Cour de cassation, 29 juin 1995. 94-10.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.362
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par A... Yvonne Louise D..., épouse B..., demeurant à Cabrières (Hérault), avenue de Clermont, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de :
1 / la société anonyme Irrifrance Cof Adsi, dont le siège social est à Paulhan (Hérault), route de Pezenas,
2 / M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Irrifrance Cof Adsi, demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
3 / M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Irrifrance Cof Adsi, demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
4 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est à Béziers (Hérault), place du général de Gaulle,
5 / l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Vincent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er juin 1988, Christian C..., salarié de la société Irrifrance, a été mortellement blessé par la chute d'un système d'arrosage sur pivot qu'il était occupé à monter avec deux autres salariés de l'entreprise ;
qu'à la suite de cet accident, M. X..., directeur général de la société, a été relaxé des chefs d'homicide involontaire et infractions au Code du travail ;
que Mme B..., mère de Christian C..., a engagé devant la juridiction de sécurité sociale une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour débouter Mme B... de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'il ne résulte ni de l'enquête de gendarmerie, ni du procès-verbal de l'inspecteur du travail, une critique précise du mode opératoire choisi pour le montage du système d'arrosage, et que, par ailleurs, l'absence de formation spécifique à la sécurité dispensée à la victime est sans incidence sur le manque de vigilance dont elle a fait preuve au moment où la travée du système d'arrosage s'est mise à basculer dans sa direction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des propres constatations de la décision confirmée que Christian C..., agent du service après-vente, qui n'était affecté sur un chantier de montage que depuis deux jours, participait à un travail dangereux pour lequel il n'avait reçu aucune formation spécifique à la sécurité, et alors qu'il n'avait pu, faute d'expérience et de formation, réagir opportunément à la chute de la travée d'arrosage qui l'a écrasé, ce qui était de nature à caractériser l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une telle faute était imputable à l'un des salariés que l'employeur s'était substitué pour veiller aux conditions de sécurité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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