Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RG 24/01528 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SZO
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière, et de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 27 septembre 2024 n° 24/01333 de Hélène MEO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Octobre 2024 à 14h58, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par , dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné, substituée par Me FLORES Laetitia, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [L] alias M. [C] [L], né le 22 Mars 1996 à [Localité 11] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai le 23 septembre 2024, notifié le même jour,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 septembre 2024 notifiée le 23 septembre 2024 à 17h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
SUR LA NULLITE :
Observations de l’avocat : je m’en rapporte aux écritures de Maître LAURENS, le registre n’est pas actualisé car il mentionne le rejet, or, le recours n’a pas été rejeté, le TA a annulé la décision d’interdiction de retour d’une durée de 3 ans. Cette annulation a des conséquences importantes sur la situation de monsieur et sur ses droits. Cela doit être noté sur le registre du CRA. Le registre n’a pas la signature de mon client, et donc on ne peut être sur que mon client a pu exercer ses droits. Le registre non actualisé doit entraîner l’irrégularité de la procédure.
Le CESEDA prévoit que l’étranger doit être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement. Monsieur a un passeport périmé depuis 5 ans, le préfet aurait du demander un LPC mais cela n’a pas été fait. Monsieur n’a pas la double nationalité, on ne peut que constater que les diligences n’ont pas été suffisantes, cela cause un grief à mon client, car cela a prolongé sa rétention. Je vous demande de ne pas prolonger la rétention et de prononcer la mise en liberté
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Le registre a été actualisé, l’annulation concernait seulement l’interdiction de retour, et donc n’entachait pas sa mesure d’éloignement. Le registre a été mis à jour. Pour l’éloignement, il y a un accord qui prévoit que pour les ressortissants algériens qui ont un passeport périmé, il peut être fait un éloignement sans laissez-passer.
Observations de l’avocat : on a pas de billet d’avion pour le routing.
La personne étrangère présentée déclare : C’est dur au centre de rétention, c’est la 1ère fois que je suis là. Je n’ai pas refusé d’embarquer le 20/10. Je vis ici depuis 8 ans. C’est ma femme qui est présente ici,j’ai des enfants. En Algérie, j’ai mon père et ma mère. Je ne fais pas comme si cette mesure n’existait pas, mais je veux sortir madame.
SUR LE FOND:
Le représentant du préfet : demande de routing le 24/09 qui a permis d’obtenir un vol le 20/10, que monsieur a refusé de prendre. Nous avons sollicité un nouveau vol le 21/10 qui devrait intervenir prochainement. Monsieur ne remplit pas les conditions pour une AR, et la question du logement a été purgée par la première prolongation. Monsieur est défavorablement connu des services de police pour notamment des violences intrafamiliales.
Observations de l’avocat : je n’ai pas d’observations.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à ajouter.
Le Juge des Libertés et de la Détention :
Sur l’irrecevabilité tirée défaut du registre actualisé notamment parce qu’il ne mentionne pas la décision du tribunal administratif de Marseille
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centres de -rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s). prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ; *
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ; '
6° Tvpe et validité- du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
H. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en
rétention et. le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention. date et heure d'admission au centre de rétention
administrative. date .et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu
de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure 'de placement en centre de rétention
administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre
de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
. 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et 'heure de la notification des
droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom,
prénom. grade. numéro d'identification. signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et
d'un lit :
_ ' 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction
de retour ;
2 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des
bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des
objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ; _
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt
et de retrait des fonds ; .
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités Indiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; ~
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement
hospitalier. date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure << étranger malade ›› : date de saisine de 1'agence régionale
de santé (ARS), avis de l'ARS. Décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;«
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recoins auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
Il résulte de l’examen de la procédure que la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale est conforme à l’arrêté du 6 mars 2018, en ce que ce document contient les informations permettant au juge de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits lui étaient reconnus. Ainsi, y figurent notamment : (l'identité du service interpellateur, la signature du retenu attestant de la notification de ses droits en rétention, les dates des décisions d'éloignement et de placement en rétention et celles de leur notification, les dates des décisions des juridictions judiciaires rendues, les dates de décision des juridictions administratives
Que le registre est signé par [C] [L] la préfecture a transmis le 23 octobre 2024 le registre actualisé avec la mention de la décision du tribunal administratif en date du 30 septembre 2024 avec la mention « rejet mais interdiction de retour de 3 ans annulé » ; qu’ainsi le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention sera donc écarté et la requête de Monsieur le préfet déclarée recevable.
Attendu qu’il résulte de l’examen les pièces de la procédure soumise à appréciation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Qu’il convient de rappeler que le retenu est dépourvu de passeport en cours de validité ; qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 23 septembre 2024 ; qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation en France ;
Qu’à l’audience, [C] [L] indique qu’il veut sortir du centre de rétention ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier [C] [L] a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 20 octobre 2024 à destination d’[Localité 9], qu’une nouvelle demande de routing a été effectuée pour un vol qui devrait avoir lieu avant le 13 novembre 2024 ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement, l’intéressé étant dépourvu de toute garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 novembre 2024 à 17h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 23 Octobre 2024 à 11h05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 23 octobre 2024
L’intéressé