Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
RG N° RG 23/08313 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI37/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [H] épouse [F]
[V] [D] [W] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206
Et
Monsieur [V] [D] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 535
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
-Me Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535
- Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 1992 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (01), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants majeurs sont issus de cette union :
[R] [F], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (69),[L] [F], née le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 11] (69).
Par requête conjointe déposée le 18 septembre 2023, Monsieur [V] [F] et Madame [X] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 24 août 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2024, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Monsieur [V] [F] et Madame [X] [H] ont demandé de :
prononcer le divorce des époux [H]/[F] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,déclarer recevable la requête en divorce des époux [H]/[F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,juger que Madame [X] [H] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date du 31 décembre 2015,juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 18 septembre 2023
Vu l'acte sous signature privée signé le 24 août 2023
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [H], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (69)
et de
Monsieur [V] [D] [W] [F], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (01) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 décembre 2015 ;
DIT que Madame [X] [H] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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