Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-11.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.087
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 99-11.087 formé par la compagnie d'assurances Colonia Versicherung, dont le siège est ... (direction pour la France), aux droits de laquelle se trouve la société Axa Colonia Versicherung, société anonyme de droit allemand avec directoire et conseil de surveillance, dont le siège est ..., ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 27 mai 1999,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A) , au profit :
1 / de la société Socotec, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ...,
3 / de la Compagnie française d'études et de réalisations (Cofer), dont le siège est ...,
4 / de la société Delvigne, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), assureur des sociétés Delvigne, Béton armé Ferrari et Cofer, dont le siège est ...,
6 / de la société Lilloise d'assurance, dont le siège est ...,
7 / de la société Serequip, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur, M. A...,
8 / de la société Sis assurance, société anonyme dont le siège est ...,
9 / de la société Groupe Sprinks, société anonyme dont le siège est ...,
ces deux dernières aux droits desquelles se trouve M. D..., ès qualités de liquidateur de la société ICS Assurance, société anonyme, venant aux droits de ces deux sociétés, aux droits duquel se trouve M. Z..., ès qualités de liquidateur,
10 / de la société Béton armé Ferrari, société anonyme dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle se trouve M. Michel B..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur,
11 / de M. Baudoin C..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sobesol,
12 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Delvigne,
13 / de M. Y..., demeurant ... Belge, 59800 Lille, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Delvigne, défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z 99-11.527 formé par la la Compagnie française d'études et de réalisations (Cofer),
en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de la société Socotec,
2 / de la compagnie d'assurances Albingia, aux droits de laquelle se trouve la société Albingia, direction pour la France de la compagnie Axa Colonia ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 17 octobre 2000,
3 / de la compagnie d'assurances Colonia Versicherung, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Colonia Versicherung,
4 / de la société Delvigne,
5 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP),
6 / de la société Lilloise d'asurance,
7 / de la société Serequip, représentée par son liquidateur, M. A...,
8 / de la société Sis assurance,
9 / de la société Groupe Sprinks, aux droits de laquelle se trouve M. D...,
ces deux dernières aux droits desquelles se trouve M. Z..., ès qualités de liquidateur,
10 / de la société Béton armé Ferrari, aux droits de laquelle se trouve M. Michel B..., ès qualités de liquidateur,
11 / de M. Baudoin C..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sobesol sondages,
12 / de M. Bertrand, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Delvigne,
13 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Delvigne,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° W 99-11.087
M. D..., ès qualités de liquidateur de la société ICS assurances, venant aux droits des sociétés Sis assurances et du Groupe Sprinks, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 septembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
L'Union des assurances de Paris et la société Lilloise d'assurance ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 août 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Axa Colonia Versicherung, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° Z 99-11.527
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Axa Colonia Versicherung, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de Me Odent, avocat de la compagnie Albingia, de Me Thouin-Palat, avocat de la Compagnie française d'études et de réalisations, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris et de la société Lilloise d'assurance, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Sis assurance et Groupe Sprinks, de Me Roger, avocat de la société Béton armé Ferrari, de Me Bertrand, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois W 99-11.087 et Z 99-11.527 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 99-11.087, le moyen unique du pourvoi provoqué et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998), que, de 1979 à 1982 la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (SCIC), assurée par la compagnie Albingia selon police "dommages-ouvrage", a fait édifier un immeuble destiné à être donné à crédit-bail à Gaz de France ; que la maîtrise d'oeuvre a été attribuée à la société Serequip, depuis lors en liquidation, assurée par la société Lilloise d'assurances (compagnie La Lilloise), et les études de sol à la société Sobesol sondages, aujourd'hui en liquidation des biens, assurée par la société SIS assurances, devenue ICS assurances, depuis lors en liquidation, puis par la société Colonia Versicherung, devenue Axa Colonia Versicherung (Groupe Colonia) ; que le gros oeuvre a été réalisé par le groupement d'entreprises formé par la société Béton Ferrari, depuis lors en liquidation judiciaire, et la société Delvigne, aujourd'hui en redressement judiciaire, toutes deux assurées par l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que les études de béton armé ont été attribuées en sous-traitance par la société Béton Ferrari à la société Compagnie française d'études et de réalisations (Cofer), également assurée par l'UAP ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique ;
qu'ayant constaté des désordres consistant en des fissurations consécutives au tassement du sol, la compagnie Albingia a pris en charge leur réparation, puis, après subrogation dans les droits de son assurée, a assigné les constructeurs et leurs assureurs en remboursement des sommes payées ; qu'après jugement de première instance, la compagnie Albingia a saisi la cour d'appel de nouvelles demandes relatives au remboursement de sommes versées au titre d'autres désordres ;
Attendu que la compagnie Colonia, M. D..., liquidateur de la société ICS assurances, et la compagnie La Lilloise, font grief à l'arrêt de dire recevables les demandes de la compagnie Albingia relatives aux désordres nouveaux, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, saisie par la compagnie Albingia d'une demande d'évocation sur le fondement de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, laquelle était unanimement contestée par toutes les autres parties, la cour d'appel ne pouvait pas, comme elle l'a fait, soulever d'office le moyen tiré de l'application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le principe du double degré de juridiction interdit de soumettre à la juridiction du second degré un litige dont la juridiction du premier degré n'aurait pas préalablement connu ; que la demande de la société Albingia qui tendait à la réparation des nouveaux désordres distincts de ceux qui avaient été soumis aux premiers juges était totalement nouvelle ; qu'en déclarant que néanmoins cette demande était recevable car née de la survenance d'un fait, en l'occurrence l'apparition des désordres, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, sur ce point, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, en admettant tout à la fois que la demande est simplement née de la survenance d'un fait, apparition de nouveaux désordres et qu'il n'y a aucun lien entre cette demande nouvelle en appel et celle soumise aux premier juges car les parties concernées de l'ouvrage sont différentes et que les désordres proviennent de causes nettement différentes attribuées par les experts ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la survenance d'un fait nouveau pour faire jouer une exception au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles bien que l'assureur dommages-ouvrage eût seulement discuté de l'évocation éventuelle du litige, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en présumant que l'apparition des désordres litigieux était constitutive de la survenance d'un fait nouveau, sans expliquer en quoi pareille circonstance était de nature à rendre recevable la prétention indemnitaire qu'elle avait générée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / que la recevabilité des demandes nées de la survenance d'un fait nouveau suppose que ledit fait soit en relation avec le litige initial ;
qu'en affirmant que la demande en réparation concernant de nouveaux désordres tendait à faire juger les questions nées de la survenance d'un fait, tout en constatant que ces désordres concernaient des bâtiments et parties d'ouvrage distincts de ceux examinés par les premiers juges et que, partant, le litige qui lui était soumis devait être traité de façon différente pour tout ce qui concernait les données techniques dont dépendait l'imputation des responsabilités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
7 / que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction, ne peut relever d'office des moyens de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile pour statuer sur la demande d'évocation de la compagnie Albingia fondée sur l'article 568 du même Code, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
8 / que le principe du double degré de juridiction interdit de soumettre au juge d'appel une demande dont la juridiction du premier degré n'a pas été préalablement saisie, et dont l'objet est différent de la première demande ; qu'en déclarant recevable la demande nouvelle de la compagnie Albingia qui tendait à la réparation de nouveaux désordres distincts de ceux sur lesquels avaient statué les premiers juges, reposait sur des causes différentes et impliquait une appréciation différente des responsabilités, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
9 / qu'enfin, en retenant tout à la fois que la demande de la compagnie Albingia soulevait seulement des "questions nées de la survenance d'un fait lié à l'apparition des désordres dont s'agit", et que cette deuxième série de désordres concernait "des parties différentes des ouvrages", attribuées par l'expert à "des causes nettement différentes", et était ainsi fondée sur des "données techniques" distinctes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie de contestations faisant état de la nouveauté des demandes, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se contredire, que l'apparition de nouveaux désordres affectant l'immeuble, constatés après le jugement, même concernant des parties différentes de l'ouvrage et ayant des causes distinctes de celles des désordres d'origine, constituait la survenance d'un fait rendant recevables les demandes de la compagnie Albingia, par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 99-11.527 :
Attendu que la société Cofer fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Béton Ferrari et l'UAP des condamnations mises à leur charge au profit de la compagnie Albingia, et à payer une somme à l'UAP, alors, selon le moyen :
1 / qu'un bureau d'ingénieur-conseil n'engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage que s'il manque à la mission qui lui a été confiée par l'un des entrepreneurs ; qu'en s'en tenant à la seule constatation par le rapport d'expertise, d'une faute majeure commise par les ingénieurs-conseils de la société Cofer qui aurait dû calculer les longrines en prenant en considération le tassement du sol et les risques de frottement qui en résultaient, sans s'enquérir elle-même de la mission confiée à ce bureau d'études par les sociétés Ferrari et Delvigne qui lui avaient demandé de ne pas tenir compte, dans le calcul des longrines, des risques de tassement de terrain et de frottement des sols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la société Cofer avait fait valoir que les sociétés Delvigne et Ferrari lui avaient expressément demandé de calculer les longrines sans prendre en considération les particularités du terrain d'assiette de la construction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était propre à démontrer que la mission limitée confiée à ladite société Cofer était exclusive de la faute retenue à son encontre par les deux experts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cofer avait proposé des longrines au profil inapproprié, compte tenu des particularités du terrain, ce qui constituait une faute majeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ce bureau d'études engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Z 99-11.527 :
Attendu que la société Cofer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie contre l'UAP, alors, selon le moyen :
1 / que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'en dispensant l'UAP de garantir le sinistre survenu après la résiliation de la police d'assurance, sans rechercher si le fait dommageable consistant dans l'exécution défectueuse des travaux par l'assurée ne se situait pas à une époque antérieure à la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
2 / que la police d'assurance de responsabilité professionnelle "bâtiment" des maîtres d'oeuvre et ingénieurs conseils spécialisés s'appliquait indifféremment à tous les dommages matériels à l'ouvrage, sans restriction d'aucune sorte, qu'ils soient apparus avant ou après la réception (art. 2) ; qu'en énonçant cependant que l'assureur n'était pas tenu de garantir le sinistre déclaré avant la réception de l'ouvrage qui ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cofer avait la qualité de sous-traitant et n'était donc pas soumise au régime de l'assurance obligatoire, et que les dommages s'étaient révélés postérieurement à la levée des réserves consignées à la réception des ouvrages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, sans dénaturation, que la garantie souscrite par la société Cofer auprès de l'UAP au titre de l'assurance de responsabilité décennale ne pouvait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie française d'études et de réalisations à payer la somme de 12 000 francs à la compagnie Albingia, aux droits de laquelle se trouve la société Albingia, direction pour la France de la compagnie Axa Colonia, la somme de 12 000 francs à l'Union des assurances de Paris et la somme de 10 000 francs à M. B..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Albingia, de l'Union des assurances de Paris et de M. B..., ès qualités, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Axa Colonia, et rejette les demandes de la Compagnie française d'études et de réalisations, de la société Axa Colonia, de la société Lilloise d'assurance et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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