Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03403

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03403

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 22/03403 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQMI AFFAIRE : Société CTD EXPRESS C/ [V] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY Section : E N° RG : F21/00381 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Roxana BUNGARTZ Copie numérique adressée à: FRANCE TRAVAIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société CTD EXPRESS N° SIRET: 415 012 285 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 Plaidant : Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100 APPELANTE **************** Monsieur [V] [R] né le 12 septembre 1964 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé en qualité de chef de bureau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 1998 par la société CTD Express. Cette société est spécialisée dans le transport routier. Son effectif était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avis du 1er mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste dans le contexte organisationnel actuel. Par lettre du 10 mai 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 mai 2019. De nouveau convoqué par lettre du 13 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mai 2019, M. [R] a été licencié par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 10 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester le licenciement, constater la violation par la société de son obligation de sécurité de résultat et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire du rôle. Par lettre du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle. Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a : . Dit que le licenciement de M. [R] est nul pour faits de harcèlement moral, . Condamné la S.A.R.L. CTD Express à verser à M. [R] les sommes suivantes : . 86 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul, . 32 438,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par la S.A.R.L. CTD Express de son obligation de sécurité de résultat, . 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Ordonné l'exécution provisoire dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile, . Débouté M. [R] du surplus de ses demandes, . Débouté la S.A.R.L. CTD Express de sa demande reconventionnelle, . Condamné la S.A.R.L. CTD Express aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 14 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société CTD Express demande à la cour de : 1/ In limine litis - Rejeter les demandes de condamnation de la société CTD Express à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à un rappel de primes d'astreinte et de communication de documents, en ce qu'elles sont irrecevables, faute pour la Cour de céans d'être valablement saisie par l'appel incident de M. [R] sur ces chefs du jugement entrepris et/ou faute d'avoir été formulées en première instance ; Dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait ces demandes additionnelles recevables, . Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 31 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés afférents, de prime d'intéressement et de communication de documents ; 2/ Au fond A titre principal . Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société CTD Express ; Y faisant droit, . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 31 août 2022 en ce qu'il a : . Dit que le licenciement de M. [R] est nul pour faits de harcèlement moral ; . Condamné la société CTD Express à verser à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes : . 86 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul . 32 438,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par la S.A.R.L. CTD Express de son obligation de sécurité de résultat . 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement . 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; . Débouté la société CTD Express de sa demande reconventionnelle ; . Condamné la société CTD Express aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs de jugement infirmés . Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, en ce compris son appel incident ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement de M. [R] était nul . Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 31 août 2022 en ce qu'il a condamné la société CTD Express à verser à M. [R] la somme de 86 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul ; En conséquence, . Débouter M. [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; 3/ En tout état de cause . Condamner M. [R] à payer à la société CTD Express la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses suites, dont distraction au profit de Maître Sébastien Cavallo, avocat à la Cour conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de : . Déclarer la société CTD Express irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, . Déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel incident, . Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 août 2022 en ce qu'il a jugé que M. [R] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul ; . Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 août 2022 en ce qu'il a octroyé la somme de 86 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul de M. [R] et statuant à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts octroyés au titre de la rupture, il est demandé à la cour de condamner la société CTD Express à payer à M. [R] une somme de 194 630,40 euros ; . Condamner la société CTD Express à payer à M. [R] la somme de 16 219,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 621,92 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; A titre subsidiaire, Si par impossible, la Cour ne considérait pas le licenciement de M. [R] comme étant nul, il lui est demandé de : . Condamner la société CTD Express à payer à M. [R] la somme de 83 799,20 euros à titre dédommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . Condamner la société CTD Express à payer à M. [R] la somme de 16 219,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 621,92 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente En tout état de cause : . Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'employeur de M. [R] a violé son obligation de résultat de sécurité à l'égard de M. [R] et a condamné la société CTD Express à payer à M. [R] une indemnité de 32 438,40 euros à ce titre ; . Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité et a condamné la société CTD Express à payer une indemnité de 5 406,40 euros à ce titre à M. [R] En outre, il est demandé à la cour d'appel de : . Condamner la société CTD Express à payer à M. [R] la somme de 7 200 euros bruts à titre de rappels de primes d'astreinte ; . Enjoindre à la société CTD Express de fournir les comptes de résultat détaillé et tous les éléments utiles permettant de déterminer le montant de la prime d'intéressement due à M. [R] sur ces trois dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency ; . Enjoindre à la société CTD Express de fournir l'intégralité du registre unique du personnel à jour de la société ; . Condamner la société CTD Express à payer à M. [R] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; . Condamner la société CTD Express aux intérêts légaux sur toutes les demandes ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, le salarié soumet à la cour les éléments suivants qu'il développe, pêle-mêle dans ses écritures :des humiliations récurrentes, une rétrogradation, une mise au placard, la dégradation de son état de santé. L'organigramme de la société de 2015 montre que le salarié occupait un poste de responsable d'exploitation et qu'il avait alors sous sa responsabilité trois agents d'exploitation (M. [S] [A], Mme [R] [C], M. [F] [U]) ainsi que les chauffeurs et qu'il avait en charge les sous-traitants (pièce 39 du salarié p.6). Dans son attestation, Mme [W], responsable de développement engagée en 2014, témoigne de ce que le salarié était responsable d'exploitation et assurait le management de quatre salariés : les prénommés [A], [C] et [U] et elle-même. Elle explique que « petit à petit sans raison valable, [le salarié] a été mis à l'écart de l'équipe. Son titre de responsable d'exploitation lui a été retiré à son insu du jour au lendemain et à notre grande surprise, M. [S] [A] fut promu. De ce fait, [le salarié] a été rétrogradé chef de bureau, il n'avait plus le droit d'exercer et de donner des directives au service exploitation malgré la demande récurrente des clients et le manque d'effectif. Il était observé régulièrement de tous ses faits et gestes. Il n'était plus convié aux soirées entreprise avec les clients sauf 1 fois il me semble (') ». Mme [Z], qui indique avoir été engagée en 2016, expose que le salarié « faisait partie de ses responsables hiérarchiques » et qu'au « fur et à mesure du temps, les tâches qui lui ont été confiées ont été diminuées ». Elle ajoute : « A notre grand étonnement le poste que [le salarié] occupait lui a été retiré (responsable d'exploitation). Par la suite, M. [S] [A] a été promu à ce poste à notre grande surprise. De ce fait, [le salarié] s'est retrouvé seul dans un bureau à gérer les chauffeurs et leur carte de route en tant que chef de bureau. Pourtant il était et sera toujours un très bon commercial mais avant tout un excellent responsable ('). Il n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit même lors de sa mise au placard. Il n'était plus (considéré) jusqu'à être épié de ses mouvements. Je me souviens aussi qu'il n'était plus convoqué ou même prévenu des réunions entre responsables. ». Il ressort de l'attestation de M. [O] (un sous-traitant) qu'il a été témoin, dans l'entrepôt de la société CTD Express, « des propos désobligeants et des dénigrements sur le travail [du salarié] (tu es bon à rien ' Si [D] et moi n'étions pas là tu ne serais rien et bien d'autres choses) de la part de Mme [R] [M] depuis que [A] avait été mis à la place [du salarié] (...) » (pièce 29 du salarié). Suivant sa déclaration de main courante du 23 octobre 2018, le salarié indique qu'« on [lui] a enlevé [son] poste de responsable commercial afin de rompre tout contact avec la clientèle, on [lui] a interdit de faire la tournée des clients et on [l'a] mis à l'isolement au fond du couloir dans un tout petit bureau près des toilettes (') ». Ces témoignages, déclarations et pièces, sont concordants et accréditent les allégations du salarié suivant lesquelles, bien qu'engagé initialement comme chef de bureau, il avait été amené à exercer dans les faits des fonctions de responsable d'exploitation, puis qu'il a été rétrogradé au poste de chef de bureau et mis à l'écart. Ce d'autant que selon Mme [K], salariée engagée du 2 janvier 2018 au 30 juin 2019, c'est-à-dire postérieurement à la rétrogradation de M. [R] datant de septembre 2016, il « n'a jamais fait la moindre permanence ('). Ce dernier s'occupait de vider les cartes