Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17478 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2021000542
APPELANT
M. [F] [A] [E], agissant tant à titre personnel que, ut singuli, au nom et pour le compte et en sa qualité d'actionnaire de BANQUE BANORIENT FRANCE anciennement dénommée BLOM BANK FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 14] (ROYAUME-UNI)
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. FHB Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de Me [B] [L] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Banque Banorient France
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. BANQUE BANORIENT FRANCE ANCIENNEMENTDENOMMEE BLOM BANK FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Arthur DETHOMAS de la LLP Hogan Lovells, avocat au barreau de PARIS, toque : J33
M. [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaud D'ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K112 et Me Jacques MOURY, avocat au barreau de PARIS, toque A213
M. [V] [N]
[Adresse 12]
[Localité 7] (LIBAN)
Société BLOM BANK SAL société de droit de libanais agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 9] (LIBAN)
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées par Mes Laurent MARTINET et Vincent ROUER, de la LLP Paul HAstings, avocats au barreau de PARIS, toque : P177
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SA Banque Banorient France (la société Banorient) est un établissement de crédit français détenue à plus de 99 % par la société de droit libanais Blom Bank SAL (la société Blom Bank) et pour 25 actions par M. [F] [E].
M. [G] [N] en est le président directeur général et M. [V] [N] est le représentant permanent de la société Blom Bank au conseil d'administration.
Par convention du 4 décembre 2019, la société Blom Bank a procédé au rachat au prix du nominal, pour près de 62 000 000 dollars américains, de l'ensemble des crédits syndiqués portés par la société Banorient.
Par convention du 18 décembre 2019 (dite convention Al Etihad), la société Banorient a procédé au rachat, auprès de la société Blom Bank, de 27 435 967 actions de la banque jordanienne Al Etihad pour un prix de 41 413 220 dinars jordaniens, soit environ 52 000 000 euros.
Par décision d'assemblée générale ordinaire du 18 février 2020, il a été décidé, sur proposition du conseil d'administration, de la distribution d'un montant de 94 500 000 euros de dividendes.
Par actes extrajudiciaires des 12 et 18 mai 2020, M. [E] a fait assigner les sociétés Blom Bank et Banorient, ainsi que MM. [V] [N], ès-qualités de représentant permanent de la société Blom Bank, et [G] [N] devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'une action ut singuli visant à mettre en jeu la responsabilité des administrateurs de la société Banorient à raison de la distribution de dividendes du 18 février 2020.
Par actes extrajudiciaires des 23 et 30 juillet 2020, M. [E] a fait assigner les sociétés Blom Bank et Banorient, ainsi que MM. [V] [N], ès-qualités de représentant permanent de la société Blom Bank, et [G] [N] devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'une action ut singuli visant à mettre en jeu la responsabilité des administrateurs de la société Banorient à raison de la conclusion des conventions du 4 et18 décembre 2019.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 3 décembre 2021, Me [B] [L], exerçant au sein du cabinet FHB, a été désignée comme mandataire ad hoc afin de représenter les intérêts de la société Banorient dans les deux instances jointes devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
o débouté M. [F] [E] de ses demandes complémentaires de production de pièces et rejeté sa demande de réouverture des débats ;
o débouté M. [F] [E] de sa demande ut singuli relative au préjudice lié à la distribution de dividendes mais dans ses motifs, a considéré que la distribution opérée le 18 février 2020 caractérisait une violation de l'article L. 232-12 al. 1er du code de commerce et a qualifié de « dividendes fictifs » les sommes distribuées ;
o débouté M. [F] [E] de sa demande ut singuli relative au non-respect de la procédure des conventions réglementées ;
o débouté M. [F] [E] de sa demande au titre d'un prétendu conflit d'intérêt de M. [G] [N] ;
o dit M. [F] [E] irrecevable en sa demande de voir annuler la résolution n°4 de l'assemblée du 27 avril 2020 ;
o débouté les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
o dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société Banorient aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 195,70 euros.
Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 février 2023, Me [B] [L] a été désignée par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris comme mandataire ad hoc afin de représenter les intérêts de la société Banorient dans le cadre de la présente instance.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, M. [E] demande à la cour de :
o juger recevable et bien fondé son appel ;
o déclarer M. [G] [N] mal fondé en son appel incident ; le débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
o déclarer la société Blom Bank et M. [V] [N] mal fondés en leur appel incident ; les en débouter ;
Sur la demande relative à la distribution de dividendes litigieuse,
o déclarer recevable M. [E] de sa demande formulée à titre ut singuli au sujet du préjudice lié à la distribution de dividendes fictifs ;
o infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande formulée à titre ut singuli au sujet du préjudice lié à la distribution de dividendes fictifs ;
o confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la distribution de dividendes intervenue le 18 février 2020 caractérise une violation de l'article L. 232-12 al. 1er du code de commerce et constitue une distribution de dividendes fictifs au sens de l'article L. 232-12 in fine du code de commerce ;
statuant à nouveau du chef infirmé,
o juger que la distribution de dividendes intervenue le 18 février 2020 viole également l'article L. 232-11 alinéa 2 du code de commerce, l'article 28 des statuts de la société Banorient et constitue une faute de gestion ;
o juger que cette distribution de dividendes fictifs a suscité pour la société Banorient un préjudice de 101 200 000 euros en principal ;
o condamner solidairement M. [G] [N], la société Blom Bank et M. [V] [N] à s'acquitter entre les mains de la société Banorient d'une somme de 101 200 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation qui leur a été délivrée ;
Sur la demande relative à la conclusion des deux conventions réglementées,
o infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes complémentaires de production de pièces et rejeté sa demande de réouverture des débats ;
o infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande formée à titre ut singuli au sujet du non-respect de la procédure des conventions réglementées édictée par l'article L. 225-38 du code de commerce ;
statuant à nouveau,
o ordonner à la société Banorient de produire aux débats le Master Participation Agreement daté du 11 mars 2019, et les conventions de prêt sous-jacentes à ce dernier, datées des 2 juin 2015 et 12 avril 2017 ;
o juger que la Convention Al Etihad et la Convention de Rachat constituent des « conventions réglementées » au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce et qu'aucune des exceptions prévues par l'article L. 225-39 du code de commerce n'est applicable en l'espèce ;
o juger que la Convention de Rachat et de la Convention Al Etihad ont été conclues et exécutées dans des conditions qui caractérisent (i) une violation des articles L. 225-38, L. 225-40 et L. 225-42 du code de commerce, (ii) une violation de l'article 16-1 des statuts de la société Banorient et (iii) des fautes de gestion de la part de M. [G] [N], la société Blom Bank et M. [V] [N] ;
o condamner solidairement la société Blom Bank, M. [V] [N] et M. [G] [N] à s'acquitter entre les mains de Banorient d'une somme de 27 868 051, 58 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation qui leur a été délivrée ;
Sur la demande relative au refus de M. [G] [N] de mettre un terme à son conflit d'intérêts,
o infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E], agissant à titre ut singuli, de sa demande indemnitaire fondée sur le refus de M. [G] [N] de mettre un terme à son conflit d'intérêts ;
statuant à nouveau,
o juger que M. [G] [N] a commis une faute de gestion en persistant, malgré son conflit d'intérêts, à représenter la société Banorient jusqu'à la désignation d'un mandataire ad hoc ;
o condamner M. [G] [N] à s'acquitter entre les mains de la société Banorient d'une somme de 164 650 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation qui lui a été délivrée ;
en tout état de cause,
o confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [N], la société Blom Bank et M. [V] [N] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
o débouter M. [G] [N], la société Banorient, la société Blom Bank et M. [V] [N] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
o ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau et y ajoutant,
o condamner in solidum M. [G] [N], la société Blom Bank et M. [V] [N] à payer une somme totale de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de M. [E], ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Blom Bank et M. [V] [P] demandent à la cour de :
sur les demandes formulées par M. [E] au titre de la distribution opérée le 18 février 2020,
o confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande ut singuli relative au préjudice lié à la distribution opérée le 18 février 2020 ;
o mais l'infirmer en ce qu'il a, dans ses motifs, considéré que la distribution opérée le 18 février 2020 caractérise une violation de l'article L. 232-12 al. 1er du code de commerce et a qualifié de « dividendes fictifs » les sommes distribuées ;
statuant à nouveau,
o juger que la société Blom Bank et M. [V] [N] n'ont commis aucune faute au regard des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce et que la distribution opérée le 18 février 2020 par décision de l'assemblée générale de la société Banorient n'a donné lieu à la distribution d'aucun « dividende fictif » ;
o débouter M. [E] de sa demande de condamnation solidaire formée ut singuli à l'encontre de la société Blom Bank et M. [V] [N] en lien avec la distribution opérée le 18 février 2020 ;
sur les demandes formulées par M. [E] au titre de la convention Al Etihad et de la convention de Rachat,
o confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
o débouté M. [E] de ses demandes complémentaires de production de pièces ;
o débouté M. [E] de sa demande ut singuli relative au non-respect de la procédure des conventions réglementées ;
o déclaré irrecevable la demande de M. [E] de voir annuler la résolution n°4 de l'assemblée générale de la société Banorient du 27 avril 2020 ;
sur la demande reconventionnelle formulée par la société Blom Bank et M. [V] [N] visant la condamnation de M. [E] pour procédure abusive,
o infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Blom Bank et M. [V] [N] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant de nouveau,
o condamner M. [E], en sus d'une amende civile, à payer à la société Blom Bank et à M. [V] [N] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subis à raison du caractère abusif de la procédure initiée à leur encontre par M. [E] ;
en tout état de cause,
o débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
o condamner M. [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Blom Bank et à M. [V] [N] le montant réel des honoraires d'avocats et d'experts qu'ils ont été contraints d'exposer dans ce dossier, tant en première instance que dans le cadre de l'instance d'appel, soit la somme de 700 000 euros dont le montant reste à parfaire ;
o condamner M. [E] aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit du cabinet Teytaud au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [G] [N] demande à la cour de :
o confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2022 en ce qu'il a :
o débouté M. [F] [E] de ses demandes complémentaires de production de pièces et rejeté sa demande de réouverture des débats ;
o débouté M. [F] [E] de sa demande ut singuli relative au préjudice lié à la distribution de dividendes ;
o débouté M. [F] [E] de sa demande ut singuli relative au non-respect de la procédure des conventions réglementées ;
o débouté M. [F] [E] de sa demande au titre d'un prétendu conflit d'intérêt de M. [G] [N] ;
o dit M. [F] [E] irrecevable en sa demande de voir annuler la résolution n°4 de l'assemblée du 27 avril 2020 ;
o infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2022 en ce qu'il a :
o considéré dans ses motifs que la demande formée ut singuli par M. [E] tendant à contester la distribution de dividendes intervenue le 18 février 2020 était recevable ;
o considéré dans ses motifs que la distribution de dividendes intervenue le 18 février 2020 caractérise une violation de l'article L. 232-12 alinéa 1er du code de commerce, caractérisant comme telle une distribution de dividendes « fictifs » ;
o rejeté « la demande de M. [G] [N] au visa de l'article 41 de la loi du 30 juillet 1881 » ;
o dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
o dire irrecevable la demande formée ut singuli par M. [E] tendant à contester la décision de l'assemblée générale des actionnaires de la société Banorient du 18 février 2020 ayant donné lieu à une distribution de dividendes ;
o juger que M. [G] [N] n'a commis aucune faute au regard des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13 et L. 232-17 du code de commerce et que la décision de l'assemblée générale des actionnaires de la société Banorient du 18 février 2020 n'a donné lieu à aucune distribution de dividendes « fictifs » ;
en tout état de cause,
o confirmer le jugement du 26 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande formée ut singuli sur le fondement du prétendu préjudice subi par la société Banorient du fait de la distribution de dividendes le 18 février 2020 ;
o condamner M. [E] à payer à M. [G] [N] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi à raison du contenu fautif des écritures d'appelant ;
o condamner M. [E] à payer à M. [G] [N] la somme de 256 575 euros, correspondant aux honoraires d'avocats réels exposés pour sa défense tant à l'occasion de la procédure de première instance qu'en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Banorient représentée par Me [L] en qualité de mandataire ad hoc demande à la cour de :
sur les demandes relatives à la distribution de dividendes du 18 février 2020,
o confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande formée ut singuli au sujet du préjudice subi par la société Banorient du fait de la distribution de dividendes le 18 février 2020 ;
o donner acte à la société Banorient qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la qualification de distribution de dividendes fictifs ;
sur les demandes relatives aux conventions conclues les 4 décembre 2019 et 18 décembre 2019,
o donner acte à la société Banorient qu'elle s'en rapporte à justice quant à la confirmation ou l'infirmation du jugement entrepris ayant débouté M. [E] de ses demandes complémentaires de production de pièces, à savoir :
o le Master Participation Agreement daté du 11 mars 2019 ;
o les conventions de prêt sous-jacentes au Master Participation Agreement datées des 2 juin 2015 et 12 avril 2017 ;
o donner acte à la société Banorient qu'elle s'en rapporte à justice quant à la confirmation ou à l'infirmation du jugement entrepris ayant débouté M. [E] de sa demande ut singuli relative au non-respect de la procédure des conventions réglementées édictée par l'article L. 225-28 du code de commerce s'agissant de la convention Al Etihad du 18 décembre 2019 ;
o donner acte à la société Banorient qu'elle s'en rapporte à justice quant à la confirmation ou à l'infirmation du jugement entrepris ayant débouté M. [E] de sa demande ut singuli relative au non-respect de la procédure des conventions réglementées édictée par l'article L. 225-28 du code de commerce s'agissant de la Convention crédits syndiqués du 4 décembre 2019 ;
sur l'article 700 du code de procédure civile,
o juger ce que de droit.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la distribution de dividendes intervenue le 18 février 2020
Aux termes de l'article L.225-251 du code de commerce, « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».
Cet article pose les conditions cumulatives de l'action ut singuli à savoir une faute des dirigeants, un dommage subi par la société et un lien de causalité.
Aussi, la cour examinera dans un premier temps si la distribution de dividendes en dehors de l'assemblée générale annuelle constitue une faute de la part des dirigeants de la société Banorient.
A. Sur le caractère fautif de la distribution de dividendes.
M. [E] soutient tout d'abord que le comportement de plusieurs des administrateurs révèle une violation des textes d'ordre public qui gouvernent la distribution de dividendes au sein de la société anonyme ; que la distribution de tout dividende doit être précédée par (i) l'approbation des comptes du dernier exercice par l'assemblée générale des actionnaires et par (ii) le constat qu'il existe des sommes distribuables ; que lorsque la distribution consiste à puiser dans l'une des réserves disponibles, les actionnaires doivent impérativement procéder à un prélèvement par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice et ce n'est qu'ensuite qu'il leur est possible de puiser dans l'une des réserves disponibles ; que si l'assemblée générale peut décider de puiser dans l'une des réserves disponibles, c'est à la condition qu'elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués ; qu'à défaut d'observer ces trois règles d'ordre public, les dividendes distribués caractérisent une faute et constituent des « dividendes fictifs » ; qu'en l'espèce, la distribution du 18 février 2020 n'a pas été précédée d'une approbation des comptes de l'exercice 2019, ni du constat qu'il existait à cette date une somme distribuable ; que le procès-verbal du 18 février 2020 démontre que les dividendes litigieux n'ont pas été prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice 2019 ; que la décision de distribution litigieuse n'indique pas expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements ont été effectués.
Il soutient également que la distribution de dividendes intervenue le 18 février 2020 caractérise une violation des statuts de la société Banorient ; que l'article 28-b) des statuts de la société Banorient énonce qu'après avoir été affecté le cas échéant à titre de réserve, le solde des bénéfices doit être réparti à la suite d'une « proposition » qui doit émaner du « Conseil d'Administration » ; qu'en l'espèce, la décision de distribution litigieuse a été adoptée à la demande expresse de la société Blom Bank, ce que confirme le procès-verbal d'assemblée générale du 18 février 2020.
Il soutient enfin que la distribution de dividendes intervenue le 18 février 2020 caractérise une faute de gestion ; que constitue une telle faute le fait pour le dirigeant d'une société d'accomplir des actes contraires à l'intérêt social de la société, lequel ne se confond jamais avec celui de ses actionnaires ; que tel est le cas lorsque l'action d'un administrateur se traduit par le fait que les fonds propres de la société sont subitement amputés d'une somme de 94 500 000 euros ; que constitue également une faute de gestion le fait pour un mandataire social de disposer du patrimoine d'une société dans des conditions irrégulière ; qu'il ne saurait être rétorqué que l'existence d'une faute de gestion au sein d'une filiale doit s'apprécier à l'aune de l'intérêt du groupe auquel appartient cette filiale.
