Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01993 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W67T
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A.R.L. AUPERA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 068 617
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François RINCON, avocat au barreau de LILLE, à la date de l’audience, Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE, postulant (à compter du 09 Avril 2024) et Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogée pour être rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation du 2 mars 2023 par laquelle la SARL Aupera a fait attraire Monsieur [B] [X] devant le Tribunal judiciaire de Lille pour condamnation de celui-ci en sa qualité de dirigeant d’une association syndicale libre en raison de la faute détachable de ses fonctions à la suite de la résiliation d’un marché de travaux;
Vu la constitution d’avocat en défense,
Vu les conclusions d’incident notifiées par le conseil de Monsieur [B] [X] le 29 mars 2024 aux fins de voir 42 et 46 du Code de procédure civile, 75 et suivants du Code de procédure civile, 11, 31, 32, 122 et 146 du code de procédure civile, 378 et suivants du Code de procédure civile 2241 du Code civil, :
IN LIMINE LITIS
DONNER ACTE à M. [X] de ce qu'il soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal Judiciaire de Lille au profit du tribunal Judiciaire de Valenciennes
LE DECLARER, en conséquence, recevable à ce faire.
DIRE le tribunal judiciaire de Valenciennes compétent.
JUGER que la Société AUPERA a saisi le tribunal judiciaire de Lille de mauvaise foi
ANNULER l’assignation délivrée à l’encontre de M. [X] le 2 mars 2023 par la société AUPERA ;
JUGER que l’assignation délivrée à l’encontre de M. [X] le 2 mars 2023 par la société AUPERA n’a pas valablement interrompu la prescription et donc la JUGER irrecevable
A TITRE PRINCIPAL
JUGER irrecevable l’action en responsabilité engagée par la Société AUPERA à l’encontre de Monsieur [X] en raison de l’absence d’intérêt et de qualité à agir En conséquence,
DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société AUPERA à l’encontre de Monsieur [X]
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER irrecevable l’action en responsabilité engagée par la Société AUPERA à l’encontre de Monsieur [X] en raison de la prescription,
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société AUPERA à l’encontre de Monsieur [X]
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE
SURSEOIR à statuer en attendant la décision définitive dans le litige opposant la société AUPERA à l’ASL HOTEL DU HAINAUT actuellement pendant devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes (RG 18/00457)
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER les demandes reconventionnelles de la Société AUPERA
CONSTATER que la Société AUPERA n’a pas satisfait à la sommation de communiquer qui lui a été adressée par M. [X]
CONSTATER le caractère infondé des allégations de la Société AUPERA quant au statut de salarié de M. [X] et les rémunérations perçues par « certaines entreprises » qu’il animerait,
CONSTATER la volonté de la Société AUPERA de nuire à Monsieur [X] et tromper le tribunal
FAIRE INJONCTION à la Société AUPERA d’avoir à communiquer :
- Les dernières conclusions et bulletin de procédure dans le cadre de la procédure
opposant la société AUPERA à la Société DUCA (assignation p.9)
Et ceci sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER la Société AUPERA à verser à M. [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, tout en relevant avoir communiqué les pièces sollicitées par la demanderesse, il remarque que l’inverse n’est pas exact.
Il revendique la nullité de l’assignation en raison de la saisine d’une juridiction incompétente.
Au regard de sa domiciliation, il considère que le tribunal d’Annecy ou celui de Valenciennes aurait dû être déclaré compétent notamment par ce que ce dernier connaît du litige de l’ASL Hotel à l’origine des demandes de la société Aupera.
Il considère qu’en occultant cette saisine, l’assignation doit être annulée comme délivrée de mauvaise foi. Il conteste que le siège de l’ASL soit [Localité 5].
Il conteste l’intérêt à agir de la société Aupera dès lors que des demandes indemnitaires sont également demandées à l’encontre de l’ASL ni aucun préjudice spécifique n’en découle.
Il fixe le point de départ du délai de prescription au 27 décembre 2017 date de l’envoi de la lettre de mise en demeure par Monsieur [X] mais conteste que le délai puisse avoir couru après le 5 mars 2018, date de la résiliation du marché.
Il sollicite d’attendre l’issue de la procédure intéressant l’ASL Hotel et ne comprend pas le refus de la société Aupera d’autoriser le sursis à statuer sauf à l’interpréter comme une volonté d’enrichissement.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024 par la société Aupera
DIRE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence ainsi que la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [B] [J] [K] [X],
DIRE IRRECEVABLES, les demandes de Monsieur [B] [J] [K] [X] visant à voir :
JUGER que la Société AUPERA a saisi le tribunal judiciaire de Lille de mauvaise foi,
JUGER que l’assignation délivrée à l’encontre de M. [X] le 2 mars 2023 par la société AUPERA n’a pas valablement interrompu la prescription.
