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Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2022. 2102542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2102542

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril 2021, 8 novembre 2022 et 20 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Dutat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé un avertissement ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est irrégulière dès lors qu'elle lui indique la possibilité d'exercer un recours devant le président du conseil général et non du conseil départemental comme le prévoit les dispositions de l'article R.262-88 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnait le principe du contradictoire et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le rapport d'enquête ne lui a pas été communiqué ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside de manière régulière et stable en France et que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas qu'elle aurait séjourné à l'étranger de façon régulière à partir d'octobre 2017 ; - elle est dans une situation de précarité et démontre sa bonne foi, ce qui justifie de lui accorder une remise gracieuse de sa dette en tout état de cause ; - la décision lui fait bien grief dès lors qu'elle prononce un avertissement, lui impute un comportement frauduleux et fait obstacle à l'octroi d'une remise gracieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales demande sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, le courrier litigieux ne faisant pas grief ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 31 octobre 2022, le Tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête au motif que la décision du 3 mars 2021 n'était pas susceptible de faire grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " et aux termes de l'article 20 de la même loi: " (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Par l'acte litigieux du 3 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord a notifié un avertissement à la requérante en lui rappelant que la caisse d'allocations familiales du Nord lui avait notifié un trop-perçu de 26 137,62 euros de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2017 à septembre 2020, qu'elle n'avait pas respecté ses obligations déclaratives en omettant de déclarer ses séjours réguliers à l'étranger, et que ses agissements étaient présumés frauduleux. Il lui indiquait néanmoins également que ce premier manquement ne serait pas sanctionné par une pénalité financière ou des poursuites pénales. 4. Dans ces conditions, compte tenu de ses termes, cette lettre, qui n'emporte aucune conséquence sur les droits de la requérante et constitue un simple rappel des obligations de l'intéressée, est un avertissement ne présentant pas le caractère d'une mesure lui faisant grief. Si Mme C soutient qu'elle lui ferait tout de même grief dès lors qu'elle reconnaît le caractère frauduleux de ses omissions de déclarations et ferait obstacle à une demande de remise de dette, elle n'a pas pour objet de répondre à une demande de remise de dette et ne constitue pas un rejet d'une telle demande. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. La requête de Mme C ne peut par suite qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au département du Nord. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, P.MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.

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