Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que n'était pas en cause la vétusté de la toiture, qui aurait nécessité sa réfection totale ou son remplacement à la charge du bailleur, mais seulement son mauvais état dû à un défaut d'entretien, et constaté qu'une grande partie des travaux de remise en état consistaient, par ailleurs, à nettoyer les locaux loués et à en évacuer les détritus qui les encombraient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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