des chauffeurs et du suivi de l'entretien des véhicules (') » (attestation produite par l'employeur en pièce 42), ce qui confirme la rétrogradation du salarié. Ils accréditent aussi la réalité de propos désobligeants tenus à son endroit et d'une mise à l'écart ainsi qu'une rétrogradation. Le salarié établit en outre la réalité de la dégradation de son état de santé concomitante aux faits présentés ci-dessus. Il produit en effet pour la démontrer ses avis d'arrêt de travail du 23 janvier 2017 au 8 février 2017 (les deux avis d'arrêt de travail de cette période portant la mention « dépression »), du 7 au 10 novembre 2017 (l'avis d'arrêt de travail de cette période portant la mention « anxiété »), et du 8 septembre 2018 au 28 février 2019 (les sept avis d'arrêt de travail consécutifs correspondant à cette période portant la mention « dépression » ou « dépression sévère RDV Psy en décembre » ou « dépression réactionnelle »). Il produit également : . la lettre du médecin du travail adressée le 19 octobre 2018 au médecin traitant du salarié par laquelle il lui fait part de son diagnostic (« un syndrome dépressif ») et lui suggère une prolongation de son arrêt de travail pour maladie « afin qu'il puisse au moins débuter un suivi psychologique », . la lettre adressée par le médecin traitant du salarié à un psychiatre le 16 novembre 2018, faisant état d'une dépression réactionnelle, . la notification du 30 janvier 2019, par la CPAM de l'Oise, du montant de sa pension d'invalidité catégorie 2, . son avis d'inaptitude du 1er mars 2019 aux termes duquel le médecin du travail conclut ainsi : « Inapte (') Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait préjudiciable à sa santé. Le salarié pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel (') », . l'attestation du Dr [H], psychiatre, qui, le 30 novembre 2019, certifie « prendre en charge en consultation psychiatrique régulière dans [son] cabinet [le salarié] depuis le 12 décembre 2018 ». Les faits présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur se borne en substance à soutenir que le salarié n'a pas été rétrogradé puisqu'il a été engagé sur des fonctions de chef de bureau et qu'il avait lui-même sollicité un allègement de ses tâches. Néanmoins, d'une part la réalité de la rétrogradation du salarié a été jugée établie plus haut. D'autre part, si, par le témoignage de M. [S], l'employeur montre que le salarié exprimait « sa lassitude et son manque d'envie », que selon lui « cela faisait plusieurs années [que le salarié] n'assurait plus correctement ses fonctions au sein du service exploitation qu'il occupait depuis longtemps » et qu'il avait alors été décidé de lui proposer le poste de responsable d'exploitation et de lui attribuer « la responsabilité du parc véhicules, la gestion du personnel roulant et d'autres tâches annexes », il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que le salarié avait accepté la rétrogradation qui lui a été imposée. En tout état de cause, la rétrogradation du salarié des fonctions de responsable d'exploitation à celles qu'il occupait lors de son embauche, de chef de bureau supposait un accord qu'il n'a pas donné, sa mise à l'écart et les propos dégradants tenus à son endroit ne s'expliquant pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral. Ainsi, même si de nombreux salariés témoignent en faveur de l'employeur pour attester, selon leur appréciation subjective, que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral que ce soit de la part de [M] [R] (ancienne gérante de la société aujourd'hui décédée) ou de M. [I] (ancien directeur technique et nouveau gérant), le harcèlement moral est toutefois établi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il retient le harcèlement moral et déclare en conséquence nul le licenciement. Sur les conséquences du licenciement nul Sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (') 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (') En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié (10 juillet 1998 ' 27 mai 2019 soit 20 ans et 10 mois), de son niveau de rémunération (5 406,40 euros bruts mensuels), de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle mais aussi à son âge lors du licenciement (55 ans) et à son invalidité, au fait qu'au 5 septembre 2024, il était toujours inscrit à Pôle emploi comme demandeur d'emploi, mais ne justifie toutefois pas de sa recherche d'un emploi, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 86 496 euros ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes dont le jugement sera de ce chef confirmé. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Sur la fin de non-recevoir L'employeur oppose au salarié une fin de non-recevoir tirée de ce que dans ses conclusions d'appel incident, le salarié n'a conclu à la réformation du jugement que du chef du quantum des dommages-intérêts qui lui ont été octroyés pour licenciement nul, de telle sorte que le jugement du 31 août 2022 est devenu définitif en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de celle relative aux congés payés afférents. En réplique, le salarié objecte que le jugement de première instance ne s'est pas prononcé sur l'indemnité compensatrice de préavis de sorte qu'il ne pouvait en relever appel et précise que l'appel incident peut porter sur un autre chef de jugement que celui frappé d'appel principal. *** En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 14 novembre 2022, soit postérieurement à la règle de procédure précitée affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020. Dans ses premières conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, le salarié intimé demande à la cour de : « . Déclarer la société CTD Express irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, . Déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel incident, . Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 août 2022 en ce qu'il a jugé que M. [R] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul ; . Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 août 2022 en ce qu'il a octroyé la somme de 86 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul de M. [R] et statuant à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts octroyés au titre de la rupture, il est demandé à la cour de condamner la société CTD Express à payer à M. [R] une somme de 194 630,40 euros ; . Condamner la société CTD Express à payer à M. [R] la somme de 16 219,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 621,92 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; (...) . Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'employeur de M. [R] a violé son obligation de résultat de sécurité à l'égard de M. [R] et a condamné la société CTD Express à payer à M. [R] une indemnité de 32 438,40 euros à ce titre ; . Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité et a condamné la société CTD Express à payer une indemnité de 5 406,40 euros à ce titre à M. [R]  (...)» Le salarié, appelant incident, n'a donc pas sollicité l'infirmation du jugement du chef de dispositif le déboutant du surplus de ses demandes, et en l'occurrence de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, mais il s'est borné à demander à la cour de condamner l'employeur de ces chefs sans au préalable demander l'infirmation du chef de jugement l'en déboutant. Certes, le salarié expose que le jugement n'a pas statué dans ses motifs sur ce chef de demande. Toutefois, la cour relève que le conseil de prud'hommes était saisi par le salarié d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Or, même si le conseil de prud'hommes n'a pas motivé son jugement sur ce point, il reste qu'en déboutant le salarié « du surplus de ses demandes », il a ainsi tranché la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en l'en déboutant. Il s'ensuit que le jugement a bien statué sur ces demandes, en en déboutant le salarié, qui, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, n'en a pas sollicité l'infirmation. Ce chef de dispositif, qui n'est pas querellé, est donc irrévocable. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité L'employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité expliquant que pour qu'un manquement soit mis à sa charge du chef de l'obligation de sécurité pour un harcèlement moral, encore faut-il qu'il ait été avisé de faits de harcèlement moral. Il précise que le salarié n'a fait état d'un harcèlement moral le 17 octobre 2018 qu'en informant l'inspection du travail, mais que la société n'a pas été destinataire de sa lettre. Il ajoute qu'il n'a pas été informé des suites réservées à cette dénonciation par la Direccte. Il ajoute que le salarié a aussi évoqué un harcèlement moral dans sa déclaration de main courante le 23 octobre 2018, mais expose ne pas avoir eu connaissance de cette dénonciation. Il soutient encore que la lettre que le salarié lui a adressée le 12 décembre 2014 ne contient aucune alerte relativement à un harcèlement moral. Il affirme au surplus qu'il n'a pour la première fois été avisé par le salarié de ce qu'il subissait un prétendu harcèlement moral que le 21 mars 2019, alors qu'il se trouvait hors de l'entreprise depuis septembre 2018 et qu'il faisait l'objet d'une procédure de licenciement. Il soutient enfin que le salarié n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement nul. Le salarié objecte, se fondant sur les articles L. 4121-1 alinéa 1 et L. 1152-4 du code du travail, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qu'il regarde comme une obligation de résultat et qui, selon lui, lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement nul. Il expose que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et que l'employeur est tenu, a minima, de diligenter une enquête lorsqu'une accusation de harcèlement moral lui est adressée, peu important que le harcèlement moral soit ou non avéré. Or, il expose avoir dénoncé à plusieurs reprises le harcèlement moral dont il faisait l'objet et notamment le 12 décembre 2014 auprès de Mme [R], le 17 octobre 2018 auprès de l'inspection du travail, le 21 mars 2019 par lettre à l'employeur et le 13 mai 2019 lors de l'entretien préalable à son licenciement sans que l'employeur ne diligente aucune enquête. Il reproche encore à l'employeur de n'avoir tenu aucun compte de ses alertes ce qui a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé. *** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le courriel adressé à Mme [N] par le salarié le 12 décembre 2014 ne comporte aucune mention relative à un harcèlement moral et se borne à rappeler son niveau de qualification. Par ailleurs, le salarié établit avoir dénoncé un harcèlement moral à l'inspection du travail par lettre du 17 octobre 2018. Mais il n'est pas établi que cette lettre ait été simultanément adressée en copie à l'employeur, ni que des suites aient été réservées à cette lettre par l'inspection du travail de sorte que rien ne permet d'établir que l'employeur ait pu avoir connaissance de cette dénonciation. En