La société Blom Bank et M. [V] [P] répliquent tout d'abord, à titre principal, que la distribution opérée le 18 février 2020 n'est en aucune manière fautive ; que la distribution a été réalisée conformément aux dispositions légales applicables ; que les dividendes versés par une société à ses actionnaires peuvent être prélevés sur le bénéfice distribuable de l'exercice écoulé, mais également sur les sommes mises en réserves par ses actionnaires au titre d'exercices antérieurs ; que les conditions dans lesquelles les actionnaires d'une société anonyme peuvent procéder à une distribution de dividendes diffèrent selon que les sommes distribuées sont prélevées sur le bénéfice distribuable de l'exercice écoulé, ou sur le bénéfice distribuable des exercices antérieurs ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une approbation ; qu'une distribution de dividendes prélevés sur les réserves peut être décidée lors de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes mais également, à tout moment, à l'occasion d'une assemblée générale convoquée exceptionnellement ; que pour soutenir le contraire, le tribunal s'est livré à une interprétation erronée de l'article L. 232-12 du code de commerce en assimilant distribution de dividendes prélevés sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos et distribution de réserves, d'une part, et en considérant que la seule alternative à une distribution décidée lors de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes consiste pour les actionnaires à recourir à la procédure qui régit le versement d'acompte sur dividendes, d'autre part.
Ils exposent également, à titre subsidiaire, que la distribution opérée constitue une distribution exceptionnelle de réserves susceptible d'être qualifiée de partage partiel d'actif non-soumise aux prescriptions des articles L. 232-11 et suivants du code de commerce ; que le tribunal n'avait aucune raison de s'arrêter à la dénomination de « dividende exceptionnel » retenue par la société Banorient ; qu'une distribution d'un montant exceptionnel prélevé sur le compte de réserves peut s'analyser comme un partage partiel d'actif ; qu'une distribution exceptionnelle de réserves qualifiée de partage partiel d'actif peut intervenir avant approbation des comptes annuels de l'exercice en cours ou au-delà des neuf mois prévus à l'article L. 232-13 du code de commerce ; qu'en l'espèce, les actionnaires de la société Banorient ont décidé de procéder à une distribution exceptionnelle, tant par son montant qu'au regard de la façon dont les bénéfices générés par l'activité de la société Banorient avaient systématiquement été mis en réserves par ses actionnaires depuis sa création, prélevée par les réserves de la société.
Ils considèrent en outre que la distribution a été réalisée dans le respect des statuts de la société Banorient ; que l'article 28 des statuts concerne la répartition des « produits nets de l'exercice » et n'est donc pas applicable à une distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves ; que, même à considérer que l'article 28-b) des statuts eut trouvé à s'appliquer à la distribution litigieuse, aucune méconnaissance de cet article ne peut être reprochée à la société Banorient car la distribution opérée a fait l'objet d'un vote de l'assemblée générale de la société Banorient le 18 février 20202, qu'elle a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés et que c'est bien sur proposition du conseil d'administration de la société Banorient que cette distribution exceptionnelle a été mise à l'ordre du jour de l'assemblée par le président du conseil d'administration.
Ils répliquent enfin qu'aucune faute de gestion ne peut leur être reprochée à raison de la distribution opérée ; que la distribution, votée par les actionnaires, ne constitue pas un acte de gestion susceptible de caractériser une faute de gestion au sens de l'article L. 225-251 du code de commerce ; qu'en application de la théorie des pouvoirs légaux, la mise en cause de la responsabilité d'un dirigeant social impliquent la réalisation personnelle d'une faute commise lors d'un acte de gestion ne relevant pas de la collectivité des associés ; que la décision de procéder à une distribution de réserves relève de la compétence de l'assemblée générale dans les sociétés par actions et ne constitue pas une opération de gestion pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité des dirigeants de la société concernée ; qu'en tout état de cause, la distribution opérée est parfaitement conforme à l'intérêt social de la société Banorient ; que c'est dans cette contrariété à l'intérêt social de la société que réside le point commun essentiel à toutes les fautes de gestion ; que les tribunaux n'étant pas juges de l'opportunité des décisions de gestion, les fautes reprochées aux dirigeants et administrateurs d'une société doivent être appréciées en fonction de la régularité du processus ayant conduit à l'adoption de ces décisions et de leur caractère anormal ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour où ses actionnaires ont décidé de procéder à la distribution opérée, pas plus qu'au lendemain de la distribution, la société Banorient conservait une situation financière excellente et des ratios prudentiels exceptionnels pour le secteur bancaire français.
M. [G] [N] fait en premier lieu valoir que l'action ut singuli exercée par M. [E] est irrecevable ; qu'un actionnaire est irrecevable à solliciter la nullité d'une décision d'assemblée générale à laquelle il n'a pas participé, alors qu'il y a été régulièrement convoqué ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale du 18 février 2020 a été régulièrement convoquée et que M. [E], informé du projet de résolution litigieuse, a sciemment décidé de ne pas prendre part au vote.
Il fait en second lieu valoir que l'action ut singuli exercée par M. [E] est mal fondée car la distribution de dividendes n'est pas fautive ; que la distribution respecte pleinement les dispositions du code de commerce ; que les motifs du jugement ainsi que les allégations de M. [E] procèdent à la fois d'une interprétation inexacte des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, et d'une appréciation erronée des faits, qui aboutissent à interdire à l'assemblée générale d'une société anonyme de voter une distribution de dividendes prélevés sur les réserves et sur le report à nouveau en dehors du cadre de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes ; qu'une distribution de réserves peut être décidée non seulement par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, mais également par une assemblée convoquée exceptionnellement à cet effet, même en dehors de la période normale d'approbation des comptes ; qu'en toute hypothèse, ces dispositions n'interdisent nullement à l'assemblée générale de voter une distribution de dividendes prélevés sur les réserves et sur le report à nouveau en dehors de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes ; que la distribution de dividendes respecte les statuts de la société Banorient ; que l'origine ou la source d'inspiration guidant une décision du conseil d'administration n'a aucune importance et ne remet pas en cause le fait qu'en l'espèce c'est bien cet organe collégial qui, à l'unanimité, a proposé à l'assemblée générale d'approuver la distribution critiquée ; que la distribution de dividendes du 18 février 2020 n'est pas constitutive d'une faute de gestion ; que la décision a été adoptée par l'assemblée générale, et non par M. [N] en qualité de président du conseil d'administration, dans le respect des dispositions du code de commerce et des statuts de la société Banorient, ce qui suffit à faire échec aux demandes de M. [E].
Il fait valoir à titre subsidiaire que l'opération litigieuse peut s'analyser en un partage partiel d'actif, dès lors que l'opération consiste en une distribution exceptionnelle d'une somme importante prélevée sur les réserves.
La société Banorient souligne que compte tenu du niveau de ses fonds propres, elle a pu être en mesure d'effectuer la distribution de dividendes sans que cela dégrade sa situation financière, ou sa capacité à procéder à des opérations courantes ; et qu'au lendemain de la distribution de dividendes, elle disposait encore d'un montant relativement substantiel de réserves, de l'ordre de 160 000 000 euros.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'action ut singuli
Aux termes de l'article L.225-252 du code de commerce, « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
L'exercice de l'action sociale ut singuli a ainsi pour objet de permettre à un associé de se substituer aux organes sociaux défaillants pour leur demander au nom de la société de réparer le dommage que leur faute a causé à la société.
Si l'action en nullité d'une décision sociale exercée à titre personnel par un actionnaire est irrecevable si cet actionnaire n'était pas présent à l'assemblée dont il demande la nullité, cette solution n'est pas transposable lorsque l'action en responsabilité est exercée au nom de la société par le biais de l'action ut singuli.
En effet, dans ce cas, il ne peut être reproché à l'actionnaire qui agit au nom de la société de n'avoir pas été présent puisqu'il ne s'agit pas de sauvegarder son intérêt personnel mais l'intérêt social.
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a jugé que la non-participation de M. [E] à l'assemblée qui a décidé la distribution litigieuse n'interdit pas à celui-ci de la contester ultérieurement en justice.
L'action ut singuli sera par conséquent jugée recevable et le jugement du tribunal de commerce confirmé de ce chef.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 232-11 alinéa 1 et 2 du code de commerce, « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice ».
Aux termes de l'article L. 232-12 du même code, « après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ».
