire que ce montant sera indexé sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence celle du 1er trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir, et pour indice d'actualisation celui du trimestre correspondant à la date du jugement ;
- condamner les mêmes sous les mêmes conditions, ou l'un à défaut de l'autre, à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêt au titre de la perte de chance de payer moins d'énergie lié au dysfonctionnement du système de production d'eau chaude ;
À titre subsidiaire,
- condamner solidairement, la société Techni Chauffage, la société Collectif d'Architectes, la société Bâtir, ainsi que leurs assureurs respectifs Axa et MAF, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 50 741,87 euros TTC ;
- dire que ce montant sera indexé sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence celle du 1er trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date de l'arrêt à intervenir, et pour indice d'actualisation celui du trimestre correspondant à la date de l'arrêt ;
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement la société Techni Chauffage, ainsi que son assureur Axa, ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 50 741,87 euros TTC ;
- dire que ce montant sera indexé sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence celle du 1er trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date de l'arrêt à intervenir, et pour indice d'actualisation celle du trimestre correspondant à la date de l'arrêt ;
- condamner solidairement les intimés ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 27 800,22 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre nécessaire à la reprise des désordres ;
- dire que ce montant sera indexé sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence celle 1er trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date de l'arrêt à intervenir, et pour indice d'actualisation celui du trimestre correspondant à la date du jugement ;
- condamner solidairement les intimés ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage, soit 5 190 euros ;
- condamner solidairement les intimés ou l'un à défaut de l'autre, à prendre en charge les honoraires du syndic pour le suivi des travaux, à hauteur de 2 % du montant de ceux-ci, soit 3 460 euros TTC ;
- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 29 juin 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre du dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude solaire des parties communes ;
À titre subsidiaire,
- juger que les dysfonctionnements de l'installation solaire relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement de la société Techni Chauffage ;
- déclarer prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société Techni Chauffage car ayant été engagée plus de deux ans après la mise en cause de son assurée ;
- dire qu'en application du principe de réparation proportionnelle, la solution réparatoire proposée par l'expert judiciaire doit être écartée ;
- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Techni Chauffage et de son assureur la société Axa à la somme de 9 509,50 euros HT ;
- déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre d'une prétendue surconsommation d'énergie faute de qualité et d'intérêt à agir ;
- constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une surconsommation d'énergie ;
- dire que le syndicat des copropriétaires a participé à la survenance des dommages en raison de sa carence dans l'entretien de l'installation ;
- dire que le syndicat des copropriétaires doit conserver à sa charge une quote-part des travaux de reprise ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes plus amples ou contraires notamment au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- débouter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Axa ;
En toute hypothèse,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 4 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, les sociétés Collectif d'Architectes et MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires prescrite en ce qui concerne le chauffage solaire ;
- rejeté les demandes présentées contre les concluantes au titre des infiltrations de la salle de bain [P] tant en principal qu'en garantie ;
- le réformer en ce qu'il a :
- déclaré la société Decxi et la société Collectif d'Architectes responsables du décollement généralisé de la peinture de ravalement affectant la résidence copropriété Les Berges du Centre située 9 et 9 bis rue de Bournazel à Quimper ;
- condamné in solidum la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Collectif des Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 103 943,78 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement ;
- dit et jugé que dans leurs relations entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 60 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la peinture de ravalement, la société Decxi et son assureur la SMABTP en supportant 40 % ;
- rejeté le recours en garantie exercé contre la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard pour ce désordre ;
- déclaré la société Collectif d'Architectes responsable de l'insuffisance de l'accès à la toiture de la copropriété ;
- condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 049,84 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir ;
- déclaré la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société Guyomarch, la société [M] [D] et la société [Adresse 23] responsables des infiltrations constatées dans la chambre 2 de l'appartement situé au 3 étage du bâtiment 1 formant le lot n°167 dont M. et Mme [K] sont propriétaires ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 410,43 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise des infiltrations précitées affectant les parties communes ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser à M. et Mme [K] la somme de 400 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise du sondage effectué en pied de cloison de la chambre de leur appartement ;
- condamné in solidum la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au titre des infiltrations constatées dans l'appartement dont M. et Mme [K] sont propriétaires ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 90 % desdites condamnations et la société [Adresse 23] 10 % ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard, la société [Adresse 23], la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 10 193,34 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- 2 638,27 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage ;
- 2 468,43 euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d''uvre, de souscription d'assurance dommage et d'honoraires du syndic pour le suivi des travaux ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25 % desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif des Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25% desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
À titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, et toutes les autres parties demandant la garantie de la société Collectif d'Architectes et de la MAF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- fixer la responsabilité de la société Collectif d'Architectes à 30 % pour les désordres de décollement de peinture ;
- pour les désordres d'infiltrations et de couventines, débouter les parties de leurs demandes dirigées contre la société Collectif d'Architectes et de la MAF ;
- appliquer aux éventuelles condamnations sur le fondement contractuel la clause d'exclusion de solidarité ;
- à défaut d'app1iquer cette clause, condamner la société Decxi et la SMABTP, la société [M] [D] et Generali à garantir la société Collectif d'Architectes et la MAF à hauteur de 70 % ;
- en tout état de cause, condamner les appelants à payer à la société Collectif d'Architectes et à 1a MAF la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2023, la société Bâtir demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
- condamné la société Bâtir à verser à M. et Mme [P] la somme de 8 117,60 euros indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence au premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir au titre des travaux de reprise de ces infiltrations étant précisé que la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard seront tenues in solidum avec la société Bâtir au paiement de cette somme dans la limite de 3 100,79 euros avec indexation précitée ;
- condamné la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à garantir les condamnations prononcées contre la société Bâtir au titre des travaux de reprise des infiltrations constatées dans la salle de bain de l'appartement dont M. et Mme [P] sont propriétaires à hauteur de la somme de 3 100,79 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point,
À titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P], M. et Mme [K], de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Bâtir ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société Techni Chauffage, son assureur Axa à garantir et relever indemne la société Bâtir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à cet égard ;
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Techni Chauffage, son assureur Axa à garantir et relever indemne la société Bâtir à hauteur de 50 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à cet égard, à savoir la somme de 4 058,80 euros ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les époux [K] et [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et les époux [K] et [P] ou toute autre partie succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et les époux [K] et [P] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2022, la société Techni Chauffage demande à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement du 29 juin 2021 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 4 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2023, la société Decxi demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la société Decxi et son assureur la SMABTP, notamment en ce qu'il a :
- déclaré la société Decxi et la société Collectif d'Architectes responsables du décollement généralisé de la peinture de ravalement affectant la résidence copropriété Les Berges du Centre située 9 et 9 bis rue de Bournazel à Quimper ;
- condamné in solidum la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 103 943,78 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement ;
- rejeté les demandes présentées contre la société Bâtir au titre des travaux de reprise du ravalement ;
- dit et jugé que la société SMABTP devra garantir son assurée la société Decxi des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement.
- dit et jugé que la société SMABTP est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue fixée à 10 % du coût des dommages avec un minimum de cinq statutaires, soit 980 euros ;
- dit et jugé que dans leurs relations entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 60 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la peinture de ravalement, la société Decxi et son assureur la SMABTP en supportant 40 % ;
- rejeté le recours en garantie exercé contre la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard pour ce désordre ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard, la société [Adresse 23], la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 10 193,34 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- 2 638,27 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage ;
- 2 468,43 euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la société Collectif des Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d''uvre, de souscription d'assurance dommage et d'honoraires du syndic pour le suivi des travaux ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25 % desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] à verser à la société Soltech venant aux droits de la société Pierre Cariou la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Soltech à verser à son assureur la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25% desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ;
- rejeté toute autre demande ;
Au titre des coûts de maîtrise d''uvre, d'assurance dommages-ouvrage et de suivi des travaux de reprise par le syndic,
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement concernant la fixation du coût de la maîtrise d''uvre à la somme de 10 193,34 euros ;
- confirmer le jugement concernant la fixation du coût relatif à l'assurance dommages-ouvrage à la somme de 2 638,27 euros ;
- confirmer le jugement concernant la fixation du coût des honoraires du syndic pour le suivi des travaux à la somme de 2 468,43 euros ;
- et pour ces trois postes, confirmer la répartition à hauteur de 25 % pour la société Decxi et son assureur, la SMABTP, entre les co-défendeurs solidaires ;
S'agissant de l'appel incident de la MAF et de la société Collectif d'Architectes,
- concernant le désordre généralisé de décollement de la peinture de ravalement, juger que la part de responsabilité de la société Decxi doit être fixée à 40 % et que la part de responsabilité de la société Collectif d'Architectes doit être fixée à 60 % ;
- confirmer le jugement sur ce point et débouter en conséquence la société Collectif d'Architectes et la MAF de leur appel incident et de toutes leurs demandes contraires ;
- débouter toute partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société Decxi ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] à régler à la société Decxi une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2022, la société [M] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société [M] [D] ;
- dire et juger que le tribunal a omis de statuer sur les appels en garantie au titre des désordres en parties communes et qu'il résulte des termes du jugement, que le tribunal a manifestement considéré que la charge finale des travaux de reprises des infiltrations en parties communes en parties communes devait être supportée par la société Collectif d'Architectes et son assureur, la MAF et la société [Adresse 23] ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [K], les époux [P] et l'intégralité des défendeurs de leurs demandes, moyens et prétentions à l'encontre de la société [M] [D] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que :
- les frais de maîtrise d''uvre sont de 10 193,34 euros ;
- les frais de souscription d'une assurance dommage-ouvrage pour ces travaux sont de 2 638,27 euros ;
- les honoraires du syndic pour le suivi des travaux sont de 2 468,43 euros ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des infiltrations précitées affectant les parties communes ;
- dire et juger que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 90 % desdites condamnations et la société [Adresse 23] 10 % ;
- débouter la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société [M] [D] ;
- débouter toute partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société [M] [D] ; - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, la société Generali Assurances Iard demande à la cour de :
- recevoir la société Generali Iard en ses demandes et conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit ;
- dire et juger que le tribunal a omis de statuer sur les appels en garantie exercés au titre des désordres en parties communes, même s'il appert qu'au regard de la teneur de la décision, il a manifestement considéré que la charge finale devait être supportée par la société Collectif d'Architectes et son assureur, la MAF et la société [Adresse 23] ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [K], les époux [P] et tout appelant en garantie de leurs demandes, moyens et prétentions à l'encontre de Generali Iard ;
- dire la société Collectif d'architectes et son assureur la MAF irrecevables et mal fondés en leur appel incident et en garantie à l'encontre de Generali, assureur de la société [M] [D] et les débouter de toutes demandes à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que :
- les frais de maîtrise d''uvre sont de 10 193,34 euros ;
- les frais de souscription d'une assurance dommage-ouvrage pour ces travaux sont de 2 638,27 euros ;
- les honoraires du syndic pour le suivi des travaux sont de 2 468,43 euros ;
- la société Rene [D] et Generali sont relevées et garanties intégralement de toutes condamnations au titre des frais de maîtrise d''uvre, d'honoraires de syndic, assurance DO, frais irrépétibles et dépens par la société Techni Chauffage, son assureur Axa, la Société Dexci et son assureur la Smabtp, la société [Adresse 23], la société Collectif d'architectes et son assureur la MAF ;
- la société Generali était bien fondée à opposer à son assuré les plafond et franchises contractuels ;
- la preuve d'une faute commise par la société Rene [D] n'est pas établie ;
- la société [M] [D] et Generali sont relevées et garanties intégralement de toutes condamnations au titre des travaux de reprise du sondage effectué en pied de cloison de la chambre des époux [K], par la société Collectif d'architectes et son assureur la MAF à hauteur de 90 % et par la société [Adresse 23] à hauteur de 10 % ;
Y ajoutant, par l'effet dévolutif,
- condamner in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à relever et garantir Generali à hauteur de 90 % et par la société [Adresse 23] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l'encontre de Generali au profit du Syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations en parties communes ;
En cas de condamnation au titre du décollement généralisé de la peinture de ravalement,
- dire que la garantie de Generali n'a pas vocation à intervenir, s'agissant d'un désordre esthétique ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société Decxi et la SMABTP à relever et garantir Generali de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement à la compagnie Generali Iard d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
- en ce qui concerne le désordre de « décollement de la peinture de ravalement », juger que la part de responsabilité de la société Decxi ne peut excéder 40 % et que la part de responsabilité du Collectif d'Architectes est de 60 % ;
- confirmer le jugement sur ce point et débouter en conséquence le Collectif d'Architectes et la MAF de leur appel incident ;
- juger que la SMABTP ne peut pas être concernée par les frais de maîtrise d''uvre pour la remise en état de l'installation de production d'eau chaude solaire et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce sujet ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux honoraires du syndic pour suivi de travaux et infirmer le jugement de ce chef ;
- condamner in solidum le Collectif d'Architectes et la MAF à garantir la SMABTP à concurrence de 60 % des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;
- juger que dans leurs rapports entre eux, le Collectif d'Architectes et la MAF supporteront 65% des frais, la société Decxi et la SMABTP 25 %, la société Techni Chauffage et Axa 10 % et la société [Adresse 23] 5 % et confirmer le jugement à ce sujet ;
- juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 10 % du coût des dommages (avec un minimum de 5 statutaires soit 980 euros) et confirmer à ce sujet le jugement ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur le dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude solaire
Les réserves à réception du 28 juin 2013, qui faisaient état d'une fuite sur le raccord en T au droit de la soupape des panneaux solaires, ont été levées le 23 juin 2014.
Il résulte de l'expertise et des pièces du dossier que :
- un contrat d'entretien a été conclu avec la société Savelys le 1er septembre 2013. Le 8 octobre 2014, cette société a noté un dysfonctionnement de l'installation en raison de l'existence de fuites et a préconisé des réparations.
- lors de l'accedit du 25 janvier 2016, l'expert a convenu avec le syndicat que ce dernier ferait à ses frais avancés appel à un thermicien (BET Bâtiment et Technique) pour établir un diagnostic de la production d'eau chaude solaire,
- le 16 octobre 2017, le BET a constaté que l'installation n'était pas opérationnelle et a rédigé le 22 mars 2018 un rapport préconisant le son remplacement.
- le 26 mars 2018, l'expert s'est adjoint M. [J] en qualité de sapiteur pour vérifier le dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude sanitaire et les non-conformités mises en évidence par le BET,
- le 18 mai 2018, le sapiteur a déposé son rapport. Il a expliqué :
*que le schéma de principe de l'installation ne permettait pas un bon fonctionnement puisque les problèmes d'équilibrage perturbent le fonctionnement et entraînent des différences de température dans chaque ballon, que le retour de bouclage entre les deux échangeurs de chaque ballon amène également des perturbations sur les températures, qu'une arrivée d'eau froide en partie basse des deux ballons peut également générer des perturbations du fait d'un manque d'équilibrage,
*que la mise en 'uvre était inadaptée compte tenu :
-d'ombres portées sur les panneaux solaires,
-de l'inversement des raccordements,
-d'un problème d'équilibrage,
-du mauvais état des capteurs lié à l'inversion des raccordements.
L'expert a conclu à des dysfonctionnements de l'installation consécutifs à des non-conformités aux règles de l'art en raison de manquements dans l'exécution des travaux de la société Techni Chauffage.
Il a ainsi repris à son compte les conclusions du rapport du BET quant à l'existence d'une inversion hydraulique du raccordement du champ des capteurs et au raccordement sanitaire (entrée eau froide, sortie eau chaude) des ballons mixtes montés en parallèle qui n'était pas réalisé de manière à équilibrer les pertes de charges pour que le sous tirage de l'eau dans les ballons soit identique, avec le risque que l'eau chaude soit soutirée prioritairement dans l'un des ballons alors que l'autre ne se régénère pas (page 23 expertise).
Il a validé le devis de reprise de la société Sanitherm remplaçant une partie de l'installation de la production d'eau chaude pour un montant de 50 741,87 euros TTC.
A.Sur le fondement de l'action
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la société Techni Chauffage.
Selon l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en 'uvre de la responsabilité décennale nécessite l'existence d'un ouvrage, d'une réception, d'un dommage qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ou qui porte atteinte à sa solidité.
1.Sur l'ouvrage
Le lot n°10 chauffage-ventilation-désenfumage et le lot n°11 plomberie sanitaire ont été confiés à la société Techni Chauffage.
Il résulte de l'expertise, de l'étude du bureau d'étude thermique annexée et de la description des deux lots au CCTP que la production d'eau chaude sanitaire comprend l'installation de préchauffage solaire et un réchauffage complémentaire via l'installation de chauffage à gaz avant sa mise en distribution vers les différents logements.
Il ressort de l'expertise, du rapport du BET et de celui du sapiteur que l'installation destinée à alimenter les 34 appartements et commerces en eau chaude sanitaire est composée d'une chaudière à condensation à gaz, de 12 capteurs solaires installés sur une structure métallique solidaire du plancher de la toiture-terrasse, de deux ballons préparateurs d'eau chaude sanitaire, l'un raccordé au circuit solaire et l'autre à la chaudière à gaz, d'un module de charge avec régulation solaire installé en chaufferie et des canalisations calorifugées assurant la liaison entre les capteurs en toiture et les ballons en chaufferie, posés en colonnes montantes sous des coffres traversant les logements puis en extérieur en toiture-terrasse.
Les devis des 22 et 25 novembre 2011de la société Techni Chauffage, détaillent et chiffrent l'installation avec la fourniture et la pose de pompe, clapet anti retour, thermomètre industriel, purgeur d'air, vannes, compteur d'énergie thermique, producteurs d'eau chaude sanitaire, tuyauterie et raccordement, calorifuge, travaux électriques, capteurs solaires, kit de fixation sur la toiture-terrasse, réchauffeurs sondes, bouclage, nourrice de distribution pour un coût supérieur à 50 000 euros.
L'installation nécessitait une étude globale du système gaz et solaire, l'équilibrage des ballons branchés en parallèle, afin d'obtenir un préchauffage satisfaisant de l'eau.
Il est ainsi caractérisé un système complexe, qui contrairement à ce soutient l'assureur Axa France Iard ne concerne pas que le poste panneaux solaires, ce qui explique le montant de plus de 50 000 euros du devis de reprise.
Dès lors, le système de préchauffage de l'eau chaude qui comprend une chaudière à gaz, deux ballons, des canalisations, des panneaux photovoltaïques sur des structures métalliques fixées sur la terrasse, des réseaux divers, des travaux de plomberie et d'électricité par sa conception complexe, son ampleur, son coût, l'emprunt de ses éléments à la construction immobilière constitue un ouvrage et une partie d'ouvrage de l'immeuble neuf au sens de l'article 1792 du code civil, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
2. La réception
La réception a été prononcée le 28 juin 2013.
3. La gravité décennale
Il convient de constater que l'article L111-13-1 du code de la construction et de l'habitation a été créé par la loi du 19 août 2015 et ne s'applique pas à l'espèce puisque les marchés et travaux sont antérieurs à ces dispositions contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui a débouté le syndicat au motif qu'il ne démontrait pas, ainsi que le commandaient les termes de cet article, une surconsommation entraînant un coût exorbitant.
L'expert a validé les conclusions du BET qui a démontré, sans que cela ne soit contesté, que le système n'a jamais correctement fonctionné dès la livraison du bâtiment en raison principalement d'une inversion hydraulique du raccordement du champ du capteur de sorte que la sonde en partie haute des capteurs ne mesure pas la température du fluide réchauffé par les capteurs, mais celle de l'eau en provenance des ballons, rendant le solaire inopérant.
Le BET a également constaté l'utilisation d'éléments qui n'étaient pas compatibles avec une installation solaire (glycol, calorifuge du réseau solaire, purgeurs automatiques, robinets d'isolements').
L'expert a relevé que l'installation n'ayant pas fonctionné normalement elle s'est rapidement dégradée nécessitant de la remplacer.
Il se déduit des conclusions expertales un dysfonctionnement de l'installation dès l'origine qui a entrainé sa dégradation prématurée.
L'ouvrage est donc impropre à sa destination et l'installation de production d'eau chaude réglée pour partie en pure perte.
B. Sur les responsabilités et garanties assurantielles
La responsabilité décennale de la société Bâtir, promoteur, de la société Techni Chauffage qui a réalisé les travaux et de la société Collectif d'Architectes investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre est engagée.
Les garanties de la MAF assureur décennal de l'architecte et la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Techni Chauffage sont mobilisables.
La société Techni Chauffage est mal fondée à invoquer un défaut d'entretien de l'installation alors qu'un contrat avec la société Savelys a été souscrit pas le syndicat dès septembre 2013 et qu'ainsi que le relève l'expert, une intervention de la société a été réalisée moins de trois mois après la levée des réserves. Il s'ensuit qu'aucun manquement du syndicat n'est démontré sur ce point.
C. Sur l'indemnisation
1. Sur les travaux de reprise
L'expert a estimé à 50 741,87 euros TTC, le coût du remplacement de la production d'eau chaude solaire sur la base d'un devis de la société Sanitherm.
La société Techni Chauffage s'oppose à ce que cette somme soit allouée au syndicat. Elle soutient qu'une réfection partielle du système est possible pour un coût de 9 509,50 euros HT en remplaçant les éléments défectueux et en réparant les équipements déficients, notamment par un désembouage de l'ensemble des panneaux solaires et des réseaux, un remplacement des vannes en inox, un changement des purgeurs, la reprise intégrale des calorifugeages, le nettoyage de l'échangeur solaire, une recharge en fluide, une reprise du raccordement hydraulique, une modification des réseaux en toiture, une remise en service de l'installation avec vérification complète de l'ensemble, soutenant que le remplacement de l'installation entrainerait une amélioration de l'installation prévue au CCTP et donc une plus-value pour le syndicat.