revanche, le salarié montre s'être plaint de harcèlement moral par une lettre adressée à l'employeur le 21 mars 2019 dans laquelle il écrit notamment « Cette situation intenable du fait du harcèlement moral subi m'affecte sur le plan moral et psychologique à tel point que j'ai développé un syndrome dépressif et ai été déclaré inapte par la médecine du travail (') ». En outre, il ressort de l'attestation du conseiller du salarié, qui était présent lors de son entretien préalable du 23 mai 2019, que M. [R] a « fait remarquer que la nouvelle direction agit dans le prolongement du harcèlement moral [qu'il] subit depuis des mois par l'ancienne gérante, Feue [M] [R] et par M. [I] avec comme conséquence la dépression nerveuse et la déclaration d'inaptitude par la médecine du travail ». Si l'employeur n'est pas nécessairement tenu de diligenter une enquête sur des faits de harcèlement moral qui lui sont dénoncés, il doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ce qu'il n'établit pas avoir fait. Il est résulté de ce manquement un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement nul allouée au salarié, qui sera réparé par une indemnité de 4 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie de réformation, l'employeur sera condamné. Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure L'employeur s'oppose à la demande du salarié et expose que le délai d'envoi de la lettre de licenciement a été respecté, deux jours ouvrables (le vendredi et le samedi) s'étant écoulés avant l'envoi de la lettre de rupture. Le salarié se fonde sur l'article L. 1232-6 du code du travail et expose que la lettre de licenciement lui a été adressée avant l'expiration d'un délai de deux jours ouvrables à compter de l'entretien préalable. *** Il ressort de l'article L. 1232-6 alinéa 3 du code du travail que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. Un jour ouvrable correspondant à tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés, le samedi est un jour ouvrable. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'entretien préalable au licenciement du salarié s'est tenu le jeudi 23 mai 2019 et que la lettre de licenciement lui a été notifiée le lundi 27 mai 2019. Deux jours ouvrables ont donc bien séparé le jour de l'entretien préalable et l'expédition de la lettre de licenciement, à savoir le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai 2019. Dès lors, le délai prévu par l'article L. 1232-6 alinéa 3 du code du travail a été respecté. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il met à la charge de l'employeur une indemnité pour procédure irrégulière. Sur la demande de rappel de prime d'astreinte Le salarié s'oppose à la fin de non-recevoir qui lui est opposée et présente sur ce point le même argument que celui relatif à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. Il expose au fond qu'après la notification de son licenciement, il a appris que certains salariés percevaient une prime d'astreinte de 400 euros bruts mensuels alors que la sienne n'était que de 200 euros bruts mensuels. Il y voit une inégalité de traitement et demande un rappel sur trois années soit 7 200 euros (36x200). L'employeur conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'infirmation dans les conclusions déposées au greffe par l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Au fond, il expose que la prime d'astreinte est versée aux salariés qui effectuent réellement des astreintes. Il ajoute que cette prime a été augmentée à plusieurs reprises en octobre 2016 (augmentation de 200 à 300 euros) puis en janvier 2018 (augmentation de 300 à 400 euros). Il précise que le salarié ne réalisait plus d'astreinte depuis longtemps et ajoute que compte tenu de la situation conflictuelle entre les parties, il ne lui a pas supprimé la prime dont il bénéficiait jusqu'alors (de 200 euros), ne « souhaitant pas polémiquer sur un éventuel retrait de l'allocation de cette prime [au salarié] même s'il n'accomplissait plus d'astreinte ». Sur la fin de non-recevoir En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 14 novembre 2022, soit postérieurement à la règle de procédure précitée affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020. Dans ses premières conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, le salarié intimé demande à la cour de : « . Déclarer la société CTD Express irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, . Déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel incident, . Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 août 2022 en ce qu'il a jugé que M. [R] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul ; . Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 août 2022 en ce qu'il a octroyé la somme de 86 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul de M. [R] et statuant à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts octroyés au titre de la rupture, il est demandé à la cour de condamner la société CTD Express à payer à M. [R] une somme de 194 630,40 euros ; (') En tout état de cause : . Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'employeur de M. [R] a violé son obligation de résultat de sécurité à l'égard de M. [R] et a condamné la société CTD Express à payer à M. [R] une indemnité de 32 438,40 euros à ce titre ; . Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité et a condamné la société CTD Express à payer une indemnité de 5 406,40 euros à ce titre à M. [R] ; En outre, il est demandé à la cour d'appel de : . Condamner la société CTD Express à payer à M. [R] la somme de 7 200 euros bruts à titre de rappels de primes d'astreinte ; (...) » Le salarié, appelant incident, n'a donc pas sollicité l'infirmation du jugement du chef de dispositif le déboutant du surplus de ses demandes, et en l'occurrence de sa demande de rappel de primes d'astreinte, mais il s'est borné à demander à la cour de condamner l'employeur de ce chef sans au préalable demander l'infirmation du chef de jugement l'en déboutant. Certes, le salarié expose que le jugement n'a pas statué dans ses motifs sur ce chef de demande. Toutefois, la cour relève que le conseil de prud'hommes était saisi par le salarié d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de primes d'astreinte. Or, même si le conseil de prud'hommes n'a pas motivé son jugement sur ce point, il reste qu'en déboutant le salarié « du surplus de ses demandes », il a ainsi tranché la demande du salarié au titre du rappel de primes d'astreinte, en l'en déboutant. Il s'ensuit que le jugement a bien statué sur ces demandes, en en déboutant le salarié, qui, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, n'a pas demandé l'infirmation de ce chef de dispositif, qui est donc irrévocable. Sur les demandes visant à enjoindre à la société CTD Express « de fournir les comptes de résultat détaillé et tous les éléments utiles permettant de déterminer le montant de la prime d'intéressement due à M. [R] sur ces trois dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency » et à « fournir l'intégralité du registre unique du personnel à jour de la société » Le salarié fait valoir que le 28 février 2000, il a régularisé un accord de participation aux résultats de l'entreprise mais qu'il n'a jamais perçu de prime d'intéressement, raison pour laquelle il demande la production d'un compte de résultat détaillé, qui lui permettra de déterminer le montant de sa prime. *** Au cas présent, le salarié produit sous sa pièce 26 un « accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise » conclu entre lui et la société CTD Express. Cet accord prévoit : « Article 1 Cet accord est destiné à associer le personnel à la bonne marche et à l'expansion de l'entreprise ainsi qu'à développer le sens des responsabilités de chacun. Il a pour objet la détermination des modalités d'intéressement du personnel, notamment le mode de calcul et les modalités de répartition de l'intéressement entre les salariés bénéficiaires. Les primes accordées aux salariés seront déterminées par l'engagement individuel que chacun mettra pour atteindre les objectifs qui lui auront été spécifiés. Ces sommes ne peuvent être considérées comme des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ; mais comme une gratification aléatoire. Article 2 Les sommes attribuées aux actionnaires de la société CTD Express tiendront également compte de l'investissement de chacun dans les intérêts communs de la société. Article 3 Le présent accord sera applicable à partir du 1er janvier 2000 » En l'espèce, M. [R] était à la fois salarié et actionnaire minoritaire de la société CTD Express. Néanmoins, l'accord de participation reproduit ci-dessus in extenso ne fait aucune référence à un quelconque résultat figurant dans le compte de résultat de la société. Dès lors, les comptes de résultats sollicités par le salarié ne présentent aucune utilité pour la solution du litige. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande du salarié visant à « fournir les comptes de résultat détaillé et tous les éléments utiles permettant de déterminer le montant de la prime d'intéressement due à M. [R] sur ces trois dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency ». En ce qui concerne la demande tendant à enjoindre la société à communiquer le registre unique du personnel, le salarié la motive (p.23 de ses conclusions) pour contester, dans la partie des motifs qu'il consacre au harcèlement moral, le témoignage d'une salariée (Mme [G]) qui a attesté pour l'employeur sous sa pièce 9. Plus précisément, M. [R] expose que cette salariée est entrée au service de la société début 2019 alors que l'employeur affirme qu'elle est engagée depuis novembre 2017. Cependant, cette attestation, n'a pas été déterminante dans la décision de la cour de retenir le harcèlement moral. Il en résulte que la production du registre unique du personnel n'est pas utile à la solution du litige. Il conviendra en conséquence de rejeter la demande du salarié. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif. Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il met les dépens à la charge de l'employeur et en ce qu'il condamne ce dernier à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société CTD Express à payer à M. [R] les sommes de 86 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 32 438,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société CTD Express à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de la société CTD Express à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022, DÉBOUTE M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ORDONNE le remboursement par la société CTD Express aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, REJETTE la demande tendant à enjoindre la société CTD Express à communiquer à M. [R] le registre unique du personnel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société CTD Express à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CTD Express aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz