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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2023. 2319147

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319147

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner le préfet de police à verser à son conseil la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 776-16 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () " et aux termes de l'article R. 776-30 " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16 les mots " centre de rétention " sont remplacés par les mots " centre pénitentiaire " ". 2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes dans le département du Val-de-Marne. Par suite, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. B A. Fait à Paris, le 18 octobre 2023. Le président du tribunal, J.-C. DUCHON-DORIS N°2319147/12-3

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