Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-17.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.586
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-1 1° et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime d'un accident du travail sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que si le second, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Château Gassies (la société), a été victime le 6 septembre 1999 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) ; qu'ayant obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X... a demandé la réparation des préjudices en résultant et a saisi, à cette fin, une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... au titre de l'indemnisation de ses dépenses d'appareillage, l'arrêt retient que l'intéressé a dû subir l'amputation d'un membre inférieur, que sa demande de prise en charge des frais engendrés n'est nullement excessive et se situe dans la juste réparation à laquelle il a droit ; qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que ces frais sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande ne peut être accueillie de ce chef ; que toutefois, pour le cas où les frais futurs prévus par l'expert ne seraient pas pris en charge ou partiellement pris en charge par l'organisme de sécurité sociale, la société devra procéder au règlement de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le préjudice dont M. X... demandait l'indemnisation était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice ne pouvait faire l'objet d'une réparation complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Château Gassies réglera les frais d'appareillage prévus par l'expert et énumérés aux motifs de l'arrêt pour les sommes non prises en charge partiellement ou totalement par l'organisme de sécurité sociale de M. X..., sous un mois, sur présentation d'un justificatif du règlement effectué et du remboursement reçu de la part de l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande au titre de l'indemnisation des frais d'appareillage ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Château Gassies et la société Groupama Centre-Atlantique
En ce que l'arrêt attaqué dit que la SCEA Château Gassies réglerait les frais d'appareillage prévus par l'expert et énumérés aux motifs du présent arrêt pour les sommes non prises en charge partiellement ou totalement par l'organisme de sécurité sociale de M. X..., sous un mois, sur présentation d'un justificatif du règlement effectué et du remboursement reçu de la part de l'organisme de sécurité sociale,
Aux motifs que Sur la demande au titre des frais d'appareillage Sur le fondement du rapport d'expertise, M. X... demande la prise en charge des frais prévisible d'appareillage à savoir : un pied Bionic pour le quotidien ( durée 5 ans) 8 653 ¿ ; un système Harmony (durée 5 ans) 6 500 ¿ ; une prothèse de bain pour la douche 2 882 ¿ ; maintenance actuelle du pied Bionic 2 650 ¿ ; maintenance annuelle système Harmony 1 923 ¿ ; un fauteuil roulant (durée 15 ans) 600 ¿ ; 2 cannes 25 ¿ ; 2 semelles par an 120 ¿ ; gaines en silicone type Wave par trimestre 604 ¿ ; tubes de crème pour soins de moignon par trimestre 84 ¿ ; 3 flacons de lotion pour manchon et prothèse par trimestre 84 ¿ ; M. X... soutient que ces frais génèrent un coût annuel de 11 309 ¿ et que capitalisés (table de capitalisation 2011 retenant un âge de 29 ans au moment de l'accident), ils reviennent à une somme de 329 238,91 ¿ .La SCEA CHATEAU GASSIES fait valoir qu'au vu de la jurisprudence précédemment citée les dépenses d'appareillage actuelles et futures relèvent des préjudices couverts par le livre IV du code la sécurité sociale, que cette demande est irrecevable et que si l'appareillage invoqué a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la part de la MSA, ceci est dû à son manque d'efficacité et que rien ne prouve que M. X... supporterait cette nouvelle prothèse qu'il n' a toujours pas achetée et que cette demande s'apparente à un enrichissement sans cause. M. X... a dû subir l'amputation d'un membre inférieur suite à l'accident du travail dont il a été victime, de sorte que sa demande de prise en charge des frais engendrés qu'il formule, n'est nullement excessive et, se situe dans la juste réparation à laquelle il a droit. Il produit des documents signés de la Société DOMITAL SANTE société spécialisée dans le matériel paramédical et orthopédique, qui lui fournit l'appareillage qui lui est nécessaire et s'occupe de son adaptation, dans la mesure où le moignon de M. X... est atypique, compte tenu des greffes cutanées qu'il a subies. Il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que ces frais sont pris en charge par son organisme de sécurité sociale et sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte que la cour ne peut accueillir la demande de M. X... de ce chef. Toutefois, pour le cas où les frais futurs prévus par l'expert, tels que ci-dessus énoncés, ne seraient pas pris en charge ou partiellement pris en charge par son organisme de sécurité sociale, la cour condamne la SCEA Château Gassies à procéder au règlement de ceux-ci, sous un mois, sur présentation par M. X... d'un justificatif du règlement effectué et du remboursement reçu» ;
1°/ Alors qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte ¿/¿ qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ; que la cour d'appel, qui dit que la SCEA Château Gassies réglera les frais d'appareillage prévus par l'expert et énumérés aux motifs du présent arrêt pour les sommes non prises en charge partiellement ou totalement par l'organisme de sécurité sociale de M. Frédéric X..., sous un mois, sur présentation d'un justificatif du règlement effectué et du remboursement reçu de la part de l'organisme de sécurité sociale, tout en admettant que ces frais étaient couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, a violé les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Alors que dès lors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur indépendamment de la majoration de rente est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ; que la cour d'appel, qui dit que la SCEA Château Gassies réglera les frais d'appareillage prévus par l'expert et énumérés aux motifs du présent arrêt pour les sommes non prises en charge partiellement ou totalement par l'organisme de sécurité sociale de M. Frédéric X..., sous un mois, sur présentation d'un justificatif du règlement effectué et du remboursement reçu de la part de l'organisme de sécurité sociale, tout en rappelant que les indemnités seraient versées par la CMSA de la Gironde, qui les récupèrerait contre la SCEA Château Gassies, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
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