Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-17.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.800
Date de décision :
6 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., née X..., demeurant La Roche aux Mouettes, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Alain, Guy, Jacques A..., demeurant ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Isola, pris en la personne de son syndic en exercice, M. Y..., ès qualités, demeurant ... Isola, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Isola, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 1966 rendait nécessaire et sans relever de moyen d'office, la cour d'appel a pu retenir d'une part, que lors de cette assemblée, M. et Mme X... représentant la Société civile immobilière Le Versailles, aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., avaient donné leur accord à M. Etienne A..., auteur de M. Alain A..., pour l'abandon de leurs droits indivis sur la cave n° 6, l'assemblée générale étant restée étrangère à cette cession, tandis que cette même assemblée avait accordé à M. et Mme X... une autre cave n° 63 en contrepartie de leur absence d'opposition à la mise en place de l'ascenseur et d'autre part, que Mme Z..., en réclamant la cave n° 63, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 1992 s'était prévalue de l'accord consigné dans le procès-verbal de 1966 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique