Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12481 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V45O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/12481 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V45O
N° de Minute : 25/00021
S.A. ALLIANZ IARD (victime [K]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 20 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
*****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, M. [Z] [K] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été signés entre M. [K] et l’ONIAM les 16 janvier et 03 octobre 2012 pour des montants respectifs de 5 824,20 euros et 7 240 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [K], un titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021 pour un montant total de 13 064,20 euros (7 240 euros + 5 824,20 euros).
Le 16 décembre 2021, de la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Le 1er août 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Haute-Marne.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer de la société ALLIANZ IARD ;
- Déclarer que l’action de la société ALLIANZ IARD est éteinte par la forclusion ;
- Rejeter, par voie de conséquence, l’action en annulation de la société ALLIANZ IARD dirigée contre le titre exécutoire n°827 émis le 11 mai « 2020 » ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM prend acte de l’abandon par la société ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer.
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 juin 2021, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle ajoute que ce document mentionnait les voies et délais de recours. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 16 décembre 2021, est « forclose ».
En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve que le titre exécutoire était joint à son envoi par lettre recommandé et qu’il revient à la société ALLIANZ IARD de le faire. Il ajoute que le délai de forclusion de deux mois est applicable en l’absence de texte spécial et que le délai quinquennal n’est pas applicable. Il précise enfin que le délai de deux mois est opposable eu égard aux mentions portées sur le titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°827 d’un montant de 13 064,20 euros, et à la décharge de cette somme ;
- Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre dès lors qu’un avis de réception d’un envoi en recommandé comportant la référence du titre ne constitue pas une preuve du contenu de l’envoi. Elle relève l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire.
La société ALLIANZ IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées sur le titre contesté. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.
La CPAM de la Haute-Marne n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société ALLIANZ IARD ne formule aucune demande de sursis à statuer. Il ne sera donc pas statué sur le rejet de cette demande, ainsi que le sollicite l’ONIAM dans son dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021
Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l'envoi, d'établir l'absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).
En l’espèce, si la société ALLIANZ IARD conteste avoir reçu le titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021 à la date alléguée par l’ONIAM du 22 juin 2021, elle ne conteste pas avoir effectivement reçu ce document.
Si elle relève également l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire, l’ONIAM produit un accusé de réception, adressé à la société ALLIANZ IARD, signé le 22 juin 2021, et portant, dans la case « référence », la mention « OR 824 et 827 et 828 - 2021 », les chiffres 827 et 2021 correspondant respectivement au numéro du titre contesté et à son année d’émission.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021 doit être regardé comme ayant été notifié le 22 juin 2021.
En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire
La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable. » / (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013).
Si l’assureur conteste l’avis rendu par la Cour de cassation appliquant le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les arguments développés par l’avocat général ne suffisent pas à conduire à s’écarter de cet avis dès lors que l’ONIAM est un créancier de droit public, que sa faculté d’émettre un titre exécutoire résulte de la jurisprudence, de sorte que le législateur n’a pas prévu de délai pour contester ce titre, et que la Cour de cassation a déjà appliqué, dans un arrêt publié au bulletin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faisant ainsi prévaloir la nature publique du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 06 juillet 2022, n°19-19.107).
Par suite, le délai de saisine est de deux mois.
En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois
Dans l’avis précité, la Cour de cassation a estimé que : « (…) 2. Satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. ».
En l’espèce, le titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021, dans la colonne « libellés » : « (…) 2 protocoles transactionnels / (…) Dossier : [K] [Z] / N° de police : 9340V2 722 638 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / [K] [Z] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, en indiquant un numéro de police ainsi que le terme de VHC, concerne l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ».
Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021, initiée le 16 décembre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 22 juin 2021, est forclose.
Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
L’instance étant éteinte, il convient, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021 pour un montant de 13 064,20 euros irrecevable car forclose.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT