Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Messaoud, partie civile,
contre l'arrêt n° 1287 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation était présidée par " Bruno Waecher Conseiller, désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel en date du 3 janvier 2000, pour assurer les fonctions de Président de cette " chambre ", et était composée également de Mme Bonnan-Garçon, Conseiller, et de M. Renard-Payen, Conseiller, " tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
" alors que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ; en cas d'absence ou d'empêchement, le Premier Président désigne pour le remplacer " à titre temporaire " un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, Bruno Waecher a été désigné, pour remplacer le président titulaire, par une ordonnance du Premier Président en date du 3 janvier 2000 ; que ce magistrat présidait encore la chambre d'accusation le 15 juin 2000, date des débats, et le 15 septembre 2000, date du prononcé de l'arrêt ; que la désignation de M. le Conseiller Waecher pour remplacer le président titulaire ne pouvait cependant avoir qu'un caractère temporaire ; que le caractère en réalité permanent de la présidence de Bruno Waecher viole l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle M. Waechter, conseiller, a été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, en date du 3 janvier 2000, pour assurer les fonctions de président de la chambre d'accusation, en application de l'article 191 du Code de procédure pénale, fait présumer, en l'absence de contestation à l'audience, que ce magistrat a été régulièrement désigné dans les conditions prévues par ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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