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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-17.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.015

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gallienne, dont le siège social est sis à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit : 1 / de la société Chanel, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de la société Laurior, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., 3 / de la société Comptoir 81, dont le siège social est sis à Paris (3ème), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gallienne, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Gallienne s'est pourvue le 16 juillet 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit des sociétés Chanel, Laurior et Comptoir 81 ; Qu'à la date du 25 avril 1994 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 19 novembre 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Gallienne de son désistement ; Condamne la société Gallienne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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