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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-84.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.446

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BATHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1993, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation protectrice des salariés, l'a condamné à une amende de 3 000 francs, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 3 du décret n 65/48 du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de trois mois et d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail ; "aux motifs que M. Y..., pour effectuer le retrait du vérin d'une machine-outil, a utilisé une échelle posée contre le bâti métallique de la presse ; qu'au cours de cette opération, l'échelle a glissé sur le sol, entraînant la chute du salarié d'une hauteur de 2,50 mètres, qui s'est donc blessé en tombant au sol ; qu'il résulte du rapport de l'inspection du travail que les pieds de l'échelle n'étaient pas munis de patins antidérapants, que les tampons étaient en mauvais état, et qu'en raison des mouvements de l'opérateur, l'échelle a glissé ; que ces constatations établissent que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article 3 du décret du 8 janvier 1965 ; qu'en application de l'article L. 263-2 du Code du travail, il appartient notamment au chef d'entreprise de s'assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires dans son établissement ; qu'en ne le faisant pas, ainsi que l'établit le rapport d'enquête, il commet une faute personnelle qui engage sa responsabilité pénale ; que la qualité de contremaître de M. Y... ne peut à elle seule exonérer l'employeur de sa responsabilité, pas plus que l'absence de celui-ci lors de l'accident, ou le fait qu'il n'ait pas expressément commandé le travail en cause, dans la mesure où M. Y..., salarié de l'entreprise, effectuait bien un travail pour le compte de celle-ci, pendant ses horaires ordinaires et sur les lieux habituels d'activité ; que les critères traditionnels de l'accident du travail sont bien réunis en l'espèce ; que, d'autre part, il ne peut être valablement soutenu que M. Y... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs "tacite" en matière de sécurité ou que sa qualité de contremaître impliquait nécessairement une telle délégation ; qu'en effet, une délégation de pouvoir ne se présume pas ; que même si un écrit n'est pas indispensable, elle doit être expresse et prouvée ; que, par ailleurs, la position hiérarchique, même élevée, d'un salarié n'implique pas que celui-ci puisse exercer les pouvoirs normalement dévolus au chef d'entreprise ; qu'en ce qui concerne le délit de blessures involontaires, ce n'est pas sans quelque paradoxe que les premiers juges ont cru pouvoir relaxer le prévenu en affirmant qu'une cause étrangère, d'ailleurs non précisée, avait pu intervenir dans la réalisation de l'accident, alors qu'il résulte du dossier que l'échelle en cause était démunie de patins antidérapants et que ses tampons étaient usés ; que ces carences, directement imputables au chef d'entreprise, constituent bien la condition sans laquelle l'accident ne se serait pas produit, aucun autre élément susceptible d'avoir eu une influence causale n'étant établi avec certitude ; "alors que, d'une part, le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, il découle des pièces de la procédure que l'accident est dû à un mauvais positionnement de l'échelle ; qu'en effet, la victime, après avoir déplacé l'échelle, sans la fixer au montant de la presse, lui a donné une inclinaison incompatible avec une bonne utilisation, entraînant la chute de M. Y... ; que l'imprudence inexplicable de la victime, contremaître au poste de montage, est seule à l'origine de l'accident et de nature à exclure la faute de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré des circonstances du litige les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ; "alors, d'autre part, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'accident doit être certain, que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer, ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait induire du seul accident une méconnaissance présumée des règlements et l'existence d'une faute à l'origine dudit accident ; que, dès lors que l'accident est dû au comportement imprudent et imprévisible de la victime qui a mal positionné son échelle et ne l'a pas fixée, ladite victime doit être tenue pour seule responsable de l'accident ; qu'en déclarant néanmoins l'employeur responsable et en s'abstenant de caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la prétendue faute commise par le demandeur et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'alors que Helmut Y..., salarié de l'entreprise Aref-Amt, était occupé à démonter le système de freinage d'une presse, situé à la partie supérieure de la machine, l'échelle sur laquelle il était monté a glissé sur le sol, entraînant sa chute ; qu'il a été grièvement blessé ; Attendu qu'ayant constaté que le glissement de l'échelle était dû au mauvais état des tampons, le contrôleur du travail a relevé une infraction à l'article 3 du décret du 8 janvier 1965, selon lequel "le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles...) doivent être maintenus en bon état" ; Attendu que l'employeur, André X... est poursuivi de ce chef ainsi que pour blessures involontaires ; Attendu que, pour le déclarer coupable, la cour d'appel énonce "qu'en ce qui concerne le délit de blessures involontaires, il résulte du dossier que l'échelle en cause était démunie de patins antidérapants et que ses tampons étaient usés" et que "ces carences, directement imputables au chef d'entreprise, constituent bien la condition sans laquelle l'accident ne se serait pas produit" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé la faute personnelle du prévenu et le lien de causalité entre cette faute et le dommage ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a condamné le demandeur à verser à la victime la somme de 2 000 francs pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; "aux motifs qu'en ce qui concerne M. Y... que bien qu'il s'agisse d'un accident du travail dont l'indemnisation relève d'une autre juridiction, celui-ci était bien recevable à se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel pour venir au soutien de l'action publique, mais sans pouvoir réclamer autre chose que le paiement des frais irrépétibles, qui ne présentent pas de caractère indemnitaire ; qu'en outre, une relaxe sur les poursuites pénales n'entraînent pas ipso facto l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, qui peut, comme il a été rappelé ci-dessus, venir au soutien de l'action publique, qu'elle implique simplement, hors les cas prévus par l'article 470-1 du Code de procédure pénale, que la partie civile soit déboutée de ses demandes indemnitaires ; qu'en fonction de ces principes, la constitution de partie civile de M. Y... sera déclarée recevable et sa demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, accueillie à concurrence de 2 000 francs pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; "alors que doit être déclarée irrecevable la constitution de partie civile dès lors que l'indemnisation de la victime relève d'une autre juridiction et que l'action est formée contre la même partie, pour la même cause et le même objet ; que l'irrecevabilité de l'action civile fait obstacle au paiement des frais irrépétibles par le prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., victime d'un accident du travail, relève d'une autre juridiction pour l'indemnisation de son préjudice ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action civile de M. Y... et condamner le chef d'entreprise à indemniser la victime au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement" ; Attendu qu'en accordant, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, une somme de 2 000 francs à la partie civile, victime d'un accident du travail dont son employeur était reconnu responsable, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les sommes allouées à ce titre ne correspondent pas à des dommages-intérêts et ne sont donc pas soumises aux dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale interdisant à la victime d'un accident du travail d'exercer l'action en réparation selon le droit commun ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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