En l'espèce, il est constant que l'assemblée générale du 18 février 2020 a distribué des dividendes en dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les comptes, en prélevant les sommes litigieuses sur les réserves et sur le montant du report à nouveau tel qu'arrêté à la clôture de l'exercice au 31/12/2018.
La cour examinera dans un premier temps la possibilité de mettre en distribution des sommes prélevées sur le report à nouveau et les réserves (a), puis dans un deuxième temps la compétence de l'assemblée générale s'agissant de distribuer des dividendes (b) et enfin la conformité de la distribution exceptionnelle par rapport aux statuts (c).
a) Sur la mise en distribution de sommes prélevées sur le report à nouveau et les réserves.
S'agissant du report à nouveau, il ressort de l'article L. 232-11 du code de commerce que le report à nouveau bénéficiaire est une composante du bénéfice distribuable ; il s'y trouve mécaniquement inclus. Ainsi, l'existence d'un report à nouveau bénéficiaire peut justifier une distribution de dividendes si son montant, le cas échéant ajouté à celui d'un éventuel bénéfice d'exercice, demeure positif après déduction des dotations aux réserves légales ou statutaires. C'est alors d'une distribution du bénéfice d'exercice distribuable dont il s'agit en l'espèce, et non d'une distribution du report à nouveau puisque les sommes de ce report bénéficiaire sont affectées au bénéfice distribuable. Il est largement admis que le report à nouveau bénéficiaire s'apparente à une réserve et peut, à cet égard, être distribué sur décision collective des actionnaires.
S'agissant des réserves, il est expressément prévu par la loi et plus particulièrement à l'article L. 232-11, une mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont l'assemblée a la disposition. Cette mise en distribution des réserves dites « libres » suppose que la décision de l'assemblée générale indique les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. En l'espèce, il ressort explicitement du procès-verbal de l'assemblée que les actionnaires ont « décid(é) la distribution à l'ensemble des actionnaires d'un dividende exceptionnel en numéraire d'un montant de 94.500.000 euros, dont EUR 63 millions prélevés sur le montant des réserves générales et EUR 31.500.000 prélevés sur le report à nouveau tel qu'arrêté à la clôture de l'exercice au 31/12/2018 ». Le moyen selon lequel dans la comptabilité de la société Banorient, il n'existerait pas de compte « réserves générales » sera rejeté dans la mesure où les prélèvements ont été faits sur le compte « autres réserves », locution équivalente à celle de « réserves générales » puisqu'il s'agit des réserves distribuables non affectées. Les dispositions de l'article L. 232-11, alinéa 2, ont donc été respectées.
Aussi, s'il est possible de distribuer des sommes prélevées sur le report à nouveau bénéficiaire et les réserves, M. [E] soulève leur illicéité en raison de l'absence d'approbation des comptes de l'exercice 2019 avant de procéder à la distribution litigieuse. Ce moyen sera rejeté dans la mesure où la distribution a porté sur les réserves antérieurement constituées et « le report à nouveau tel qu'arrêté à la clôture de l'exercice au 31/12/2018 » tel qu'il ressort des pièces versées aux débats. Et les comptes de cet exercice clos le 31 décembre 2018 avaient été approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie le 9 mai 2019, ayant décidé le report à nouveau du "bénéfice net comptable dégagé au titre de l'année 2018, soit EUR 13.093 674,41 euros". Dès lors que la distribution n'a pas porté sur les réserves abondées à la suite de l'approbation des comptes de l'exercice 2019, il n'y avait pas lieu à approbation préalable des comptes de l'exercice 2019 et constatation de l'existence de sommes distribuables au titre du bénéfice de cet exercice.
De même, l'exigence posée par l'article L. 232-13 du code de commerce d'une mise en paiement du dividende "dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice" ne saurait concerner une distribution de dividendes prélevés sur les réserves décidée par l'assemblée générale du 18 février 2020 puisque là encore la distribution n'a pas porté sur les réserves constituées à la suite de l'exercice 2019. Ce moyen sera rejeté.
M. [E] soulève également l'illégalité du processus de distribution faute d'avoir procédé à un prélèvement par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice 2019 conformément à l'article L. 212-11 al. 2 du code de commerce. La cour relève une nouvelle fois que le dividende exceptionnel a été prélevé sur le montant des réserves générales et sur le report à nouveau tel qu'arrêté à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2018. Le dividende distribué par l'assemblée du 18 février 2020 ne pouvait donc pas être prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice 2019 à défaut pour cet exercice d'avoir été clôturé. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
b) Sur la compétence de l'organe social habilité à distribuer des dividendes exceptionnels.
M. [E] soutient qu'une telle distribution de dividendes ne peut être décidée que par l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, et non par une assemblée convoquée exceptionnellement à cet effet, même en dehors de la période normale d'approbation des comptes.
Si l'alinéa 2 de l'article L. 232-11 du code précité dispose que « l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », il ne précise pas, contrairement à ce qu'affirme M. [E], que l'assemblée générale visée par le texte est celle approuvant les comptes. La cour relève ainsi que la loi fait référence à « l'assemblée générale », sans autre précision (qu'elle soit relative à son objet ou au moment auquel elle se tient).
Quant à l'article L. 232-12 du code de commerce, s'il prévoit qu'« après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes », il ne qualifie pas l'assemblée générale qui fixe le dividende et indique seulement que cette fixation ne peut intervenir qu'après l'approbation des comptes annuels et la constatation de l'existence de sommes distribuables.
Il en résulte qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire contraire, rien n'interdit de décider une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les comptes de report à nouveau et réserves libres en dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
c) Sur la conformité aux statuts.
L'article 28 des statuts de la société Banorient stipule :
« Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions constituent les bénéfices nets qui sont répartis comme suit :
a) une quote-part déterminée par le Conseil d'Administration et ne devant jamais être inférieure à cinq pour cent est assignée au fonds de réserve, tant qu'il n'aura pas atteint la proportion prévue à l'article L 232-10.
b) la destination du solde sera décidée par l'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, conformément aux prescriptions de la loi.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans, à partir du jour où ils sont exigibles, sont prescrits ».
En l'espèce, la distribution de dividendes a été proposée par le conseil d'administration de la société Banorient le 21 janvier 2020 tel qu'il en ressort du procès-verbal produit devant la cour. M. [E] ne rapporte pas la preuve que ce conseil ne se soit pas en réalité tenu et qu'il n'a pas discuté de l'opportunité de procéder à une distribution exceptionnelle de dividendes en cours d'exercice. L'argument selon lequel le conseil d'administration serait influencé par la société Blom Bank Sal est inopérant et n'entraîne aucune conséquence dans la mesure où la distribution a été décidée à l'unanimité des actionnaires présents lors de l'assemblée générale.
Aucune violation des statuts n'est de ce fait rapportée.
En tout état de cause, il convient de relever que les statuts ne visent que la répartition des « produits nets de l'exercice », et non la distribution de dividendes provenant des réserves. L'article 28 n'est par conséquent pas applicable aux faits de l'espèce.
Aussi en l'absence de faute dans la régularité du processus ayant conduit à la distribution de dividendes exceptionnels, les autres fautes de gestion des dirigeants alléguées relatives à la prise de décision sociale de distribuer des dividendes, seront écartées puisque M. [E] ne rapporte pas la preuve que la distribution exceptionnelle- dont il a lui-même profité- a mis la société Banorient en quelconque difficulté. Si Monsieur [E] prétend que la décision de procéder à la distribution de dividendes a en réalité été prise par ses administrateurs et formellement par l'assemblée générale, il ne saurait nier les principes légaux d'organisation de la société anonyme et notamment l'application traditionnelle de la théorie des actes légaux en droit des sociétés qui donne compétence à l'assemblée générale de distribuer les dividendes. En tout état de cause, il échoue à rapporter la preuve que la seule distribution de dividendes depuis plus d'une dizaine d'années ait été préjudiciable à la société Banorient qui peut librement décider de distribuer ses bénéfices à ses actionnaires.
Par conséquent, la distribution de dividendes par l'assemblée générale du 18 février 2020 ne peut être qualifiée ni de fautive ni de fictive.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de son action ut singuli par ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
B. Sur les préjudices résultant de la distribution de dividendes
En l'absence de faute, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de préjudice résultant de la distribution de dividendes.
II. Sur la convention de cession des actions Al Etihad du 18 décembre 2019 et la convention de rachat de crédit du 4 décembre 2019
M. [E] soutient que les deux conventions litigieuses constituent des conventions réglementées qui devaient observer le régime d'ordre public de l'article L. 225-38 du code de commerce ; que les conventions ont été conclues entre une filiale et sa maison-mère, qui détient plus de 10% des droits de vote de la première ; que les intimés ne peuvent revendiquer le bénéfice des exceptions édictées par l'article L. 225-39 du code de commerce ; que les conventions litigieuses ne constituent pas des « opérations courantes » et n'ont pas été conclues à « des conditions normales » ; qu'en l'espèce, les comptes de la société Banorient relatifs à son exercice 2021 confirment que la participation litigieuse représente près de 98% de son portefeuille de titres de participation, ce qui démontre le caractère exceptionnel et non-récurrent de la convention Al Etihad ; que la convention de rachat du 4 décembre 2019 ne présente pas non plus un caractère « courant », les documents sociaux de la société Banorient ne révélant aucune opération de cessation de crédit antérieure, a fortiori de façon répétée et de cette envergure ; que les conventions litigieuses n'ont en outre pas été conclues entre deux sociétés dont l'une détient « la totalité du capital de l'autre » au sens de l'article L. 225-39 du code de commerce.
Il en déduit que les deux conventions litigieuses présentent un caractère triplement fautif au sens de l'article L. 225-251 du code de commerce ; que la convention Al Etihad a été conclue et intégralement exécutée, sans même que l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société Banorient ait été sollicitée, ce qui caractérise une violation de l'article L. 225-38 alinéa 1er du code de commerce ; que les administrateurs intéressés par la convention ont pris part au vote ; que la société Blom Bank a participé au vote en faveur de la résolution n° 4 lors de l'assemblée générale du 27 avril 2020, alors qu'elle constitue à la fois le bénéficiaire de la convention Al Etihad et l'actionnaire majoritaire de la société Banorient ; que la convention de rachat du 4 décembre 2019 traduit elle aussi une violation frontale des règles légales qui président à la conclusion et à l'approbation des conventions réglementées, puisqu'aucune règle n'a été respectée.
La société Blom Bank et M. [V] [P] répliquent que les prescriptions de l'article L. 225-38 du code de commerce relatives aux conventions réglementées ne sont pas applicables aux deux conventions litigieuses ; que la société Blom Bank détient la totalité du capital de la société Banorient au sens de l'article L. 225-39 du code de commerce en ce qui n'est pas contesté qu'au moment où la société Banorient a été créée, (i) le minimum d'actionnaires requis dans les sociétés anonymes était de sept, et que (ii) les administrateurs de société anonyme devaient être propriétaires d'un nombre minimum d'actions défini par les statuts ; et que, dans ces conditions, la composition de l'actionnariat de la société Banorient et la présence d'actionnaires minoritaires aux côtés de la société Blom Bank au capital de sa filiale n'est que le résultat d'obligations légales en vigueur lors de la création de la société, et doit dès lors être assimilée à une détention de la totalité du capital au sens de l'article L. 225-39 du code de commerce.
Ils énoncent, à titre subsidiaire, que les deux conventions portant sur des « opérations courantes et conclues à des conditions normales » au sens de l'article L. 225-39 du code précité, elles caractérisent la seconde exception prévue à l'application des règles relatives aux conventions réglementées ; que la convention Al Etihad, réalisée en conformité avec l'objet social de la société Banorient, doit être appréciée en tenant compte de son caractère intra-groupe et avait pour objet le placement à terme pour mieux rentabiliser ses fonds propres, ce qui est une activité usuelle et ordinaire pour une banque ; que la convention de rachat du 4 décembre 2019 est une cession de crédits syndiqués détenus sur des prêts consentis à des emprunteurs libanais, et est donc intrinsèquement une opération de banque listée par l'article 4 des statuts de la société Banorient ; que la convention Al Etihad a été réalisée aux mêmes conditions que celles que la société Banorient pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ; que la convention de rachat du 4 décembre 2019 a été réalisée à des conditions usuelles et normales puisque le rachat s'est fait au prix du nominal, soit 62 000 000 de dollars américains pour une contrevaleur de 56 000 000 euros.
Ils ajoutent qu'aucune violation des dispositions légales ou statutaires, ni aucune faute de gestion ne peut leur être reprochée à raison de la conclusion des deux conventions litigieuses ; et que la société Banorient ne subit aucun préjudice à raison de la conclusion des conventions.
Ils considèrent en tout état de cause qu'aucun lien de causalité n'est caractérisé entre les fautes que M. [E] leur reproche et le préjudice qu'il invoque s'agissant des deux conventions litigieuses.
M. [G] [N] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute à l'occasion de la conclusion de la convention Al Etihad et de la convention de rachat du 4 décembre 2019 ; que l'article 2 pose un principe cardinal de non-rétroactivité de la loi nouvelle ; qu'en application des dispositions légales applicables au moment de la constitution de la société Banorient, les administrateurs de la société détiennent un part du capital social ; que déduction fait des actions détenues par les administrateurs, la société Blom Bank détenait bien au jour de la conclusion des deux conventions la totalité du capital de la société Banorient ; que l'exception prévue par l'article L. 225-39 du code de commerce fait obstacle à l'application de la procédure des conventions réglementées prévue par l'article L. 225-38 du code de commerce.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, que la convention Al Etihad et la convention de rachat du 4 décembre 2019 satisfont les conditions de l'exception prévue par l'article L. 225-39 du code de commerce ; que la convention Al Etihad constitue une opération d'achat de titres, conformément à l'article 4 des statuts de la société Banorient, ce qui est une opération courante ; que la convention de rachat du 4 décembre 2019 est une opération de prêt, de participation à tous syndicats, de gestion de portefeuille, conformément à l'article 4 des statuts de Banorient, ce qui est également une opération courante ; que les deux conventions ont en outre été conclues à des conditions normales.
Il fait également valoir que la convention Al Etihad n'a causé aucun préjudice à la société Banorient ; que, s'agissant de la prétendue perte éprouvée, la vente des titres Al Etihad a permis de dégager une plus-value de près de 2 500 000 dollars américains ; que, s'agissant du prétendu gain manqué, le 14 février 2024, la société Banorient a cédé le reliquat de son portefeuille d'actions Al Etihad, générant une nouvelle plus-value de 8 850 000 dollars américains et portant le taux de rendement interne à près de 48%.
Il fait enfin valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, le prétendu défaut d'approbation nécessaire à la signature de la convention Al Etihad n'a occasionné aucun préjudice à la société Banorient, laquelle était déterminée à réaliser ce placement approuvé à deux reprises par le conseil d'administration, oralement puis lors de la réunion du conseil du 21 janvier 2020, et par les actionnaires lors de l'assemblée générale du 27 avril 2020 et par celle du 22 octobre 2020.
La société Banorient souligne qu'elle a indiqué à plusieurs reprises qu'elle cherchait depuis deux ans à investir ses excédents de liquidité et de fonds propres, comme l'atteste le procès-verbal du conseil d'administration du 21 janvier 2020 ; qu'en tout état de cause, l'assemblée générale du 22 octobre 2020 ayant été convoquée afin d'approuver la convention Al Etihad du 18 décembre 2019, la première condition de l'article L. 225-42 du code de commerce est satisfaite ; que lors de l'assemblée générale mixte du 22 octobre 2020, les actionnaires directement ou indirectement intéressés à la convention n'ayant pas pris part au vote, la seconde condition de l'article L. 225-42 du code de commerce est également satisfaite.
Sur ce,
Sur les demandes de productions de pièces et de réouverture des débats.
Compte tenu du nombre de pièces déjà versées aux débats, suffisantes à la solution du litige, et qui sont de nature à éclairer la juridiction du fond, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [E] de ses demandes complémentaires de production de pièces.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure des conventions réglementées.
Aux termes de l'article L. 225-39 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 10 juin 2019, « Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation ».
Les dispositions de l'article L. 225-39 du code de commerce conduisent ainsi à considérer que ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées les conventions passées par une société qui portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales et les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient directement ou indirectement la totalité du capital de l'autre.
En l'espèce, le capital de la banque Banorient France est détenu à hauteur de 4 499 916 actions par la société Blom Bank, de 24 actions par M. [E] et le solde, soit 60 actions par cinq administrateurs détenant chacun 12 actions.
Aussi, la société Blom Bank est actionnaire ultra-majoritaire pour plus de 99,99 % du capital social de la société Banorient France.
Les conventions litigieuses ont été conclues entre la société Blom Bank et la société Banorient France le 4 décembre 2019 pour l'une et le 18 décembre 2019 pour l'autre, dates auxquelles s'appliquait l'article L. 225-39 du code de commerce.
Il ne s'agit pas de conventions passées entre la société mère et sa filiale détenue à 100 % puisque la société Blom Bank détient seulement 99,99 % de la société Banorient France.
L'article L. 225-39 prévoit que l'on peut retenir un capital inférieur à 100% le cas échéant « déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code ».
La société Banorient France est une SA, le nombre d'actionnaires minimum est de deux depuis l'ordonnance n°2015-1127 du 10 septembre 2015 et non plus de sept. L'appréciation du nombre d'actionnaires minimum doit se faire non pas au jour de la constitution de la société mais au jour de la conclusion de la convention litigieuse, sauf à dénaturer la loi.
Il en résulte que les exceptions étant d'interprétation stricte, force est de constater que les conventions litigieuses ne remplissent pas les conditions d'application de l'article L.225-39 du code de commerce relatives aux conventions conclues entre deux sociétés, dont l'une détient la totalité du capital de l'autre.
Quant au point de savoir si les conventions litigieuses peuvent être considérées comme des conventions courantes conclues à des conditions normales, il n'est pas rapporté la preuve qu'elles puissent recevoir une telle qualification. En effet, les conventions courantes s'inscrivent dans le cadre de l'activité ordinaire de la société, et si elles sont des actes de disposition, elles doivent être conclues à des conditions suffisamment usuelles pour s'apparenter à une opération habituelle.
L'objet social de la société Banorient, stipulé à l'article 4 des statuts est « de faire, en France et en tout autre pays ['] toutes opérations de banque, de finance et de crédit ['].
A cet effet, elle effectuera toutes opérations d'achat, de vente et de placements de tous titres et valeurs ['] de prêt ['], de participation à tous syndicats, de gestion de portefeuille, et de fonds de placement, d'activité de conseil financier, commercial ou autre [']
Elle peut aussi s'intéresser, sous la forme jugée la plus convenable selon les usages bancaires, dans toutes les entreprises financières, industrielles, immobilières et commerciales ».
La première convention litigieuse portait sur le rachat par la société Banorient de crédits syndiqués octroyés par la société Blom Bank SAL à deux entreprises libanaises à leur montant nominal, soit la somme de 61,5 millions de dollars. Si cette opération entre dans l'objet social de la banque Banorient, elle n'en est pas moins inhabituelle. Ses documents sociaux ne révèlent en effet aucune opération de cession de crédit antérieure, a fortiori de façon répétée et de cette envergure. Il en ressort qu'une telle convention ne peut être qualifiée de convention courante.
S'agissant de la seconde convention Al Etihad, elle avait pour objet la cession par Blom Bank à sa filiale Banorient de 27 435 967 actions qu'elle détenait sur la banque jordanienne Al Etihad. Une telle convention de cession de titres permettant la prise de participation importante dans le capital d'une autre société bancaire ne peut s'apparenter à une opération courante. En effet, il n'est pas démontré que la société Banorient avait pour habitude d'acquérir des actions d'autres banques, ni plus généralement de prendre des participations dans des sociétés, pour de tels montants (plus de 52 millions d' euros en l'espèce). Les comptes sociaux de la société Banorient relatifs à son exercice 2021 démontrent d'ailleurs que la participation dans le capital de la banque jordanienne représente près de 98% de son portefeuille de titres de participation, ce qui souligne le caractère exceptionnel et non-récurrent de la convention litigieuse.
Il en résulte que ces deux conventions du 4 et 18 décembre 2019 devaient être soumises au formalisme défini par l'article L. 225-38 du code de commerce, qui exige notamment une autorisation préalable du conseil d'administration. Ce défaut d'autorisation préalable caractérise tout à la fois une violation de la loi et des statuts de la société Banorient qui prévoyaient la même exigence et constitue en outre une faute de gestion des dirigeants de n'avoir pas fait respecter ce formalisme.
Le fait que l'assemblée générale de la société Banorient ait par la suite couvert la nullité des conventions par un vote du 22 octobre 2020, n'exonère pas les dirigeants de leur éventuelle responsabilité en cas de conséquences dommageables pour la société. En effet, la possibilité, prévue à l'article L. 225-41 du code de commerce, de mettre à la charge des membres du conseil d'administration les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de leur responsabilité, que ces conventions aient ou non été approuvées par un vote de régularisation.
Le jugement du tribunal de commerce du 23 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que les conventions litigieuses ne devaient pas suivre la procédure des conventions réglementées sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi en raison du non-respect de la procédure des conventions réglementées.
M. [E] prétend que la conclusion de la convention Al Etihad a généré un préjudice important à la société Banorient France. Il soutient d'une part que sans la convention litigieuse, la société Banorient France aurait conservé entre ses mains 52 068 051,58 euros qu'elle aurait pu utiliser souverainement. Il ajoute que si le mandataire ad hoc affirme être parvenu en 2022 à céder 47% de sa participation au sein de la banque Al Etihad, pour un montant avoisinant 30 millions d' euros, il considère que l'acquisition litigieuse laisse subsister à ce jour une perte de 22 068 051,58 euros.
D'autre part, M. [E] affirme que la conclusion de la convention Al Etihad a engendré un gain manqué pour la société Banorient France qui aurait pu utiliser cette somme de 52 millions d' euros dans un investissement qui lui aurait procuré des revenus. Peu importe à cet égard que la participation acquise par cette dernière « vaille » plus que le prix dont cette dernière s'est acquittée et que cette participation procure un rendement supérieur à celui que la société Banorient France obtenait jusque-là en plaçant les fonds qui ont financé l'acquisition litigieuse. Il estime ainsi que ce dernier préjudice se situe dans une fourchette de valeurs comprises entre 5,6 millions d' euros et 6 millions d' euros à fin mai 2021.
La société Blom Bank et M. [V] [P] répliquent que la société Banorient France n'a subi aucun préjudice à raison de la conclusion des deux conventions.
Ils précisent d'une part que par la conclusion de la convention Al Etihad, la société Banorient France a au contraire réalisé un investissement de qualité qui s'est avéré dès l'origine particulièrement rentable. A cet égard, ils soulignent que les actions Al Etihad détenues étaient, au 30 janvier 2022, valorisées à hauteur de 70,04 millions de dollars (alors qu'elles ont été acquises pour 58,5 millions de dollars) et que ces actions ont généré un rendement sur dividende élevé (plus de 7% par an en 2020 et 2021) représentant 7,6 millions de dollars de dividendes sur ces deux années. La société Banorient a cédé plus de 70% des actions Al Etihad qu'elle avait acquises en réalisant des plus-values considérables, soit 2,5 millions de dollars au moment de la cession en 2022 de 12 800 000 actions (qui représentaient 46,65% de son portefeuille) et 3,6 millions de dollars de plus-value supplémentaire après la cession de 7 millions d'actions supplémentaires le 22 août 2023. Ainsi, fin août 2023, l'investissement réalisé via l'acquisition des actions El Etihad a généré un rendement total de 17,6 millions de dollars (à comparer au rendement d'un montant équivalent en trésorerie de l'ordre de 3,3 millions de dollars) et s'avère l'un des meilleurs investissements jamais réalisé par la société.
Et d'autre part, la conclusion de la convention de Rachat, qui a permis à la société Banorient France de céder au nominal les participations qu'elle détenait dans des crédits syndiqués consentis à des emprunteurs libanais, n'est à l'origine pour elle d'aucun préjudice, ce que reconnaît de facto M. [E] en ne formulant aucune demande sur le sujet.
M. [G] [N] souligne au préalable que M. [E] ne formule aucune demande concernant la convention de rachat et prétend que seule la convention Al Etihad aurait causé un préjudice à Banorient France. Il réplique s'agissant de la prétendue perte éprouvée que les actions acquises à l'occasion de la convention Al Etihad sont devenues un actif de Banorient France, de sorte qu'il n'est évidemment pas question d'une quelconque "perte". Il précise que la vente en 2022 de 12 800 000 actions s'est effectuée à un prix moyen de 1,67 JOD/action (contre 1,51 pour leur acquisition) soit une plus-value de près de 2,5 millions de dollars. La réalisation de cette plus-value ne peut être assimilée à une perte. Ce d'autant que le reliquat de ces actions demeuré dans les livres de Banorient France affichait, fin 2022, une valeur de 37.597.333,22 euros, soit une plus-value de plus de 29% par rapport au prix d'acquisition et qu'à l'issue de la vente de ce reliquat, en février 2024, le taux de rendement interne généré sur l'ensemble de la période est de 48% (en comptant les dividendes et plus-values, sur la base d'une hypothèse de replacement des flux au taux monétaire prévalant). Il relève que cela fait de cet investissement l'un des plus lucratifs réalisés par la banque depuis sa création.
S'agissant du gain manqué, la convention Al Etihad a permis à la société Banorient France de réaliser, après deux ans de recherche, un placement ayant « pour objectif de générer un rendement supérieur à un placement en liquidités ». Il fait état que la Banque Al Etihad est un établissement aux fondamentaux extrêmement solides, dont le taux de rendement (dividende/prix payé) s'est établi en moyenne sur les deux dernières années précédant l'acquisition à 7,1%. Et que suivant l'étude du Professeur [D], "[c]e niveau de rendement est très supérieur à celui généré par les sommes utilisées pour l'acquisition, prélevées sur le poste « [Localité 11] sur les établissements de crédits », lequel générait en décembre 2019 un taux de rendement de seulement 1,75%". Par la suite, la société Banorient France a cédé le reste des actions AL Etihad. Le 22 août 2023, elle a ainsi cédé à la famille [C] 7 millions d'actions de la Banque Al Etihad à un prix de 1,60 JOD/action (équivalent à un prix de 2 JOD/action avant distribution). Cette cession a été effectuée dans le prolongement d'une augmentation de capital de la banque par attribution d'actions gratuites. Elle représente une plus-value de près de 3,6 millions USD, équivalente à 30%, prenant en compte le coût moyen comptable d'environ 1,22 JOD par action. Enfin, le 14 février 2024, la société Banorient France a cédé le reliquat de son portefeuille d'actions Al Etihad, composé de 11 294 958 actions, à un prix de 1,80 JOD par action enregistrant une nouvelle plus-value de 8,85 millions USD, en prenant en compte une valeur nette comptable de 1,22 JOD/action (qui inclut une distribution d'actions gratuites en juin 2023).
Il conclut que l'investissement opéré le 18 décembre 2019 pour un montant de 58,5 millions USD, à présent intégralement cédé, a généré un taux de rendement interne de près de 48% (28,05 millions USD) en dividendes et plus-values, soit l'un des meilleurs investissements réalisés par la banque depuis sa création.
La société Banorient considère qu'elle n'a subi aucun préjudice du fait de la conclusion de la convention Al Etihad. Elle précise que la banque Al Etihad est un établissement bancaire stable, qui a fourni un très bon taux de rendement. A la date du 30 janvier 2022, les actions Al Etihad étaient valorisées à hauteur de 70,04 millions de dollars US, étant rappelé qu'elles ont été acquises pour un montant de 58,5 millions de dollars US. Par ailleurs, Banorient France, en qualité d'actionnaire de la banque Al Etihad, a perçu le 19 mai 2021 des dividendes d'un montant de 3,8 millions de dollars US, représentant 6,56% du prix total d'acquisition des dividendes. Le 17 février 2022, le conseil d'administration de la banque Al Etihad a recommandé aux actionnaires une distribution de dividendes au titre de l'exercice 2021 de 16 millions de dinars jordaniens, soit autant qu'au titre de l'exercice 2020. Cette distribution ayant été approuvée par la banque centrale de Jordanie puis votée par les actionnaires, Banorient France a perçu en 2022 des dividendes d'un montant de 3,8 millions de dollars US, soit autant qu'en 2021. Les 6 juillet et 8 août 2022, Banorient France a procédé à la vente de 12 800 000 actions sur les 27 435 967 acquises le 18 décembre 2019, représentant 46,65% du portefeuille d'actions détenues. Le prix d'acquisition ayant été de 1,51 dinar jordanien par action et le prix moyen de vente s'étant élevé à 1,67 dinar jordanien par action, une plus-value de près de 2,5 millions de dollars US a été réalisée. Le 18 mai 2023, les 14 635 967 actions restantes Al Etihad sont cotées à hauteur de 2,1 dinars jordanien par action, soit une valorisation totale d'environ 21,8 millions de dollars US. Le 18 avril 2023, l'assemblée générale des actionnaires de la banque Al Etihad a décidé de procéder à la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2022 à hauteur de 0,1 dinar jordanien par action en espèces ainsi qu'à une augmentation de capital de 25% par l'émission d'actions gratuites. La banque Banorient France ajoute qu'au-delà de l'absence de démonstration d'un préjudice qui aurait été subi, l'intérêt social a été servi par la conclusion de la convention Al Etihad.
Sur ce,
Il est de principe que c'est à la date où la cour statue sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre des dirigeants pour défaut d'autorisation d'une convention réglementée que le caractère dommageable des conséquences de la conclusion de cette convention doit être apprécié.
En l'espèce, il n'est pas allégué de préjudice relatif à l'absence de suivi de la procédure des conventions réglementées concernant la convention de rachat de crédits syndiqués du 4 décembre 2019, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts du fait de la conclusion de cette convention.
Concernant la convention Al Etihad conclue le 18 décembre 2019, elle portait sur l'acquisition de 27 435 967 actions de la banque jordanienne Al Etihad pour un prix de 41 413 220 dinars jordaniens, soit environ 52 000 000 euros.
La société Banorient France a procédé, courant 2022, à la vente de 12 800 000 actions de la banque Al Etihad (soit 46,65% des actions détenues par elle) à un prix moyen de 1,67 JOD/action, soit une plus-value de près de 2,5 millions de USD.
Le 22 août 2023, la société Banorient France a cédé à la famille [C] 7 millions d'actions de la Banque Al Etihad à un prix de 1,60 JOD/action. Cette cession a représenté une plus-value de près de 3,6 millions USD, équivalente à 30%, prenant en compte le coût moyen comptable d'environ 1,22 JOD par action.
Le 14 février 2024, la société Banorient France a cédé le reliquat de son portefeuille d'actions Al Etihad, composé de 11 294 958 actions, à un prix de 1,80 JOD par action enregistrant une nouvelle plus-value de 8,85 millions USD, en prenant en compte une valeur nette comptable de 1,22 JOD/action (qui inclut une distribution d'actions gratuites en juin 2023).
Il s'ensuit que l'investissement opéré le 18 décembre 2019 pour un montant de 58,5 millions USD, aujourd'hui intégralement cédé, a généré un taux de rendement interne de près de 48% (28,05 millions USD) en dividendes et plus-values.
Il en résulte que la conclusion de la convention Al Etihad a eu des conséquences favorables pour la société Banorient France ainsi que pour ses actionnaires puisqu'il s'avère qu'il s'agit de l'un des meilleurs investissements réalisés par la banque depuis sa création et que M. [E] échoue à rapporter la preuve d'un meilleur investissement.
Par conséquent, à défaut de dommage pour la société Banorient France, la responsabilité de ses dirigeants ne peut être engagée du fait de n'avoir pas respecté la procédure des conventions réglementées prescrite par la loi et les statuts.
III. Sur le caractère fautif du refus de M. [G] [N] de mettre un terme à son conflit d'intérêts
M. [E] soutient que commet une faute de gestion le dirigeant d'une société anonyme qui, frappé d'un conflit d'intérêts, ne prend pas les mesures adéquates pour mettre un terme à ce conflit ; qu'en l'espèce, les actions qu'il a introduites à titre ut singuli ont suscité un conflit d'intérêts flagrant entre la société Banorient et son dirigeant, M. [G] [N], puisque ce dernier est personnellement défendeur à l'instance et que sa condamnation est sollicitée au nom et pour le compte de la personne morale qu'il dirige ; que la faute de M. [G] [N] l'a contraint à saisir le premier président de la cour en référé, afin de solliciter que le mandataire ad hoc désigné par le tribunal soit également investi de la mission de représenter la société Banorient dans le cadre de l'instance d'appel ; que M. [G] [N] a exposé la société Banorient à des frais d'avocat à hauteur de 164 500 euros.
La société Blom Bank et M. [V] [P] n'ont pas répondu sur ce point.
M. [G] [N] réplique que la seule circonstance que M. [E] ait obtenu la désignation de Me [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société Banorient dans le présent litige n'emporte pas caractérisation d'un conflit d'intérêts ; que sur le fondement de l'article R. 225-170, alinéa 2, du code de commerce, il est possible de désigner un mandataire ad hoc en présence d'une allégation d'existence d'un conflit d'intérêts entre la société et ses représentants légaux ; qu'en l'espèce, M. [G] [N] a prouvé que la société Banorient n'a souffert d'aucun préjudice, que le mandataire ad hoc désigné a également conclu en ce sens et que le tribunal a confirmé cette analyse.
