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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-25.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.549

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° T 18-25.549 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société Sorec autos, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.549 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sorec autos, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorec autos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sorec autos. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Sorec Autos à lui verser une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR dit que les dépens seraient à la charge de la société Sorec Autos ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Selon les dispositions de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il s'en évince que les possibilités de reclassement préalable s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où le licenciement est envisagé, étant précisé que la recherche de telles possibilités doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société SOREC AUTOS SA appartient à un groupe composé de la société GES AUTO, la SNC AUTO LEASE GUADELOUPE, la SOREC AUTOS VO, la SOREC AUTOS PR, la SOREC AUTO SAV, la SOREC AUTOS VN, la SARL PREMIUM MOTORS GUADELOUPE et la SARL PREMIUM AUTOMOBILES GUADELOUPE. En deuxième lieu, la cour constate, à l'instar des premiers juges, qu'à l'exception de la société mère, GES AUTO et la SNC AUTO LEASE, ayant une activité financière, toutes les autres sociétés du groupe ont pour objet la vente de véhicules neufs ou d'occasion, la vente de pièces détachées ou le service après-vente de véhicules vendus et caractérisent à ce titre un secteur d'activité du groupe. Il n'est ni allégué, ni établi que la SNC AUTO LEASE GUADELOUPE ferait partie du secteur d'activité précité. Si M. D... critique l'exclusion par les premiers juges de la société mère, la GES AUTO, dudit secteur d'activité, il ressort toutefois des états financiers versés aux débats que cette société holding fournit des services aux autres sociétés ci-dessus mentionnées, sans qu'il soit établi qu'elle exerce une activité de vente. La seule mention sur les registres du personnel de salariés dédiés à la vente, invoquée par M. D..., ne saurait démontrer la nécessaire intégration de cette société mère au secteur d'activité de la société SOREC AUTOS SA, alors qu'il résulte des documents précités qu'elle exerce une activité de mise à disposition de personnel. En troisième lieu, s'agissant des difficultés économiques, il est établi, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une diminution du chiffre d'affaires de la société SOREC AUTOS SA et de la plupart de celles intervenant dans le même secteur d'activité, entre 2012 et 2013, des résultats nets à peine positifs, auxquels il convient d'ajouter le constat de pertes ou la diminution globale des bénéfices, corrélés, pour la SA SOREC AUTO, à la suppression en 2013 de ses facilités de caisse, ses avances sur marchandises et ses garanties de cautionnement. Toutefois, la cour observe qu'il n'est versé aux débats aucune pièce relative à la justification des difficultés économiques à la date du licenciement de M. D... intervenu le 4 juin 2014. La lettre proposant au salarié un contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne seulement des perspectives alarmantes pour la SA SOREC AUTOS en 2014, au vu des ventes de véhicules effectuées durant le premier trimestre de l'année, étant insuffisante pour établir la persistance desdites difficultés au sein du secteur d'activité. Il n'est pas davantage justifié dans les écritures de la société SOREC AUTOS des difficultés économiques rencontrées en 2014 par les entreprises appartenant au même secteur d'activité. Au surplus, il est également constaté que la situation de la SARL PREMIUM MOTORS GUADELOUPE est caractérisée en 2013 par un chiffre d'affaires de plus de 5,2 millions d'euros, un résultat net et un bénéfice de plus de 300000 euros, nonobstant leur diminution par rapport à l'année 2012. Par suite, il n'est pas démontré la persistance à la date de la rupture du contrat de travail des difficultés économiques constatées auparavant et, sans qu'il soit besoin d'analyser le reclassement du salarié, le licenciement de M. D... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les conséquence financières du licenciement : En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié (18 ans), de son âge au moment du licenciement (50 ans), de son salaire brut mensuel et de la justification de la persistance de sa situation de recherche d'emploi à l'issue de son licenciement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D... en lui allouant la somme de 20000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et frais irrépétibles : Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. D... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la SA SOREC AUTO » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir les difficultés économiques qu'il invoquait à l'appui du licenciement de M. D..., l'employeur produisait notamment aux débats les deux notices d'information qui avaient été remises aux représentants du personnel dans le cadre de leur consultation (pièces d'appel n° 14 et 22) et aux termes desquelles il était expressément indiqué que « La baisse des ventes de véhicules par la sociétéì SOREC AUTOS SA est constante depuis 2007 : de 869 véhicules neufs vendus en 2007 ,la sociétéì a vu ses ventes chuter aÌ 703 véhicules en 2011, 647 véhicules en 2012 puis aÌ seulement 540 véhicules en 2013. Les perspectives pour 2014 sont alarmantes puisque SOREC AUTOS n'a vendu que 56 véhicules sur les deux premiers mois contre B4 sur la même période de l'année civile 2013, soit une chute des ventes d'un tiers. A échéance du premier trimestre 2014, la baisse des ventes de véhicules neufs est de 32.33 % » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des difficultés économiques rencontrées 2014, sans avoir pris le soin d'analyser ni même de viser, serait-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen par la société Sorec Autos, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le bordereau de communication des pièces produites ; qu'il résultait en l'espèce du bordereau annexé aux conclusions de la société Sorec Autos qu'étaient produites des pièces intitulées « convocations des délégués du personnel + note d'information des délégués du personnel », respectivement sous les numéros 14 et 22 ; qu'en jugeant qu'il n'était versé aux débats aucune pièce relative à la justification des difficultés économiques en 2014, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces annexé à ses conclusions et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3°) ALORS QUE constitue une cause économique de licenciement la baisse du chiffre d'affaires, l'existence de résultats nets à peine positifs, la perte et/ou la diminution globale des bénéfices, durant les deux exercices précédents le licenciement, corrélés à la suppression des facilités de caisse, des avances sur marchandises et des garanties de cautionnement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'employeur établissait l'existence de difficultés économiques dans le secteur d'activité de la société Sorec Autos durant les deux exercices ayant précédé le licenciement de M. D... ; qu'à ce titre, la cour d'appel a relevé une diminution du chiffre d'affaires de la société Sorec Autos et de la plupart des celles intervenant dans le même secteur d'activité, entre 2012 et 2013, des résultats nets à peine positifs, des pertes financières ou à minima une diminution des bénéfices, ainsi que la suppression en 2013 des facilités de caisse, des avances sur marchandises, ainsi que des garanties de cautionnement préalablement offertes à la société Sorec Autos ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié en juin 2014 était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux prétextes inopérants qu'aucun élément n'était produit aux débats par l'employeur concernant l'exercice 2014 et qu'une des sociétés du groupe avait réalisé un bénéfice de 300 000 euros en 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, a violé l'article L 1333-3 du code du travail ;

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