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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-14.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.654

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° W 19-14.654 Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme H... et M. K... R..., Mmes KT... et U... BP..., M. M... et Mme D.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. C... G..., 2°/ Mme V... G..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° W 19-14.654 contre les arrêts rendus les 28 octobre 2016 et 31 août 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] , 2°/ à M. K... R..., domicilié [...] , 3°/ à Mme KT... BP..., 4°/ à Mme U... BP..., toutes deux domiciliées [...] , 5°/ à M. D... M..., domicilié [...] , 6°/ à Mme B... D..., domiciliée [...] , 7°/ à M. L... A..., domicilié [...] , 8°/ à M. N... A..., domicilié [...] , 9°/ à M. L... A..., domicilié [...] , 10°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] , 11°/ à M. S... A..., 12°/ à M. DU... A..., tous deux domiciliés [...] , et pris tous les cinq tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de X... A..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme H... et M. K... R..., de Mmes KT... et U... BP..., de M. M... et de Mme D..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme G... et les condamne à payer à la SCP Marc Lévis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 31 août 2018 attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'AVOIR dit que Madame H... R..., Monsieur K... R..., Madame KT... BP..., Madame U... BP..., Monsieur D... M..., et Madame B... D... rapportent la preuve de leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée [...] située [...] », laquelle s'établit entre les point GHEF tels qu'ils sont indiqués à l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. F... en date du 11 avril 2011, d'AVOIR débouté M. C... G..., Mme V... G... et M. L... A... de leur demande tendant à voir constater qu'ils bénéficient sur la parcelle [...] qu'ils occupent partiellement d'une prescription acquisitive, d'AVOIR constaté que Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... sont occupants sans droit ni titre de la parcelle [...] , d'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... et de tous occupants de leur chef de la parcelle [...] , d'AVOIR condamné Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... à verser aux consorts R... une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « par l'effet d'un acte de partage en date du 21 février et 20 avril 1950 Q... R..., auteur des appelants, s'est vu attribuer la proprieté du lot n° 3 correspondant à la division d'une parcelle de terrain située à [...], lieu-dit « [...] » ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'application sur le terrain de l'acte de partage permet de délimiter la propriété des consorts R... par les points EFGH ; que par acte du 02 octobre 1964 M. Q... R... a vendu à Monsieur I... G... auteur des consorts G... une portion de terrain à détacher du lot [...] ainsi désignée : « une portion de terrain située à [...], lieu-dit « [...] » d'une contenance approximative de neuf ares cinquante centiares bornée au nord par divers propriétaires , au sud le vendeur surplus du terrain à l'est par Mme T... R... et à l'ouest par Mme J... G... » ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. F... et du plan dressé ( annexe 2) qu'en appliquant la limite théorique de la contenance stipulée dans l'acte de vente à savoir 950 m² le morceau de terrain délimité par les points PGHC au sud de la parcelle de Mme G... ne faisait pas partie de l'objet de la vente ; que le premier juge ne pouvait pour analyser la commune intention des parties au moment de la vente intervenue en 1964 se baser sur des pièces établies très postérieurement à savoir les limites cadastrales fixés en 1978 ; que la vente porte sur une parcelle de 950 m² même s'il est précisé que cette contenance est approximative ; que la notion d'approximation n'implique pas qu'il était dans l'intention de parties d'ajouter à la contenance indiquée 130 m² ; que par conséquent les consorts R... rapportent la preuve de leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse telle que délimitée par les point FGHD » ; ALORS QUE la détermination de la commune intention des parties au moment de l'acte peut résulter de documents postérieurs à l'acte ; qu'en l'espèce, il ressortait des documents cadastraux établis en 1978 qu'il existait sur le terrain une limite matérielle de séparation des parcelles Godens/Socramalien correspondant aux points BC, ce dont l'expert avait déduit qu'il s'agissait nécessairement de la limite visée par les parties lors de la vente intervenue en 1964, la désignation d'une parcelle détachée impliquant une exigence de précision que ne pouvait satisfaire l'indication d'une superficie approximative sauf en présence de limites matériellement implantées sur le terrain (rapport p. 5, production) ; qu'en refusant par principe de prendre en considération ces limites cadastrales pour déterminer la commune intention des parties au moment de la vente au seul motif que la commune intention des parties ne pouvait être analysée au regard de pièces établies postérieurement à la vente (arrêt p. 7 alinéa 3) quand ces documents seuls permettaient de comprendre le raisonnement des parties à l'acte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du code civil, en leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 31 août 2018 attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'AVOIR débouté Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... de leur demande tendant à voir constater qu'ils bénéficient sur la parcelle [...] qu'ils occupent partiellement d'une prescription acquisitive ; d'AVOIR constaté que Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... sont occupants sans droit ni titre de la parcelle [...] , d'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... et de tous occupants de leur chef de la parcelle [...] , d'AVOIR condamné Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... à verser aux consorts R... une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 2261 du Code Civil pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque à titre de propriétaire ; que pour rapporter la preuve de la possession les consorts G... et A... se fondent sur le rapport d'expertise lequel indique que les limites qui sont représentées sur le plan cadastral lequel a été établi en 1978 sur la base de photographies et de levés sommaires sur le terrain, correspondaient généralement à des limites d'occupation constatées ; que l'expert a également relevé que les indices matériels, à savoir l'édification de murs coïncidant avec la limite cadastrale ; que les limites représentées sur le plan cadastral ne constituent pas des actes de possession matérielle permettant de faire courir la prescription. Il n'est pas établi que les murs de clôture dont l'expert a constaté la présence aient été implantés il y a plus de 30 ans les consorts R... indiquant dans leurs écritures, sans être contestés sur ce point, que les murs ont été implantés en 1996 ; que par conséquent les consorts G... et A... sont défaillants à rapporter la preuve de la possession trentenaire qu'ils opposent aux appelants. Il doit donc être constaté que les consorts G... et A... sont occupants sans droit ni titre d'une partie de la parcelle [...] appartenant aux consorts R... ; qu'il sera donc fait droit à la demande tendant à leur expulsion » ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une clôture matérialisant la limite de propriété constitue la preuve d'une possession publique et non équivoque ; qu'il ressortait du rapport d'expertise que les limites du terrain de Monsieur Q... R... et de ses ayants droit étaient matérialisées par des rails posés par ce dernier lui-même au moment de la vente, selon les points ABCD; que la preuve de leur présence depuis au moins 1978 ressortait des relevés cadastraux qui coïncidaient très exactement avec ces limites physiquement constatées; qu'en ne recherchant pas si le strict respect par l'ensemble des protagonistes et par leurs auteurs, des limites ainsi matérialisées depuis la vente ne constituait pas un acte de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262, devenus 2261 et 2272 du code civil ; 2°) ET ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la preuve de l'usucapion résultait d'un ensemble d'éléments démontrant qu'il avait toujours été évident, pour les consorts G... comme pour les Consorts R... et pour leurs auteurs respectifs, que la parcelle litigieuse avait été cédée par Monsieur Q... R... à Monsieur I... G... en 1964 ; qu'en déboutant les exposants de leur action en prescription acquisitive, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions p. 4 à 6), si le relevé cadastral établi en 1978 sans contestation des auteurs des consorts G... ou de ceux des consorts R..., et le bornage effectué en 1996, conformément à ces limites, par Monsieur C... G... et Monsieur K... R..., ne constituaient pas la preuve d'une possession trentenaire de la portion de terrain GHBC par les consorts G... et leurs auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262, devenus 2261 et 2272 du code civil ; 3°) ALORS, ENFIN, QUE la preuve de l'usucapion résulte de la combinaison d'éléments démontrant que le demandeur s'est comporté comme le propriétaire du bien litigieux ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les exposants de leur action en prescription acquisitive, que les limites représentées sur le plan cadastral ne constituaient pas des actes de possession et que le mur situé en limite BC avait été construit en 1996, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions p. 3 à 6), s'il ne résultait pas des différents indices relevés par l'expert, à savoir « l'alignement conservé pour la limite est des terrains G... et Soucramanien qui indique que la limite d'occupation CD était déjà en place lors du morcellement ayant créé les terrains en 1964, limite BAIL COMMERCIAL en place sur le plan cadastral de 1978, périmètre ABCD borné en 1996 à la demande de K... R... et non contesté de 1996 à 2010 » (rapport dernière page) ainsi que de l'absence de contestation du cadastre par Madame R... en 1978, relevée par le jugement (p. 5 alinéa 4) et de la présence des rails tout autour de la propriété des consorts R... (annexe 2 du rapport), tous indices corroborés les uns par les autres, n'établissaient pas la possession trentenaire de la portion de terrain GHBC par les consorts G... et leurs auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262, devenus 2261 et 2272 du code civil.

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