Cour d'appel, 07 février 2012. 11/00385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00385
Date de décision :
7 février 2012
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1ère Chambre
ARRÊT N°53
R.G : 11/00385
Mme [N] [P]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) représentée par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Finistère
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 07 Février 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocats
INTIMÉ :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)
représentée par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Finistère
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [W] Veuve [C] est décédée le [Date décès 2] 2006 laissant pour lui succéder sa légataire universelle Madame [N] [P] et sa petite-fille [U] [C] épouse [X].
La défunte avait le 5 mai 2006 désigné Madame [P] comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ASCENDO en versant une seule prime de 212 500 €.
Exposant que Madame [C] qui était âgée de 92 ans au moment du décès et dont le capital souscrit en assurance-vie représentait la quasi intégralité de ses avoirs, Madame [P] a déclaré avoir conventionnellement renoncé au bénéfice de ce contrat et réintégré le capital dans l'actif successoral à partager entre elle même et Madame [X].
Aussi, elle conteste l'imposition opérée par l'administration à concurrence de 60 % du capital pour la somme de 106 638 €, cette somme ayant été payée par l'assureur auprès du service des impôts.
L'administration lui oppose son acceptation implicite du contrat résultant du pouvoir donné au clerc du notaire chargé des opérations de liquidation de la succession 'de pour elle et en son nom procéder au déblocage du capital placé sur le contrat d'assurance vie souscrit par la défunte à son profit auprès de la CNP Assurances le 5 mai 2006 par virement sur le compte de l'étude à la caisse des dépôts et consignations pour en assurer ensuite le partage conformément à l'acte reçu par maîtres [I] [F] et [V] [L], notaires associés, ce jour aux termes duquel madame [P] [N] bénéficiaire a fait rapport à la succession du montant du capital souscrit sur le contrat'.
Par jugement en date du 3 décembre 2010, le tribunal de grande instance de MORLAIX a :
débouté Madame [N] [P] de toutes ses demandes ;
l'a condamnée aux dépens.
Madame [N] [P] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris ;
prononcer la décharge des impositions ;
condamner la direction des services fiscaux au remboursement des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 8 000 € ;
condamner la direction des services fiscaux aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2011, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
confirmer le rejet de la demande de dégrèvement présentée par l'appelante ;
la condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance-vie
Considérant que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut accepter le bénéfice de ce contrat ou y renoncer, que ce soit avant le décès du stipulant comme après celui-ci, s'il n'a pas de son vivant accepté le bénéfice ;
Considérant que Madame [P], désignée comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [C], soutient qu'elle n'a pas accepté celui-ci, et que dès lors en application des dispositions de l'article L 132-11 du code des assurances, le capital garanti fait partie de la succession du contractant;
Considérant qu'il appartient au directeur général des finances publiques, qui oppose que madame [P] a tacitement accepté le bénéfice du contrat, d'en apporter la preuve ; que cette preuve peut être faite par tous moyens ;
Considérant qu'il s'il est acquis que Madame [P] a le 30 janvier 2007 donné pouvoir au clerc du notaire chargé de la succession de procéder au déblocage du capital placé sur le contrat d'assurance-vie de la défunte, elle a précisé également qu'elle entendait ainsi faire rapport du capital de l'assurance-vie à la succession, dans laquelle elle détenait des droits en sa qualité de légataire universelle ;
Que la déclaration de succession déposée le même jour confirme l'intégration du montant de l'assurance-vie en raison du caractère manifestement exagéré des primes versées par le défunt, reconnu par Madame [P], dans l'actif successoral ;
Considérant qu'ainsi, si Madame [P] a accepté que les fonds du contrat d'assurance-vie soient versés entre les mains du notaire, elle a pour elle-même renoncé au bénéfice exclusif du contrat ;
Considérant que dès lors les pièces communiquées aux débats ne rapportant pas la preuve que Madame [P] ait accepté le bénéfice du contrat, les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ne sont pas applicables;
Qu'il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner au bénéfice de Madame [P] le dégrèvement des droits perçus en application de l'article 757 B du code général des impôts ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à Madame [P] une somme de 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; que le directeur général des finances publiques sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Morlaix en date du 3 décembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le dégrèvement au profit de Madame [N] [P] des impositions au titre des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ;
Condamne Monsieur le directeur général des finances publiques à payer à Madame [P] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur le directeur général des finances publiques aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
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