Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-17.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.772
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., la Bastide, Bâtiment 3,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. B... Louai, demeurant ...,
2°/ de M. Ibrahim B..., demeurant ...,
3°/ de Mme B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. A..., C..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jules Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z...
B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1986), qu'un incendie s'étant produit dans un appartement donné à bail par M. Y..., aux époux B..., un enfant de ces derniers, M. Z...
B..., a été grièvement brûlé ; que les époux B... ont demandé au bailleur réparation du préjudice subi par leur fils, lequel, devenu majeur, a repris l'instance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "que le locataire répond de l'incendie survenu dans les locaux qui lui ont été donnés à bail, même si le sinistre résulte d'un défaut d'entretien de l'installation électrique imputable au bailleur, à moins que cette faute présente pour le locataire les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure et que la cour d'appel, qui a relevé que l'installation électrique avait été détériorée par des fuites d'eau, au point que parfois des étincelles et des courts-circuits se produisaient, circonstance qui rendait le sinistre nécessairement prévisible, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et, ce faisant, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1148 et 1733 du Code civil, alors que, d'autre part, en statuant de la sorte sans constater que la preuve était rapportée que l'incendie fût dû à un défaut de l'immeuble ou à une faute dont le propriétaire bailleur devait répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1719 et 1721 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, l'incendie avait pour origine le vice de l'installation électrique et celui d'une caisse à eau, auxquels le bailleur n'avait pas remédié malgré les réclamations des locataires ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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