Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-44.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.795
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X..., qui avait été engagé le 25 mai 1994 en qualité de déclarant en douanes par la société MSAS cargo et dont le contrat de travail a été transféré à la société Exel Freight le 1er juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts pour discrimination syndicale et salariale ;
Attendu que pour condamner l'employeur sur le fondement " à travail égal, salaire égal " à payer des rappels de salaire et dire que le demandeur devait être reclassé au coefficient 215 niveau 37 à compter du 1er janvier 2001 et percevoir un salaire égal à celui de son collègue A... à compter du 1er avril 2006, l'arrêt énonce que si la société conteste le " panel " retenu par l'expert en ce que MM.Y... et Z... ont une ancienneté dans la société et dans le métier bien supérieure à celle de M.X..., il est cependant établi que la comparaison du salaire de ce dernier avec ceux de ces deux collègues est justifiée en ce que, d'une manière générale, les dossiers sont affectés indifféremment aux uns et aux autres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal " au paiement de certaines sommes, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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