Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 04 Avril 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024, par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [E] [L]
N° RG 19/03264 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UM54
DEMANDERESSE
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[E] [L]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, Monsieur [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 28 octobre 2019 pour un montant de 16 598,85 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 au motif que les sommes déclarées sont erronées dans la mesure où une partie a été régularisée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 16 598,85 €, la condamnation de Monsieur [L] au paiement de cette somme ainsi qu'à une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux.
Elle fait valoir qu'en application des articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant est tenu au paiement des cotisations obligatoires au titre des régimes de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
Concernant les cotisations retraite de base dues au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, elle expose qu'une cotisation provisionnelle est calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2 ou sur la base de revenus estimés sur demande expresse de l'assuré, et qu'une régularisation s'opère l'année N+2 sur les revenus de l'année N, sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 (sans reprise d'activité l'année N+2) ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1.
Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 à compter de 2016.
Concernant la cotisation invalidité-décès, elle fait valoir qu'elle a été appelée pour les exercices 2016, 2017 et 2018 en classe minimale A, en l'absence de demande du cotisant.
Elle produit, enfin, un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l'ensemble des cotisations réclamées.
Monsieur [E] [L], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 20 février 2024, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
L'URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
Pour la retraite de base du cotisant, les cotisations 2016 ont été appelées sur la base d'une taxation d'office en l'absence de connaissance des revenus 2016 à hauteur de 24 135 €, pour un montant de 2 437 €, auquel s'ajoute une régularisation de 6 392 € au titre de l'année 2015.
Les cotisations retraite de base 2017 et 2018 ont été appelées sur une base minimum forfaitaire du fait des déclarations nulles du cotisant au titre de ces deux années, et s'élèvent respectivement à 455 € et 461 €.
L'organisme relève que les cotisations retraite complémentaire ont été calculées selon la catégorie A du barème forfaitaire du fait de l'absence de connaissance des revenus de l'affilié pour les années 2016 et 2017 et s'élèvent respectivement à 1 214 € et 1 277 €. La cotisation retraite complémentaire 2018 a été apprécié selon la catégorie A du barème forfaitaire du fait d'un revenu 2017 déclaré à hauteur de 0 € et s'élève à 1 315 €.
Monsieur [L] est redevable au titre de la cotisation invalidité-décès de 76 € par an pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [L], qu'il reste redevable d'une somme de 16 598,85 € en cotisations et majorations de retard dues pour les exercices 2016, 2017, 2018. Il ne justifie pas de la régularisation d'une partie des cotisations réclamées.
La créance de l'URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019 pour un montant total de 16 598,85 € au titre des exercices 2016, 2017, 2018.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."
L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Monsieur [L].
Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [L] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019 pour la somme de 16 598,85 € en cotisations et majorations de retard au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 16 598,85 € ;
Condamne Monsieur [E] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,88 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [E] [L] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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