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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-16.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.246

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 octobre 2000 en qualité de boucher par la société Alimentaire centre Robespierre sur la base de 39 heures hebdomadaires ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 novembre 2005 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d' heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, sauf à indiquer des horaires de travail dans le courrier qu'il adresse à son employeur le 21 septembre 2005, le salarié ne produit aucun élément même récapitulatif des heures qu'il prétend avoir réalisées, qu'il verse aux débats une attestation d'une cliente mentionnant qu'il la servait toujours après 20h les mercredis et vendredis, que cette attestation est insuffisante à caractériser l'existence d' heures supplémentaires, d'une part, dans le dernier courrier adressé à l'employeur, le salarié ne fait état d'aucune heure réalisée après 19h30, d'autre part, même à supposer une activité tardive, rien ne permet de déterminer que celle-ci excédait les horaires normaux du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait un courrier adressé à son employeur mentionnant les horaires de travail effectués ainsi que l'attestation d'une cliente de nature à corroborer sa présence au delà de 20h sur son lieu de travail, ce qui constituait un ensemble d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes aux heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt rendu le 18 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Alimentaire centre Robespierre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alimentaire centre Robespierre, à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes concernant le rappel de salaires à titre de d'heures supplémentaires et de repos compensateurs AUX MOTIFS QUE : « il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; s'il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier des heures effectivement travaillées par son salarié, il appartient au préalable à ce dernier de fournir des éléments de nature à étayer le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, sauf à indiquer des horaires de travail dans le courrier qu'il adresse à son employeur le 21 septembre 2005, Azzouz X... ne produit aucun élément, même récapitulatif des heures qu'il prétend avoir réalisées ; qu'il verse aux débats l'attestation d'une cliente mentionnant qu'il la servait toujours après 20 heures les mercredis et vendredis ; que cette attestation est insuffisante à caractériser l'existence d'heures supplémentaires : d'une part, dans le courrier adressé à l'employeur, le salarié ne fait état d'aucune heure réalisée après 19h30, d'autre part même à supposer une activité tardive, rien ne permet de déterminer que celle-ci excédait les horaires normaux du salarié ; Azzouz X... ne peut davantage se fonder sur la régularisation de salaire opérée sur le dernier bulletin de salaire, celle-ci correspondant, comme justifié par l'employeur, à des majorations conventionnelles de salaire, incidentes sur les heures supplémentaires réglées mensuellement par l'employeur pour un horaire de 39 h hebdomadaires ; que la décision déférée sera donc infirmée et Azzouz X... débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que sur la demande relative aux repos compensateurs : étant débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Azzouz X... sera déboutée de sa demande en paiement de repos compensateur » (arrêt attaqué p.5) ALORS QUE 1°) : en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 5) que M. X... a indiqué « des horaires de travail dans le courrier qu'il adresse à son employeur le 21 septembre 2005 » qu'il a « versé aux débats l'attestation d'une cliente mentionnant qu'il la servait toujours après 20 heures les mercredis et vendredis » ; qu'ainsi, si les prétentions du salarié étaient étayées par différents éléments, l'employeur ne fournissait aucun élément contraire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, aux motifs que « Azzouz X... ne produit aucun élément même récapitulatif des heures qu'il prétend avoir réalisées », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ALORS QUE 2°) la cassation à intervenir sur la première branche relative à la demande des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions concernant le repos compensateur qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé, et cela en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-09-24 | Jurisprudence Berlioz