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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01404

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01404

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01404 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYK2  Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 19 Août 2022, rg n° F22/00055 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANT : Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [J] [M] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [R] [Z], défenseur syndical ouvrier Clôture : 6 novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 MAI 2024 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [C] [J] [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 15 mars 2019 par M. [T] [U], entrepreneur individuel exploitant de l'entreprise « Auto-Ecole Les Olympiades » pour le poste de secrétaire à temps partiel, avec une reprise d'ancienneté au 17 août 2004. M. [U] a cèdé son fonds de commerce par acte du 29 novembre 2021 à M. [B]. Le 22 février 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 25 février 2022 aux fins de voir qualifier cette prise d'acte de son contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en appelant à la cause M. [U] et M. [B]. Par jugement en date du 19 août 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit le transfert d'entité économique est juridiquement valable ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat au torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné conjointement et solidairement M. [U] et M. [B] à payer à Mme [M] la somme de : o 1 572,00 € au titre de l'indemnité de préavis ; o 157,20 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; o 2 882,00 € au titre de l'indemnité de licenciement ; o 471,60 € au titre de l'indemnité de congés payés ; o 2 169,36 € au titre des salaires de décembre 2021 à février 2022 ; o 7 000,00 €au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : - condamné conjointement et solidairement M. [U] et M. [B] aux entiers dépens ; - ordonné la remise des documents de rupture, tels que le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de salaire de novembre 2021 à février 2022 sous astreinte de 20 € par jour à compter de la décision ; - condamné conjointement et solidairement M. [U] et M. [B] aux entiers dépens. M. [B] a seul interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2022 et M.. [U] n'a pas été intimé de sorte que la cour n'est saisie que du litige entre Mme [M] et M. [B]. Par conclusions communiquées par voie électronique et régulièrement notifiées le 3 novembre 2022, M. [B] requiert de la cour de : - constater que lors de la cession de fonds de commerce d'auto-école, le vendeur ne disposait plus d'agrément préfectoral, - dire donc qu'il ne pouvait pas céder ce fonds de commerce et que la cession intervenue malgré cette infraction est mise à néant, - constater que l'acte de cession de fonds de commerce d'auto-école Les Olympiades du 29/11/2021 n'a pas été enregistré ni publié au Journal d'annonces légales et au BODACC, - en conséquence, dire et juger que cette cession n'est pas opposable aux tiers et au personnel dudit fonds, - constater par ailleurs que le même acte de cession comporte de nombreuses irrégularités de forme et de fond, lui enlevant toute validité, - en conséquence, dire et juger que le contrat de travail de Mme [M] s'appuyant sur un acte non valide, n'est pas opposable à M. [B] ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner l'intimée aux dépens dont la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [M] requiert de la cour : A titre liminaire, - dire que l'appel formé par M. [B] n'emporte pas d'effet dévolutif, - dire que la cour n'est pas valablement saisie, Si par impossible, - dire irrecevable et non fondé l'appel formé par M. [B], - le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, - ordonner la remise des documents de rupture, tels que le certificat de travail, l'attestation destinée à "Pôle emploi" ainsi que les bulletins de salaire de novembre 2021à février 2022 sous astreinte de 20 € par jour à compter de la décision. Statuant à nouveau : - condamner l'appelant à verser les sommes de : o 3 930,00 € au titre d'indemnité de licenciement, o 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - condamner le même aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. SUR QUOI Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel Mme [M] soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en l'absence de mention relative à l'infirmation du jugement attaqué. Elle expose que M. [B] a demandé l'annulation mais pas l'infirmation du jugement entrepris, mentionnée dans ses conclusions d'appelant. Aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Il s'en suit qu'il importe peu que la déclaration d'appel ne précise pas qu'elle tend à la réformation ou à l'infirmation du jugement, dès lors, d'une part, qu'elle mentionne les chefs critiqués, et que, d'autre part, ses premières conclusions, déposées dans le délai légal de l'article 908 du code de procédure civile, contiennent cette mention. En l'espèce, l'acte d'appel litigieux est rédigé comme suit : « objet/portée de l'appel : L'appelant entend demander l'annulation du jugement du 19/08/2022 qui a déclaré que le transfert de l'entité économique est valable et qui l'a condamné à payer les indemnités suivantes ; licenciement : 2882 €, préavis : 1 572 €, salaires : 2 169,36 €, dommages-intérêts : 7 000 €, congés payés : 628,80 € ». Mentionnant les chefs du jugement qu'il critique expressément, cet acte d'appel opère dévolution de ces questions litigieuses à la cour, nonobstant la circonstance que M. [B] n'ait pas indiqué s'il sollicitait l'infirmation ou la réformation dudit jugement, alors qu'une demande d'infirmation figure dans le dispositif de ses écritures. La cour est par conséquent saisie du litige. Sur le transfert du contrat de travail Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». En l'espèce, M. [B] ne conteste pas avoir signé l'acte de cession du fonds de commerce appartenant à M. [U] le 29 novembre 2021, produit en pièce 3 par l'intimée. Il conteste le transfert du contrat de travail de Mme [M], faisant valoir des irrégularités affectant la cession du fonds de commerce. Il fait valoir que lors de la cession du fonds de commerce, le vendeur, M. [U], ne disposait plus d'agrément préfectoral et que le dit acte de cession n'a pas été enregistré ni publié au journal d'annonces légales et au BODACC et qu'elle n'est donc pas opposable aux tiers et au personnel dudit fonds. Il ajoute par ailleurs que l'acte de cession comporte de nombreuses irrégularités de forme et de fond lui enlevant toute validité et que, dès lors, le transfert de contrat de travail de Mme [M] s'appuyant sur un acte non valide, il ne peut lui être opposable. Ces demandes ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'homale. Dès lors, il sera retenu par la cour l'existence de la cession du fonds de commerce par M. [U] à M. [B] à compter du 1er décembre 2021. Il n'est pas contesté que le fonds de commerce employait Mme [M] au moment de la signature de l'acte de cession entre M. [U] et M. [B]. Dans ces circonstances , dès lors que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public et s'appliquent de plein droit aux contrats de travail en cours lors de la cession d'un fonds de commerce, le contrat de travail de Mme [M] a bien été transféré à M. [B] dès le 1er décembre 2021. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur la prise d'acte Mme [M] fait grief à M. [B] de ne plus lui fournir de travail et de ne pas lui avoir versé de salaires. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, dans le cas contraire, elle s'analyse en une démission. Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, sans préjudice des règles spécifiques de répartition de la preuve en matière de paiement des salaires et de fourniture de travail. Mme [M], sur qui pèse la charge de la preuve des griefs invoqués, verse aux débats: - son courrier remis en main propre à M. [B] le 26 janvier 2022, non contesté par l'appelant, demandant le paiement de son salaire depuis le 1er décembre 2021 (pièce n° 5) ; - sa pièce n° 7, constituée d'échanges de SMS avec M. [B], desquels il résulte de leur examen que Mme [M] est restée à la disposition de son employeur et notamment un message daté du 6 janvier 2022 dans lequel M. [B] lui répond, à sa question de savoir si elle devait reprendre le travail, « Salut pas encore reste [a] la maison ». La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à disposition pour travailler dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu. Or, l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Le grief est par conséquent établi. Le non-paiement du salaire du 1er décembre 2021 jusqu'à la prise d'acte constitue un manquement suffisamment grave pour rendre la rupture imputable à l'employeur, en sorte que la prise d'acte par Mme [M] de sa rupture doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé ce ce chef. Sur les rappels de salaire L'employeur est tenu de rémunérer le salarié en contrepartie de son travail ou encore lorsque ce dernier se tient à sa disposition pour travailler. En l'espèce, il a été jugé supra que Mme [M] s'est tenue à la disposition de son nouvel employeur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [M] la somme de 2 169,36 € au titre des salaires dus de décembre 2021 à février 2022. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : - Concernant l'indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Mme [M] revendique un salaire moyen brut de 786,00 euros, non contesté par M. [B]. Eu égard au salaire mensuel brut et à l'ancienneté de Mme [M], l'indemnité de licenciement doit être fixée, selon le mode de calcul ci-dessus, à la somme de 3 968,67 euros net, sur la base d'une ancienneté de 17 ans et 8 mois en tenant compte du préavis [(786/4 x 10) + (786/3 x 7) + (786/3 x 8/12)]. Toutefois, Mme [M] ayant limité sa demande à 3 930 euros, il y sera fait droit dans cette mesure. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. - Concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Compte-tenu de l'ancienneté de la salariée lui permettant de réclamer un préavis de deux mois et du salaire moyen retenu de 786 €, non contesté par l'appelant, il y a lieu de condamner M. [B] à payer la somme de 1 572 €, outre 157,20 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle Mme [M] fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier et moral. Elle soutient, sans en apporter la preuve, être toujours à la recherche d'un emploi. La rupture du contrat de travail est soumise aux nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui énonce que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau. En l'espèce, au vu de l'ancienneté de la salariée , 17 ans et 8 mois et du nombre de salariés de M. [B], dont il n'est pas indiqué qu'il serait inférieur à 11 personnes, le montant de l'indemnisation de Mme [M] est compris entre 3 et 14 mois de salaire. Compte tenu de ce qui précède et de l'absence de tout élément concernant la situation de la salariée à la suite de la rupture de son contrat de travail et de son salaire mensuel (786 € brut), l'employeur est condamné à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi résultant de la perte de l'emploi. Le jugement est infirmé de ce chef. - Concernant les congés payés Mme [M] réclame la somme de 471 euros de ce chef en exposant qu'elle bénéficiait de 18 jours de congés payés au mois de février 2022, qui ne lui a été payée par M. [B]. L'examen du dernier bulletin de salaire produit au débat par Mme [M] fait apparaître qu'elle avait acquis 7,93 jours de congés non pris en octobre 2021. Ainsi qu'il a été jugé supra, Mme [M] s'est tenue à la disposition de son employeur jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat en février 2022. En outre, M. [B] ne soutient pas que Mme [M] aurait pris des congés. Dès lors, il convient d'ajouter un total de 10 jours de congés payés correspondant au jour de congés acquis par Mme [M] sur la période de novembre 2021 à février 2022. Mme [M] réclame donc à bon droit le paiement de 18 jours de congés payés. Par conséquent le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [M] la somme de 471,60 € au titre de l'indemnité de congés payés. Sur la remise de documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise à Mme [M], du certificat de travail, d'une attestation destinée à France Emploi et des bulletins de salaires des mois de novembre 2021 à février 2022. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'issue de la procédure conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne le condamnation de M. [B]. M. [B] est également condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine, Dit que l'acte d'appel a opéré effet dévolutif et que la cour est saisie du litige entre Mme [M] et Monsieur [B] ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [O] [B] à payer à Mme [J] [M] épouse [D] la somme de 2 882 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - ordonné la remise des documents de rupture, tels que le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de salaire de novembre 2021 à février 2022 sous astreinte de 20 € par jour à compter de la décision ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions concernant les condamnations de Monsieur [B] ; Statuant à nouveau ses chefs infirmés, Condamne M. [O] [B] à payer à Mme [J] [M] épouse [D] : - 3 930 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement abusif ; Ordonne la remise du certificat de travail, l'attestation destinée à France Emploi et les bulletins de salaire de novembre 2021 à février 2022 ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la M. [O] [B] à payer à Mme [J] [M] épouse [D] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [O] [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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