L'expert judiciaire indique « qu'il n'était pas très sérieux que la société Techni Chauffage qui ne nie pourtant pas le phénomène d'embouage et de caramélisation, ne propose qu'un simple nettoyage ou rinçage alors qu'elle n'a aucune certitude de pouvoir conserver les capteurs et le module solaire. » Il ajoute qu'il a également été reproché l'effet de masque sur l'un des ensembles du champ de capteurs, ce dont il n'est pas tenu compte dans le devis produit.
En 2018, le BET avait constaté que l'installation qui n'avait jamais pu fonctionner normalement s'était rapidement détériorée, que le fluide glycolé s'était dégradé bouchant les serpentins à l'intérieur des capteurs.
Le sapiteur a constaté des ombres portées sur les panneaux solaires emportant selon l'expert un effet de masque.
Alors que quatre années sont passées depuis l'expertise, l'installation ne fonctionnant qu'au gaz, la dégradation s'est indubitablement poursuivie. De plus, ainsi que le rappelle le BET, la nécessité de changer de nombreux éléments du système qui n'étaient pas prévus pour un système solaire entraine des incompatibilités entre eux.
La solution vantée par la société Techni Chauffage ne tient pas compte de ces éléments.
Dès lors, la solution préconisée par l'expert sera retenue.
La clause d'exclusion de solidarité invoquée par l'architecte n'est pas applicable en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale.
La société Bâtir, la société Techni Chauffage et la société Axa France Iard et la société Collectif d'Architectes et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 50 741,87 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01.
2.Sur la surconsommation
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 5 000 euros au motif que le dysfonctionnement du système de production d'eau chaude solaire entraine un surcoût d'énergie et qu'elle a perdu une chance de moins facturer les copropriétaires.
Les copropriétaires payant seuls les charges voire directement l'abonnement au gaz, le syndicat ne justifie d'aucun préjudice ne facturant pas lui-même le service de prestation énergétique et ne démontrant aucune récrimination des copropriétaires.
Le syndicat sera débouté de sa demande d'indemnisation.
D. Sur les recours en garantie
La société Bâtir demande à être intégralement garantie de sa condamnation par la société Techni Chauffage et son assureur Axa France Iard.
Ces dernières n'invoquent aucune faute du promoteur.
Dès lors, la société Techni Chauffage et son assureur Axa France Iard seront condamnés à garantir intégralement la société Bâtir de sa condamnation à la somme de 50 741,87 euros TTC.
II- Le ravalement
A.Sur les responsabilités
L'expert a constaté le 25 janvier 2016 des décollements de peinture sur les bâtiments 1 et 2, ainsi qu'un cloquage de la peinture en façade ouest, sud-ouest, phénomènes illustrés par de nombreuses photographies.
M. [U] expose que le revêtement de type D2 décoratif ne résiste pas aux fissurations du béton. Il en conclut que les décollements ont pour origine les fissures consécutives au retrait du béton et au fluage des planchers qui se répercutent sur l'enduit de ragréage qui a été appliqué sur le support ainsi qu'aux défauts d'application du revêtement.
Il expose que le phénomène de cloquage de peinture en pied de mur est dû à des remontées d'humidité prévisibles en raison d'une application du revêtement au-delà des 0,25 cm réglementaires.
Il estime la part de responsabilité du maître d''uvre à 60% et celle de la société Dexci à 40%.
Le tribunal a condamné la société Dexci, la société Collectif d'Architectes et leurs assureurs à payer la somme de 103 943,78 euros au syndicat au titre des travaux de reprise et entériné le partage de responsabilité proposé par l'expert.
L'existence des désordres n'est pas discutée.
Le revêtement est constitué d'une peinture décorative inerte sans fonction d'étanchéité. Il ne s'agit ni d'un ouvrage ou partie d'ouvrage, ni d'un équipement puisqu'il ne fonctionne pas.
Les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle ainsi que l'a exactement retenu le tribunal.
La société Collectif d'Architectes et la MAF contestent la responsabilité de l'architecte retenue par le premier juge. Elles considèrent qu'il ne peut lui être reproché un défaut de conception technique soulignant qu'il n'a pas rédigé le CCTP. Elles soutiennent que le DTU 59.1 traitant des façades et de leur mise en peinture qui prévoit la mise en 'uvre d'un revêtement décoratif sur un parement soigné a été respecté. Elles s'étonnent de l'absence de mise en cause de la société de gros 'uvre qui n'a pas réalisé un subjectile conforme au CCTP. Elles estiment que le peintre a manqué à son devoir de conseil en acceptant sans réserve le support. Elles font enfin valoir que le désordre esthétique aurait dû être pallié par un entretien de la façade prévu tous les deux ans.
La société Dexci ne conteste pas sa responsabilité contractuelle.
Les moyens développés par l'architecte qui dénie sa responsabilité ne peuvent prospérer.
En premier lieu, si ainsi que le rapporte la société Collectif d'Architectes, elle n'est pas le rédacteur du CCTP contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle était cependant investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre. À cet effet, elle exerce une mission de conception, de choix des matériaux, de vérification des devis et de surveillance des travaux.
Le maître d''uvre et son assureur soulignent à juste titre que la mise en 'uvre d'un revêtement décoratif de classe D2 n'est pas interdite par le DTU 59-1. Toutefois, dans le cadre de sa mission de conception et du choix des matériaux, il lui appartenait de vérifier que le choix du revêtement était adapté.
L'expert a estimé que les sujétions de l'immeuble étaient prévisibles de sorte que l'architecte a commis une erreur en ne s'opposant pas à la pose d'un revêtement de type D2. Si la société Collectif d'Architectes soutient que les études béton n'ont pas fait apparaitre de besoins spécifiques à des fissurations préjudiciables, elle ne le démontre pas.
En deuxième lieu, toujours dans le cadre de la conception, il n'a pas été prévu de dispositif technique dans les documents du marché ni mise en 'uvre sur la partie horizontale des murets des balcons ou terrasses pour protéger les extrémités de la zone revêtue et éviter qu'à sa jonction avec d'autres parties de la construction, l'eau de pluie ne pénètre dans le plan d'adhérence du revêtement, entraînant son décollement.
Enfin, l'architecte et son assureur ne peuvent de bonne foi assimiler le nettoyage d'une façade à sa nécessaire réfection en raison de l'apparition de décollement et d'écaillement de la peinture six mois après sa mise en 'uvre. Les désordres de cloquage et de décollement généralisé sur les façades des bâtiments sont des phénomènes anormaux illustrés par des dizaines de photographies et constituent des désordres qui nécessitent leur reprise complète pour un coût supérieur à 100 000 euros sans comparaison avec celui d'un nettoyage qui ne devait intervenir qu'à l'issue de deux années.
Le tribunal a ainsi exactement retenu que la responsabilité contractuelle pour faute de l'architecte était engagée et l'a condamnée avec la société Decxi à indemniser le syndicat du montant des travaux de reprise.
B. Sur l'indemnisation
Le montant des travaux de reprise chiffré par le tribunal à la somme de 103 943,78 euros n'est pas discuté.
La société Collectif d'Architectes invoque l'article 5 de son contrat qui prévoit qu'il n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles établies par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération.
Les manquements de l'architecte à sa mission de conception et de surveillance des travaux ayant contribué à l'entier dommage, la clause de solidarité n'est pas applicable.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et la société Decxi au paiement de cette somme.
C. Sur les recours en garantie
La société Collectif d'Architectes et la MAF considèrent que la part de responsabilité de l'architecte ne peut excéder 30%. Elles demandent la garantie de la société Dexi, de la société [D] et de leurs assureurs.
La société Decxi soutient que la cause du décollement de la peinture est imputable à l'architecte en raison d'une prescription insuffisante pour prévenir la formation des fissures et qu'elle est prépondérante, faisait valoir que la responsabilité est limitée au phénomène de cloquage de peinture en pied de mur dû à des remontées d'humidité prévisibles en raison d'une application du revêtement en pieds de mur au-delà des 0,25 cm réglementaires.
Les fautes de l'architecte ont été examinées plus haut.
Si la société Decxi reconnait une faute dans l'application du revêtement en pieds de murs, l'expert a également indiqué qu'aucune disposition technique n'a été prévue dans les documents du marché ni mise en 'uvre sur la partie horizontale des murets des balcons ou terrasses pour protéger les extrémités de la zone revêtue et éviter qu'à sa jonction avec d'autres parties de la construction, l'eau de pluie ne pénètre dans le plan d'adhérence du revêtement, entraînant son décollement.
La société d'architecture et la MAF ne démontrent pas que les fissures étaient apparentes lors de la mise en oeuvre du revêtement. L'expert ne l'indique pas. Les fissures de retrait du béton étaient prévisibles et le maître d'oeuvre devait anticiper ce phénomène naturel. Aucune faute de la société [D] n'est donc démontrée. La société Collectif d'Architectes sera déboutée de sa demande en garantie à son égard.
Eu égard à la gravité des fautes de la société Decxi et de la société Collectif d'Architectes, le partage de responsabilité fixé par le tribunal à hauteur de 40% pour la première et de 60% pour la seconde sera confirmé.
La société Collectif d'Architectes et la MAF, d'une part, et la société Decxi, d'autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions.
III. Sur l'accès en toiture
L'expert a constaté l'absence d'échelles, de barres d'accrochages sur le lanterneau et de support à l'antivol mural, destiné à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures sur le bâtiment.
La société Collectif d'Architectes soutient que l'absence de ce dispositif d'accès est imputable au contrôleur technique et que soit le maître de l'ouvrage n'avait pas ces informations dans les rapports soit, s'il les avait, que les vices ont été purgés par la réception sans réserves sur ce point.
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnés à l'article L. 4532-4 mettent en 'uvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article L. 4121-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue :
1° De permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;
2° De prévoir la durée de ces phases ;
3° De faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Il résulte de l'expertise que le CCTP n'a pas prévu la fourniture d'échelles et d'accessoires pour équiper les cages d'escalier.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'architecte chargé d'une mission d'assistance à la réception aurait dû alerter le maître de l'ouvrage de l'absence de ces dispositifs. Son abstention est fautive. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 049,84 euros au syndicat des copropriétaires.
IV. Sur les infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [K]
A.Sur les responsabilités
Il résulte de l'expertise des infiltrations d'eau dans la chambre 2 de l'appartement du troisième étage de M. et Mme [K] dont le mur Sud Sud Est est commun à une toiture-terrasse inaccessible qui reçoit les eaux pluviales de la terrasse privative de l'appartement 141 et de la terrasse inaccessible, situées au quatrième étage.
Suite aux tests d'insufflation de fumée réalisés par l'expert dommages-ouvrage le 26 mars 2016, M. [U] a attribué l'origine des infiltrations aux causes suivantes :
- à un relevé d'étanchéité défectueux et à un défaut de calfeutrement en partie inférieure de la traversée d'eaux pluviales située derrière la boite à eau, imputables à la société Guyomarc'h,
- à des fissures d'acrotère de l'appartement du quatrième étage et à la reprise de bétonnage dans l'angle de cette toiture-terrasse imputables à la société [D].
Il précise que cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par le fait que les garde-corps ont été fixés directement sur le muret et qu'aucune disposition constructive n'a été prévue concernant les recouvrements des murs d'acrotères par des couvertines métalliques destinées à assurer leur protection contre les infiltrations ainsi qu'en raison de l'absence de débord assurant le rejet d'eau contre la façade.
La nature décennale de ce désordre qui porte atteinte au clos et au couvert et le montant des travaux de reprise par l'imperméabilisation par un revêtement I3 des murets d'acrotères pour la somme de 6 410,43 euros ainsi que la reprise du sondage réalisé dans la cloison de doublage de la chambre pour 400 euros ne sont pas discutés.
La responsabilité de la société Bâtir est engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
La société Guyomarc'h a reconnu sa responsabilité et accepté de reprendre le relevé d'étanchéité défaillant et le défaut de calfeutrement de la traversée d'eaux pluviales.
Il a été démontré par les insufflations de fumée que l'eau passait par les fissures des relevés d'acrotères et du bétonnage de l'angle sud de la toiture-terrasse, travaux réalisés par la société [D]. Sa responsabilité décennale est engagée.
Celle de la société [Adresse 23] qui a fixé les platines des gardes à corps sur les murets d'acrotères sans couvertine l'est également.
Enfin, investie d'une mission complète, la société Collectif d'Architectes est également responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Guyomarch à procéder à la reprise du relevé d'étanchéité défectueux situé à l'angle extérieur du tableau Ouest de la fenêtre, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué et condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 6 410,43 euros TTC et celle de 400 euros TTC aux époux [K], indexées sur l'indice du coût de la construction BT01.
B. Sur les recours en garantie
La société Bâtir demande à être intégralement garantie par les autres constructeurs et leurs assureurs.
Le maître d''uvre demande à être garanti intégralement par la société [Adresse 23], la société Joncourt et son assureur. Il expose n'avoir pas rédigé le CCTP du lot gros 'uvre et ajoute que la société [D] a également une part de responsabilité.
La société [D] et son assureur Generali demandent à être garantis à hauteur de 90% tant pour les travaux de reprise des parties communes que des reprises du sondage dans l'appartement des époux [K].
La société Generali soutient à juste titre que la demande de garantie de la société Collectif d'Architectes contre elle, non formée en première instance est irrecevable. La fin de non-recevoir est accueillie.
Les infiltrations par les fissures de retrait des acrotères support des garde-corps sont imputables à la société Joncourt. S'il peut s'agir d'un phénomène naturel ainsi que l'observe cette dernière, lequel étant en tout état de cause prévisible, le maçon devait prévoir la pose de couvertine pour empêcher l'infiltration d'eau par les fissures. Les insufflations de fumée ont également permis de constater que l'eau s'infiltrait par le bétonnage dans l'angle Sud Est de la toiture-terrasse réalisé par la société [D].
La société [Adresse 23] est responsable d'avoir fixé les platines des garde-corps directement sur le mur d'acrotère (photographie 125) entrainant l'infiltration d'eau par les fissures sous les fixations.
La société Collectif d'Architectes a manqué dans sa mission de conception et de surveillance en ne prévoyant pas de couvertines pour assurer la protection des murets d'acrotères et en laissant la serrurier fixer les platines des garde-corps directement sur les murets d'acrotères contre les infiltrations et d'absence de débord assurant le rejet d'eau contre la façade.
Eu égard à la gravité des fautes respectives, les parts de responsabilité seront fixées comme suit :
-la société [D], assurée par la société Generali : 40%
-la société Collectif d'Architectes, assurée par la MAF : 50%
-la société [Adresse 23] : 10%
La société Bâtir sera intégralement garantie par la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF et la société [Adresse 23], la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard.
La société [D] et la société Generali seront garanties dans ces proportions par les sociétés Collectifs d'Architecte, la MAF et [Adresse 23].
La société Collectif d'Architectes et la MAF seront garanties par [Adresse 23] dans ces proportions.
Il n'est pas contesté que la société Generali Assurances Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société [M] [D] les plafond et franchise contractuellement prévus. Cette disposition est confirmée.
V. Sur les infiltrations dans la salle de bains de M. et Mme [P]
M. [U] a exposé qu'en application du DTU 52.2 un joint mastic d'étanchéité devait être mis en 'uvre par le plombier entre le receveur de douche et la paroi en plaques hydrofugées puis qu'un joint de finition souple devait ensuite être appliqué par le carreleur entre la faïence et le receveur. Il rappelle que le CCTP reprenait ces exigences d'un double joint d'étanchéité.
L'expert a constaté que le pied de cloison du receveur de douche était humide et a déduit de l'écoulement d'eau en sous face du plancher que les infiltrations avaient pour origine, d'une part, la fissuration des joints de faïences laissant passer l'eau entre le carrelage et le support, désordre imputable à la société Cariou devenue Soltech et d'autre part, au joint inexistant ou défectueux entre le receveur et la paroi hydrofugée, désordre imputable à la société Techni Chauffage.
La nature décennale du désordre qui porte atteinte au clos et au couvert et le montant des travaux réparatoires à hauteur de 8 117,60 euros TTC ne sont pas contestés.
Le premier juge a condamné in solidum la société Bâtir et la Techni Chauffage et la société Axa France Iard à indemniser M. et Mme [P] au motif que la société Cariou n'avait pas été appelée aux opérations d'expertise.
La société Bâtir demande à être garantie intégralement par la société Techni Chauffage, contestant la somme de 3 100,79 euros laissée à sa charge par le premier juge. Elle fait valoir que la responsabilité des entrepreneurs n'est pas établie, la réalité des fissures des joints n'étant pas démontrée, M. [P] les ayant grossièrement recouverts de mastic. Elle ajoute qu'il est normal que l'humidité s'insinue entre les carreaux et le support puisque les joints-ciments sont poreux, mais que le support est systématiquement protégé par un système de protection à l'eau sous carrelage, que la cause du désordre réside dans l'étanchéité périphérique du bac à douche de sorte que la responsabilité de la société Techni Chauffage est exclusive.
La société Techni Chauffage qui demande la confirmation du jugement n'a pas développé de moyen sur ce point.
La société Bâtir et la société Techni Chauffage ont été condamnées in solidum. La société Cariou devenue Soltech n'a pas été intimée.
La société Techni Chauffage ne conteste pas avoir commis une faute en ne mettant pas en 'uvre un joint mastic d'étanchéité conformément au DTU et au CCTP, et non un joint-ciment comme le fait valoir le promoteur. La faute du plombier a concouru à provoquer l'entier dommage. En revanche, aucune faute n'est reprochée la société Bâtir.
Dès lors, la société Techni Chauffage et la société Axa France Iard seront condamnées à garantir intégralement la société Bâtir.
Le jugement est infirmé.
VI. Sur les frais de maîtrise d''uvre, assurance dommages-ouvrage et honoraires de syndic
Le tribunal a sur la base d'un coût des travaux de reprise de 119 921,65 euros fixés les frais de maîtrise d''uvre à 10 193,34 euros, ceux de souscription à une assurance dommages-ouvrage à 2 638,27 euros et les honoraires du syndic à 2 468 ,43 euros.
Le syndicat réclame sur la base d'un montant des travaux de 173 000 euros, 27 800 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 5 190 euros pour l'assurance et 3 460 euros pour les honoraires du syndic.
Le montant des indemnités allouées par la cour au titre des travaux de reprise s'élève à 170 663,52 euros TTC.
A. Sur les frais de maîtrise d''uvre
Eu égard à l'augmentation du montant des travaux de reprise octroyé, les frais de maîtrise d''uvre seront portés à 14 506,40 euros.
B. Sur les frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage
Pour le même motif que pour les frais de maîtrise d''uvre, les frais de souscription à une assurance dommages-ouvrage seront portés à 3 754,60 euros.
C. Sur les honoraires de syndic
En l'absence de communication d'un contrat de syndic, le syndicat sera débouté de sa demande par voie d'infirmation.
D. Sur les recours en garantie
La dette finale sera répartie au prorata du montant des condamnations comme suit :
-la société Collectif d'Architectes, assurée par la MAF : 57 %
-la société Decxi assurée par la SMABTP : 24,5 %
-la société Techni Chauffage, assurée par la société Axa France Iard : 17 %
-la société [D], assurée par la société Generali : 1,5 %
VII. Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens prononcés par le premier juge sont infirmées.
Les sociétés Collectif d'Architectes, Decxi, Techni Chauffage, Axa France Iard, [D] et la Generali seront condamnées à payer une indemnité supplémentaire de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires et aux dépens de première instance et d'appel.
Les garanties seront identiques pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel et des dépens de première instance et d'appel à celles des frais de maitrise d''uvre et de souscription d'assurance dommages-ouvrage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour :
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
Sur l'installation de production d'eau chaude sanitaire
CONDAMNE in solidum la société Bâtir, la société Techni Chauffage, la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes et la MAF au paiement au syndicat des copropriétaires Les Berges du Centre de la somme de 50 741,87 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 juin 2018 et l'indice le plus proche du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société Techni Chauffage et la société Axa France Iard, à garantir intégralement la société Bâtir de cette condamnation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Les Berges du Centre de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation,
Sur le ravalement
CONDAMNE la société Collectif d'Architectes et la MAF, d'une part, et la société Decxi, d'autre part, à se garantir réciproquement dans les proportions fixées,
Sur les infiltrations d'eau dans l'appartement de M. et Mme [K]
FIXE le partage de responsabilité au titre des condamnations relatives aux reprises des parties communes (6 410,43 euros TTC) et aux reprises du sondage (400 euros) comme suit :
-la société [D], assurée par la société Generali : 40%
-la société Collectif d'Architectes, assurée par la MAF : 50%
-la société [Adresse 23] : 10%
CONDAMNE la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF et la société [Adresse 23], la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard à garantir intégralement la société Bâtir,
CONDAMNE les sociétés Collectifs d'Architecte, la MAF et [Adresse 23] à garantir la société [D] et la société Generali dans ces proportions,
CONDAMNE la société [Adresse 23] à garantir la société Collectif d'Architectes et la MAF à hauteur de 10%,
Sur les infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [P]
CONDAMNE la société Techni Chauffage et la société Axa France Iard à garantir intégralement la société Bâtir,
Sur les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNE la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard, la société [Adresse 23], la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires Les Berges du Centre les sommes de :
-14 506,40 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,
-3 754,60 euros au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,
-8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
-la société Collectif d'Architectes, assurée par la MAF : 57 %
-la société Decxi assurée par la SMABTP : 24,5 %
-la société Techni Chauffage, assurée par la société Axa France Iard : 17 %
-la société [D], assurée par la société Generali : 1,5 %
CONDAMNE les parties à se garantir dans ces proportions,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Les Berges du Centre de sa demande au titre des frais de syndic,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Le Greffier, Le Président,