CONSTATER que la Société AUPERA n’a pas satisfait à la sommation de communiquer qui lui a été adressée par M. [X]
CONSTATER le caractère infondé des allégations de la Société AUPERA quant au statutde salarié de M. [X] et les rémunérations perçues par « certaines entreprises » qu’il animerait,
CONSTATER la volonté de la Société AUPERA de nuire à Monsieur [X] et tromper le tribunal.
DEBOUTER Monsieur [B] [J] [K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Très subsidiairement :
RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
A titre infiniment subsidiaire :
RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d’ANNECY,
A titre reconventionnel :
FAIRE INJONCTION à Monsieur [B] [J] [K] [X] d’avoir à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de non-faire à compter de la décision à intervenir les documents suivants :
- L’ensemble des factures émises par Monsieur [X] et/ou bulletins de paie et justificatifs des rémunérations perçues par Monsieur [X] en sa qualité de Président de l’ASL HOTEL DU HAINAUT depuis le 1 er janvier 2015,
- L’ensemble des documents justifiant des prestations réalisées par la société DAMA CONSULTING dont Monsieur [X] est l’animateur ainsi que les rémunérations perçues par ces sociétés depuis le 1 er janvier 2015,
- L’ensemble des rémunérations perçues par Monsieur [X] de la part de la société DAMA CONSULTING depuis le 1 er janvier 2015,
- Les comptes sociaux de la société DAMA CONSULTING depuis 2015. En effet, cette société ne dépose pas ses comptes et sa constitution en 2014 laisse à penser qu’elle pourrait n’avoir été constituée qu’aux seules fins d’opérations menées avec l’ASL HOTEL DU HAINAUT.
En toute hypothèse :
CONDAMNER Monsieur [B] [J] [K] [X] à verser à la société AUPERA la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [B] [J] [K] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ALTERUM PARTNERS représentée par Maître Bruno HOUSSIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait remarquer que le défendeur a conclu au fond le 1er août 2023 à 18h40 précédant de quelques minutes la communication des conclusions d’incident le 1er août 2023 à 18h53.
Elle sollicite la communication de pièces dont Monsieur [X] est resté en possession et qui sont de nature à établir sa responsabilité mais s’oppose à la communication de pièces dès lors qu’elle affirme que les documents produits lors de la délivrance de l’assignation ou au cours des débats répondent à la demande.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence qui doit être soulevée avant toute défense au fond et non pas simultanément à celle-ci.
Elle revendique le mal fondé de l’exception dès lors que le tribunal de Valenciennes ne devrait pas être désigné comme étant compétent mais plutôt le lieu de résiliation du marché soit Bordeaux ou Paris.
Elle s’oppose à la nullité de l’assignation dès lors que la juridiction de céans était informée de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes. Elle conclut au rejet des demandes connexes.
Elle conteste l’absence d’intérêt et de qualité à agir car elle estime que l’action engagée contre l’ASL ne la prive pas de son droit de demander réparation contre le dirigeant.
Enfin, elle soutient que l’action n’est pas prescrite car le point de départ doit être fixé au jour où le dommage est certain.
Sur le sursis à statuer, elle indique qu’à défaut d’avoir été soulevée in limine litis cette exception doit être déclarée irrecevable. Elle considère que l’action sur le fond contre l’ASL ne conditionne pas la responsabilité de Monsieur [X].
L’incident a été mis en délibéré au 21 juin 2024.
Sur ce
1) sur la communication des pièces
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si la communication d’une pièce n’est pas faite spontanément, le juge, peut en application de l’article 133 du Code de procédure civile, l’ordonner, pourvu qu’elle soit nécessaire à l’issue du litige.
*
En l’espèce, il doit être d’abord relevé que les demandes de Monsieur [X] tendant à :
« - CONSTATER que la Société AUPERA n’a pas satisfait à la sommation de communiquer qui lui a été adressée par M. [X]
- CONSTATER le caractère infondé des allégations de la Société AUPERA quant au statut de salarié de M. [X] et les rémunérations perçues par « certaines entreprises » qu’il animerait,
- CONSTATER la volonté de la Société AUPERA de nuire à Monsieur [X] et tromper le tribunal»
apparaissent mêlée de fait et de fond et ne comportent en elles-mêmes pas une prétention qui intéresserait spécifiquement le juge de la mise en état au sens de l'article 4 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'a dès lors pas à y répondre par un chef spécifique de son dispositif.
S’agissant de la demande visant à «FAIRE INJONCTION à la Société AUPERA d’avoir à communiquer :
- Les dernières conclusions et bulletin de procédure dans le cadre de la procédure
opposant la société AUPERA à la Société DUCA (assignation p.9)
Et ceci sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Cette demande apparaît imprécise toutefois, il y a lieu de relever que la société Aupera donne son accord pour la communication de ces documents qu’il n’est donc pas nécessaire d’ordonner sous astreinte.
Sur la demande de communication de pièces de la société Aupéra.
S’agissant des pièces demandées par la société Aupera, il apparaît que celle-ci a déjà produit en ses pièces 33 et 34 des documents sur la rémunération de Monsieur [X]. Il n’est pas justifié de l’existence certaine des autres documents ni même de l’existence de comptes sociaux depuis l’année 2015 pour la société alors que la société Aupéra relève elle-même que les comptes ne sont plus déposés.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication sous astreinte des pièces, le tribunal devant apprécier au fond quant à la réalité des faits allégués.
La société Aupéra sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
2) sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 74 du Code de Procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté.
En l’espèce, si Monsieur [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de compétence suivant conclusions transmises le 1er août 2023 à 17h53, il apparaît que des conclusions au fond saisissant le Tribunal judiciaire de Lille ont d’abord été notifiées le même jour à 17h40 de sorte que l’exception de compétence n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable comme tardive.
3) sur la validité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge
Si les articles 112 et suivants du Code de Procédure civile puis 117 et suivants du Code de Procédure civile envisagent les causes de nullité des actes introductifs d’instance selon qu’ils sont entachés d’un vice de fond ou de forme, la fraude liée à l’absence d’information du tribunal est insusceptible d’entraîner la nullité de l’assignation dès lors qu’elle ne fait pas partie de la liste limitative des causes d’irrégularités ainsi envisagées, qu’à supposer établie l’éventuelle fraude ne pourrait que donner lieu à une action indemnitaire étant au surplus relevé qu’en l’espèce l’information dont l’absence était déplorée existait effectivement.
L’exception tirée de la nullité de l’assignation sera rejetée, ainsi que l’exemple des demandes connexes déduites par Monsieur [X].
4) sur la recevabilité de l’action
-intérêt à agir et qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la société Aupéra est recevable à se plaindre d’une faute détachable qu’aurait commis Monsieur [X], en sa qualité de président de l’ASL Hotel du Hainaut sans que celle-ci ne prive la société Aupéra de son action en responsabilité contre la personne morale elle-même.
La question du cumul éventuel de responsabilité, dont le principe n’est pas acquis tant que le tribunal n’a pas statué au fond, pouvant se solder le cas échéant dans le cadre d’une action récursoire, il n’a pas pour effet de priver, au seul stade de l’incident, d’intérêt ou de qualité à agir celui qui se prétend victime de la faute de la personne morale ou de son dirigeant.
Il y a lieu de rejeter la fin de non -recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
- sur la prescription
Selon l’article 2224 du Code civil prescrit :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Pour considérer la responsabilité de Monsieur [X], la société Aupéra se fonde sur la résiliation du marché de travaux dont elle a eu connaissance au jour de la résiliation, le préjudice s’étant manifesté de manière certaine à cette date là, il importe peu de savoir si la faute qu’elle impute au dirigeant était antérieure, dès lors qu’en l’absence de révélation du préjudice, la société Aupéra n’avait pas encore connaissance des faits permettant d’exercer l’action en réparation.
En conséquence, il y a également lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
5) sur le sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (...)”
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Selon l’article 74 « les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir»
L’article 378 prévoit encore :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, dès lors que le sursis à statuer n’est sollicité qu’à titre subsidiaire, il n’a nécessairement pas été invoqué in limine litis, de sorte que la demande ne peut qu’être déclarée irrecevable, étant au surplus souligné que la décision n’apparaîtrait pas nécessaire alors que comme il l’a déjà été analysé la responsabilité du gérant d’une ASL peut coexister à la responsabilité de l’association elle-même. Il n’existe donc pas de risque de contradiction de décision.
6) sur les autres demandes
Succombant intégralement en son incident, Monsieur [X] sera condamné à en supporter les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ALTERUM PARTNERS représentée par Maître Bruno HOUSSIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et débouté de sa demande fondé sur l’article 700 du Code de Procédure civile.
Supportant les dépens de l’incident, il sera condamné à payer à la société Aupéra la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et contradictoire:
CONSTATONS l’accord de la SARL Aupéra pour communiquer les conclusions et bulletins dans l’instance l’opposant à la société DAMA Consulting ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
REJETONS la demande complémentaire de communication de pièces formulée par Monsieur [B] [X] ;
REJETONS la demande de communication de pièces formulée par la SARL Aupéra ;
DECLARONS irrecevable comme tardive l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] [X] ;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL Aupéra ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL Aupéra;
DECLARONS irrecevable comme tardive l’exception aux fins de sursis à statuer ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à payer à la SARL Aupéra la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens de l’incident dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ALTERUM PARTNERS représentée par Maître Bruno HOUSSIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 04 octobre 2024 pour les conclusions de Maître Houssier avec injonction ou envisager la clôture et fixation de ce dossier ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment