Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-17.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.659
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des établissements Prout frères France Confort, société anonyme, dont le siège social est ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de :
1°/ la société Eagle Star, compagnie d'assurances SA, dont le siège social est ... Défense 2 (Hauts-de-Seine),
2°/ la société des plâtres Lafarge, société anonyme, dont le siège social est ... à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des établissements Prout frères France Confort, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société des plâtres Lafarge, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 1991), qu'à la suite de la dégradation apparue après la réception du 21 novembre 1979, de l'enduit de façade de la maison construite par la société des établissements Prout frères France Confort pour le compte des époux Y..., maîtres de l'ouvrage, une transaction est intervenue le 12 juin 1981, entre le constructeur mandaté par plusieurs maîtres d'ouvrage, dont les époux Y... et la société des plâtres Lafarge, fabricant de l'enduit, assurée par la compagnie Eagle Star, après examen des désordres par le cabinet Méditerranéen d'expertise (CME) à la demande de cet assureur ; qu'après versement par le fabricant, en exécution de cette transaction, d'une indemnité forfaitaire en réparation de "tous les dommages et conséquences des enduits extérieurs des constructions", la société des établissements Prout frères France Confort, qui avait été condamnée à indemniser les époux Y... par jugement du 31 mai 1989, a, en alléguant des désordres découverts après la transaction, appelé en garantie le fabricant de l'enduit et son assureur ;
Attendu que la société des établissements Prout frères France Confort, qui avait, par un autre jugement du 8 novembre 1988, obtenu la condamnation du fabricant à réparer les désordres apparus sur les façades d'autres pavillons, fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par cette décision, alors, selon le moyen, "1°/ que dans ses motifs, soutien nécessaire du dispositif, le jugement du 8 novembre 1988 avait déclaré que les accords transactionnels du 12 juin 1981 avaient été viciés par une erreur sur la nature du
dommage, donc sur l'objet de la transaction ; que cette dernière était donc nulle en application de l'article 2053 du Code civil ; qu'en décidant que ladite transaction n'avait pas été annulée, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que les époux Y... n'étaient présents dans aucune des deux instances et le jugement du 8 novembre 1988 s'imposait nécessairement à la compagnie Eagle Star en sa qualité d'assureur de la société Plâtres Lafarge ; que dès lors, en écartant l'autorité de la chose jugée du jugement précité aux motifs erronés et inopérants que les époux Y... et la compagnie Eagle Star n'étaient pas parties à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que le jugement du 8 novembre 1988, n'avait pas annulé ou rescindé la transaction du 12 juin 1981 et que ni les époux Y... ni la compagnie Eagle Star n'étaient parties à cette instance, qui ne concernait pas les désordres affectant la construction des époux Y..., la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que ce jugement n'avait pas autorité de la chose jugée dans le litige qui lui était soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société des établissements Prout frères France Confort fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la société des Plâtres Lafarge et son assureur, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résultait, d'une part, de la lettre du 20 janvier 1981 du CME, dont l'avis a donné lieu à la signature du protocole d'accord du 12 juin 1981 sur papier à en-tête CME, que "les griefs formulés ne concernaient pas la garantie décennale et ne constituaient qu'un inconvénient esthétique", d'autre part, des rapports d'expertise de M. X... et d'un jugement du 31 mai 1989 du tribunal de grande instance de Rouen que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale ; que dès lors, en décidant que les désordres ne seraient pas nouveaux et ne constitueraient que l'aggravation des désordres déjà visés au protocole, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute
hypothèse, il incombait à la cour d'appel, avant d'affirmer que les désordres constatés n'auraient été que l'aggravation de ceux visés au protocole, de rechercher, au vu des pièces produites et notamment de la lettre du CME en date du 20 janvier 1981, quels dommages étaient visés dans le protocole du 12 juin 1981 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 2049 et 2053 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres affectant les enduits extérieurs de la construction tels que constatés par l'expert après les transactions, n'étaient pas nouveaux et ne constituaient que l'aggravation des désordres visés à la transaction et que la société des établissements Prout frères France Confort, constructeur de maisons d'habitation, et la société des Plâtres Lafarge, fabricant d'enduits extérieurs, tous deux compétents en la matière, avaient approuvé le document établi par le CME le 20 janvier 1981, sans pouvoir ignorer, lors de la transaction, les risques d'aggravation du dommage et les désordres qui se sont révélés ultérieurement, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, retenir que la transaction ne contenant aucune erreur sur l'objet de la contestation, mais seulement une erreur d'appréciation et d'évaluation du dommage, ne pouvait être ni annulée ni rescindée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des établissements Prout frères France Confort, envers la société Eagle Star et la société des plâtres Lafarge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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