Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-14.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.213

Date de décision :

11 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de : 1 / M. Claude A..., demeurant ... 1er (Rhône), agissant ès-qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Feldmann et également comme commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de ladite société, 2 / M. Patrick Z..., demeurant ... 1er (Rhône), agissant ès-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Feldmann, 3 / M. Philippe X..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de MM. A... et Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 février 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Feldmann, le 2 mars 1988, le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise et le représentant des créanciers ont assigné M. Y..., qui avait été président du conseil d'administration de la société de 1976 à octobre 1987 et son successeur M. X... en paiement des dettes sociales ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. X... au paiement des dettes de la société à concurrence de la somme de 2 886 732 francs, la contribution de M. X... étant limitée à 1 000 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser les fautes de gestion commises par M. Y... et sans constater en quoi de telles fautes auraient contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient affirmer que la cessation des paiements était manifeste dès l'année 1985 sans constater que l'entreprise se trouvait bien dès cette année-là dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'ainsi la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que la trésorerie de la société avait été négative de 1985 à 1987, ce qui avait conduit l'entreprise à supporter des frais financiers importants, que les ratios de rémunération avaient été en dégradation constante ce qui devait obligatoirement conduire à une restructuration qui n'avait pas été faite, que des clients, débiteurs de sommes importantes, n'avaient pas été relancés et que, l'absence d'investissement révélait une volonté passéiste, ayant contribué au résultat final ; qu'elle a considéré en outre que les rémunérations perçues par les époux Y... étaient manifestement excessives eu égard à la situation de la société et que l'exploitation déficitaire avait été poursuivie pendant plus de quatre ans pour préserver leur emploi et les avantages qui lui étaient liés ; qu'elle a aussi relevé que la convention avec la compagnie ADGE, par laquelle un certain nombre de salariés était mis à sa disposition, avait été conclue sans garantie d'un niveau de qualité et de productivité, à un taux de facturation excessif par rapport au prix de revient, et estimé que cette convention présentait dans son économie un caractère léonin pour la société ; qu'elle a relevé, enfin, que, dès 1985, le nombre d'effets impayés ou escomptés et retirés par la société avant présentation pour encaissement était important, ce qui avait conduit les banques à refuser désormais leur concours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font apparaître que l'état de cessation des paiements de la société, masqué par des moyens frauduleux, existait dès 1985, la cour d'appel a caractérisé les fautes de gestion de M. Y... et leur contribution à l'insuffisance d'actif ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, en retenant les pertes des bilans au 31 décembre 1987 et au 29 février 1988, alors, selon le pourvoi, qu'il a cessé d'exercer ses fonctions au cours du mois d'octobre 1987 ; qu'un dirigeant retiré ne peut être recherché en comblement du passif que pour des faits antérieurs à la cessation de ses fonctions ; qu'en retenant des faits postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les pertes pour l'exercice 1987 ne sont pas apparues brutalement le 1er novembre 1987, et existaient déjà avant cette date et qui a caractérisé les multiples fautes de gestion commises antérieurement par M. Y..., ayant contribué à l'insuffisance d'actif, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en le condamnant à payer les dettes sociales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz