Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-17.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.437
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 27 février 1995, confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement, la rénovation et la valorisation d'un domaine viticole ; que reprochant à l'architecte d'avoir failli à sa mission, M. X... l'a assigné en résolution du contrat et sollicité la restitution des honoraires d'ores et déjà versés ; que M. Y... a sollicité reconventionnellement, outre l'octroi de dommages-intérêts, paiement de l'intégralité de ses honoraires et, excipant, pour la première fois en appel, de ses droits de propriété intellectuelle sur ses dessins, a exercé une action en contrefaçon, reprochant à M. X... de les avoir reproduits sans autorisation sur différents supports liés à son exploitation ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution des honoraires, l'arrêt, après avoir prononcé la résolution du contrat du 27 février 1995 aux torts exclusifs de l'architecte, retient que si ce dernier ne peut prétendre à une indemnité pour rupture du contrat, les honoraires qui lui ont été versés à hauteur de 136 324,25 francs en rémunération des missions qu'il a accomplies, à savoir l'étude de l'esquisse, l'avant projet et partie de l'avant projet détaillé, doivent lui restés acquis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'avait pas voulu conclure avec l'architecte une convention indivisible et si les différentes prestations confiées à ce dernier, bien qu'échelonnées dans le temps, étaient indissociables, obligeant l'architecte, aux torts exclusifs duquel la résolution du contrat était prononcée, à restituer les honoraires qu'il avait perçus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande en contrefaçon formée pour la première fois en appel par l'architecte sur le fondement de ses droits de propriété intellectuelle la cour d'appel énonce que cette demande constitue une compensation à la demande en restitution d'honoraires ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une telle action ne tendait pas à voir opposer la compensation, au demeurant non alléguée par l'architecte, avec une dette en restitution dont il contestait l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 27 février 1995 aux torts exclusifs de l'architecte, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté monsieur X... de sa demande en restitution d'honoraires consécutive à la résolution du contrat d'architecte du 27 février 1995 aux torts exclusifs de monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE non seulement monsieur Y... n'a pas respecté les délais contractuels, mais encore il a négligé le fait que la faisabilité de la construction de la maison de maître et des bâtiments annexes était subordonnée au projet d'installation agricole et au respect des conditions d'exploitation fixées par la Direction départementale de l'agriculture, notamment en termes de surfaces minimum d'exploitation ; qu'il a donc failli à sa mission et que la résolution du contrat doit être prononcée à ses torts ; que monsieur X... a payé la somme de 30.000 francs à la signature du contrat, puis une somme de 20.000 francs et celle de 86.324,25 francs en août 1995 ; que monsieur Y... demande paiement du solde de ses honoraires pour les éléments de mission réalisés, à savoir 48% ; que monsieur Y... ne peut demander paiement d'honoraires pour le dossier de permis de construire, puisqu'il n'a pas obtenu le permis de construire, ni d'honoraire de projet de conception puisqu'il s'agit d'une face ultérieure au dépôt de permis de construire ; que la résiliation du contrat étant prononcée à ses torts, il ne peut prétendre à une indemnité pour rupture du contrat ; que lors de la tentative de conciliation devant le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, un procès verbal de non-conciliation du 7 février 1997 a été dressé dans lequel il est mentionné que dans la mesure où monsieur Y... limiterait ses prétentions au strict montant des honoraires déjà versés, monsieur X... accepterait cela à titre transactionnel ; que les honoraires versés à hauteur de 136.324,25 francs rémunèrent exactement les seules missions accomplies par monsieur Y..., à savoir étude de l'esquisse, l'avant-projet et une partie de la mission de l'avant-projet détaillé ; que compte de l'échec de la mission de monsieur Y..., qui n'a pas obtenu le permis de construire, il convient de débouter monsieur Y... de sa demande de paiement d'honoraires et de débouter monsieur X... de sa demande de restitution d'honoraires ;
ALORS QUE la résolution du contrat pour inexécution a pour conséquence l'anéantissement rétroactif de ce contrat ; qu'il en résulte l'obligation pour chaque partie de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues ; que, si la résolution n'opère que pour l'avenir s'agissant des contrats à exécution successive, elle est en revanche rétroactive s'agissant d'un contrat à exécution échelonnée, comme un contrat d'architecte, dès lors que les parties ont entendu lier les différentes phases d'exécution du contrat pour en faire un ensemble indivisible ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande en restitution d'honoraires de monsieur X..., la cour d'appel s'est contenté d'énoncer que les honoraires déjà versés rémunéraient exactement les seules missions accomplies par monsieur Y..., sans rechercher si, comme l'exposait monsieur X... dans ses écritures, les différentes missions prévues au contrat d'architecte ne constituaient pas un ensemble indivisible et si, en conséquence, la résolution prononcée ne devait pas intervenir rétroactivement ; ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de monsieur Y... en protection de ses droits d'auteur et d'avoir ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer l'éventuel préjudice subi par monsieur Y... dans l'utilisation de son dessin original
AUX MOTIFS QUE monsieur Y... formule une demande de protection de ses dessins, croquis et esquisses que monsieur X... aurait utilisés à son insu ; que monsieur X... soulève l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel ; que cette demande est nouvelle en cause d'appel ; que cette demande reconventionnelle formée par l'architecte, après que le premier juge ait prononcé la résiliation de son contrat et la restitution des honoraires, aux fins d'obtenir la protection de ses esquisses et dessins et l'indemnisation du travail accompli par lui dans l'exercice de son contrat, constitue une compensation à la demande en restitution d'honoraires ; que conformément à l'article 564 du Code civil, elle est recevable ; que monsieur X... a utilisé pour confectionner des étiquettes des bouteilles, le panneau à l'entrée du domaine et les publicités du domaine un croquis qui correspond exactement au dessin de la façade principale de la maison de maître réalisé par monsieur Y... sur ses plans déposés pour le permis de construire ; que monsieur X... ne peut prétendre que le domaine s'appelant « Domaine de la Bastidière » le dessin ne fait qu'illustrer la notion constructive générique de « Bastide » terme qui, dans la région provençale, recouvre un type de bâtiment réunissant des caractéristiques communes ; qu'en effet la comparaison des dessins prouve que les bastides représentées sont strictement identiques dans leurs proportions, le nombre et les dimensions des ouvertures, les toitures et ornements et le calque du dessin permet leur superposition parfaite ; que monsieur Y... a créé un dessin personnel de bastide, qui bénéficie de la protection du droit d'auteur conformément à l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; que la demande de monsieur Y... est bien fondée et qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi en fonction de l'importance de l'utilisation du dessin ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, s'agissant d'une demande en compensation, elle n'est recevable qu'à la condition que la compensation puisse être effectivement constatée ; que tel n'est pas le cas lorsque l'une des créances à compenser est incertaine ou n'est pas liquide ou exigible ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la demande de monsieur Y... relative à la protection de ses dessins au titre de la propriété intellectuelle était nouvelle, la cour d'appel a considéré que cette demande reconventionnelle était recevable puisqu'elle constituait une compensation à la demande en restitution d'honoraires ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que monsieur X... contestait l'existence même de cette créance et que monsieur Y... ne s'était pas prévalu de la compensation entre les deux sommes puisqu'il contestait le principe même d'une restitution, d'où il résultait qu'une compensation de ces deux créances, qui n'étaient ni certaines, ni liquide, ni même connexes, ne pouvait intervenir, la cour d'appel a violé les articles 1291 alinéa 1 du Code civil et 564 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, une oeuvre de l'esprit, comme un dessin, n'est protégée par un droit de propriété intellectuelle qu'à la condition d'être originale ; que l'originalité constitue un apport artistique propre à l'auteur de la création, qui doit donc porter son empreinte ; que tel n'est pas d'une oeuvre qui s'inspire d'un modèle plus ancien et n'en diffère que par quelques détails ; que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils reconnaissent un droit de propriété intellectuelle sur une oeuvre, d'exprimer les raisons pour lesquelles cette oeuvre est originale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que monsieur Y... avait créé un dessin « personnel » de bastide après avoir seulement relevé que monsieur X... avait utilisé pour les étiquettes des bouteilles, le panneau à l'entrée du domaine et les publicités du domaine un croquis correspondant au dessin de la façade principale réalisé par monsieur Y... et versé au dossier de permis de construire, que la comparaison des dessins prouvait que les bastides représentées étaient strictement identiques, et que monsieur X... ne pouvait prétendre que le dessin ne faisait qu'illustrer la notion générique de bastide puisque le domaine s'appelait « Domaine de la Bastidière » ; qu'en l'état de ces constatations inopérantes, d'où il ne résultait pas le caractère original du dessin réalisé par monsieur Y... par rapport à la notion générique de bastide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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