Il ajoute que Me [L] n'a jamais contredit ou contesté les écritures antérieurement régularisées par la société Banorient, et fait sienne l'argumentation développée par elle sur de nombreux points, en ce compris sur l'absence d'un quelconque préjudice qu'aurait subi la société Banorient dans la présente instance.
La société Banorient n'a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L'article R. 225-170 dispose dans son alinéa 2 du code de commerce que le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Lorsque l'action ut singuli est formée contre le dirigeant, représentant légal de la société, les conditions de l'article R. 225-170 du code de commerce sont remplies.
Cependant, la seule circonstance que l'action ut singuli soit engagée ne présume en rien de la responsabilité du dirigeant.
En l'espèce, le fait que M. [E] ait obtenu sans l'accord de M. [G] [N] la désignation de Me [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société Banorient France dans le présent litige ne caractérise pas une situation de conflit d'intérêts à la charge du dirigeant et plus particulièrement du caractère fautif du refus de M. [G] [N] de mettre un terme à un conflit d'intérêts dont il n'est pas à l'origine.
Comme l'a justement relevé le tribunal de commerce, le jugement avant dire-droit que soulève M. [E] ne peut justifier de la qualification de conflit d'intérêts dans l'attitude de M. [G] [N], la nomination d'un mandataire ad hoc visant simplement à écarter tout risque de conflit d'intérêt. Au surplus, les conclusions régularisées par le mandataire ad hoc tant en première instance qu'en appel n'ont pas permis de mettre en évidence un comportement de M. [G] [N] contraire à l'intérêt social et si la cour a relevé une faute s'agissant du non-respect de la procédure des conventions réglementées, celle-ci n'est constitutive d'aucun préjudice pour la société Banorient de sorte que le refus de M. [G] [N] de se considérer initialement en situation de conflit d'intérêts, ceci entrainant certes des frais supportés par la société, ne peut justifier de la qualification d'une faute à son encontre.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et le jugement du tribunal de commerce confirmé de ce chef.
IV. Sur la procédure abusive
La société Blom Bank et M. [V] [P] soutiennent que lorsque le caractère abusif d'une procédure est retenu, le demandeur peut être condamné à payer des dommages et intérêts aux défendeurs abusivement attraits en justice en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que l'attitude de l'actionnaire minoritaire qui, de mauvaise foi, invoque la nullité d'une assemblée ou agit au détriment de l'intérêt social avec, pour seul souci, la poursuite d'un intérêt personnel est anormal ; qu'en l'espèce, les allégations portées par M. [E] selon lesquelles des fautes ayant engendré un préjudice pour la société Banorient seraient imputables à certains de ses administrateurs sont totalement infondées ; que M. [E] a multiplié les man'uvres dilatoires afin de prolonger artificiellement l'ensemble des procédures en cours malgré leur caractère manifestement infondé, dans le but de poursuivre sa stratégie d'intimidation et de chantage vis-à-vis du groupe Blom Bank ; que l'intention de nuire est d'autant plus caractérisée que M. [E] connaît les difficultés et contraintes particulières qui s'imposent à la société Blom Bank à raison de la crise financière que le Liban traverse depuis 2019.
M. [G] [N], M. [E] et la société Banorient n'ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
En l'espèce, la société Blom Bank et M. [V] [P] ne démontrent pas la faute commise par M. [E] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice à l'encontre des autres parties à l'instance, l'intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue des droits de l'assemblée générale, pas plus qu'ils ne justifient de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [E]. La cour confirmera le jugement de ce chef.
V. Sur le préjudice moral de M. [G] [N]
M. [G] [N] soutient qu'un plaideur peut engager la responsabilité civile délictuelle de son contradicteur si les c de ce dernonclusionsier contiennent des propos insultants ou dénigrants ; que les propos contenus dans les écritures de M. [E] constituent une atteinte grave à son honneur et sa réputation ; que M. [E] l'a ainsi accusé, dans ses conclusions d'appel :
- d'irrégularités criantes au sein de la filiale française du groupe Blom Bank ;
- que "Banorient [serait] totalement inféodée à la famille [N]" et la "propension des membres de la famille [N] et de Blom Bank Sal à diriger sa filiale dans l'opacité et à se comporter comme s'il n'existait aucun actionnaire autre que ceux qui leur sont inféodés" ;
- de "consanguinité qui existe au sein de Banorient recèl[ant] en germe des problèmes majeurs de gouvernance et rend illusoire tout contrôle objectif des actes du conseil d'administration" ;
- que "Blom Bank Sal a[urait] massivement puisé dans les fonds propres de sa filiale française, afin de restaurer sa propre situation financière au mépris de plusieurs règles impératives de droit des sociétés » et des "ponctions illicites au regard du droit français des sociétés » ;
- du "mépris d'une réalité évidente » voire le « mépris le plus pur des recommandations fermes de l'ACPR et de la BCE" concernant l'incidence de la distribution de dividendes litigieuses ;
- "les « errements » des dirigeants de Banorient" ou le fait que "M. [G] [N] n'a[urait] tiré aucun enseignement [et] persisté dans ses errements » ;
- le fait que Blom Bank SAL et Monsieur [N] seraient "[p]eu lucides" ;
- de "très graves difficultés qui affectent le groupe Blom Bank n'ont pas été résolues par les ponctions illicites opérées dans le patrimoine de sa filiale française » ;
- un "nombre invraisemblable d' « erreurs » qui affectent le processus illicite de conclusion des conventions litigieuses» ;
- de "la volonté de Blom Bank Sal d'utiliser sa filiale française comme une bouée « de sauvetage », dans laquelle elle puise une aide destinée à restaurer (en vain ') sa situation financière" ;
- "M. [G] [N] a[urait] de nouveau dicté à BANORIENT une stratégie absurde » ;
- que Monsieur [N] poursuivrait une "stratégie et des choix propres [visant uniquement] à sauvegarder son intérêt personnel ['] pour parvenir à ses fins et mieux asseoir sa défense personnelle".
La société Blom Bank et M. [V] [P], M. [E] et la société Banorient n'ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».
En l'espèce, M. [G] [N] fait état de certains propos qui ne visent que la société Blom Bank Sal qui ne seront dès lors pas examinés puisque cette dernière n'a pas demandé de réparation à ce titre.
Quant aux propos visant spécialement M. [G] [N] dans les écritures d'appel, la cour rappelle que seuls les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner lieu à dommages-intérêts. Aussi, c'est par une appréciation souveraine des conclusions produites que la cour considère, qu'au regard de la nécessaire subjectivité des écrits judiciaires qui opposent les parties, que les propos de M. [E] ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [G] [N] d'autant plus que M. [E] a été débouté de la plupart de ses demandes notamment celles remettant en cause les décisions sociales de la société Banorient.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
V. Sur les frais de procès.
L'équité commande de mettre à la charge de M. [E], succombant dans la plupart de ses demandes, l'ensemble des frais du procès. Il sera par conséquent condamné à payer 250 000 euros pour M. [G] [N], 250 000 euros pour la société Blom Bank et M. [V] [P] et 250 000 euros pour la société Banorient ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ces motifs,
La cour,
o Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2022 en ce qu'il a :
o débouté M. [F] [E] de ses demandes complémentaires de production de pièces et rejeté sa demande de réouverture des débats ;
o déclaré recevable l'action ut singuli exercée par M. [F] [E] ;
o débouté M. [F] [E] de sa demande ut singuli relative au préjudice lié à la distribution de dividendes à défaut de violation des articles L. 232-11 et suivants code de commerce par substitution de motifs ;
o débouté M. [F] [E] de sa demande au titre d'un prétendu conflit d'intérêt de M. [G] [N] ;
o débouté la société Blom Bank et M. [V] [P] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société Banorient aux dépens de l'instance.
o Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2022 pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
o rejette la demande ut singuli de M. [F] [E] relative au non-respect de la procédure des conventions réglementées à défaut de préjudice subi par la société Banorient France ;
o rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. [G] [N] ;
o Condamne M. [E] à payer 250 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure à M. [G] [N], 250 000 euros à la société Blom Bank et M. [V] [P] et 250 000 euros à la société Banorient ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE