Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1990. 90-82.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.802

Date de décision :

17 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentats aux moeurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Y... ; "alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la détention provisoire, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ladite décision par référence aux dispositions de l'article 144 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existe des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de Y..., qu'il encourt une peine criminelle et que, compte tenu de la gravité de la peine, il échet de rejeter sa demande, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, le trouble à l'ordre public pouvant justifier le maintien ou la mise en détention ne saurait être analysé par rapport à la gravité de l'infraction, mais par rapport aux circonstances de fait, distinctes de l'infraction, que celleci a pu ultérieurement provoquer ; que la chambre d'accusation qui, tout en invoquant implicitement la notion de trouble à l'ordre public, n'a pas constaté que la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 145 et 148, alinéa 3 du Code de procédure pénale dans leur rédaction due à la loi du 6 juillet 1989, qu'en toute matière la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Dominique Y..., inculpé d'attentats aux moeurs, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à l'intéressé, se borne à énoncer "qu'il existe des indices graves et concordants de culpabilité à son encontre, qu'il encourt une peine criminelle et que, compte tenu de la gravité d de la peine encourue, il échet de rejeter sa demande" ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 26 mars 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz